Mishnah
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Erouvin 8

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1

כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בַּתְּחוּמִין. מֵנִיחַ אֶת הֶחָבִית וְאוֹמֵר, הֲרֵי זֶה לְכָל בְּנֵי עִירִי, לְכָל מִי שֶׁיֵּלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה. וְכֹל שֶׁקִּבֵּל עָלָיו מִבְּעוֹד יוֹם, מֻתָּר. מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ, אָסוּר, שֶׁאֵין מְעָרְבִין מִשֶּׁתֶּחְשָׁךְ:

Comment se fait un partenariat tchum (lié au sabbat)? Il pose la cruche (de nourriture) et dit: "Ceci est pour tous les hommes de ma ville, pour quiconque va à la maison de la personne en deuil ou à la maison de la fête (des noces) [c'est-à-dire, à des fins de mitsva, la décision étant : Les Eruvei tchumin sont faits uniquement à des fins de mitsva.] Et tous ceux qui ont pris sur eux [de se fier à cet érouv] pendant qu'il faisait encore jour sont autorisés à le faire. un érouv n'étant pas fait après la tombée de la nuit. [Ceci, quand ils ne l'ont pas informé (de l'érouv) alors qu'il faisait encore jour; mais s'ils le faisaient, même s'il prenait sur lui de se fier à cet érouv d'une certitude seulement après il faisait noir, c'est permis.]

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2

כַּמָּה הוּא שִׁעוּרוֹ, מְזוֹן שְׁתֵּי סְעוּדוֹת לְכָל אֶחָד. מְזוֹנוֹ לְחֹל וְלֹא לְשַׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לְשַׁבָּת וְלֹא לְחֹל. וְזֶה וָזֶה מִתְכַּוְּנִין לְהָקֵל. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר, מִכִּכָּר בְּפֻנְדְּיוֹן, מֵאַרְבַּע סְאִין בְּסֶלַע. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, שְׁתֵּי יָדוֹת לְכִכָּר מִשָּׁלֹשׁ לְקָב. חֶצְיָהּ לְבַיִת הַמְנֻגָּע, וַחֲצִי חֶצְיָהּ לִפְסֹל אֶת הַגְּוִיָּה:

Quelle est la quantité (requise) (pour un tchum eruv)? Assez pour deux repas pour chacun (participant à l'érouv) [Puisqu'il y acquiert une habitation, il doit y placer la nourriture dont il a besoin pour Shabbath.], Sa nourriture pour un jour de semaine et non pour Shabbath. Ce sont les paroles de R. Meir. R. Yehudah dit: Pour Shabbath et non pour un jour de semaine. Et les deux (R. Meir et R. Yehudah) ont l'intention d'être indulgents (dans leur décision). [R. Meir soutient que le Shabbath, on mange plus, car la nourriture est plus savoureuse. Et R. Yehudah soutient que puisque le Shabbath on mange trois repas, il ne mange pas beaucoup à chaque repas, de sorte que deux repas de la semaine représentent plus de deux repas du sabbat.] R. Yochanan b. B'roka dit: Un pain pour un pundion, quatre sa'ah pour un sela [c'est-à-dire un pain acheté pour un pundion quand quatre sa'ah de blé sont vendus pour un sela. Quatre sa'ah sont vingt-quatre kavin, et un sela est vingt-quatre ma'ah, qu'il y a un kav pour chaque ma'ah. Une ma'ah est deux pundionin—de sorte qu'un pain vendu sur le marché pour un pundion équivaut à un demi kav. Et le commerçant prend la moitié de son salaire pour la cuisson et le broyage, de sorte qu'un pain acheté à un commerçant pour un pundion équivaut à un quart de kav, qui sont six œufs, un kav étant vingt-quatre œufs. Et c'est la quantité des deux repas (nécessaires) pour l'érouv selon R. Yochanan b. B'roka. La halakha est en accord avec lui.] R. Shimon dit: Deux tiers d'un pain de trois pour un kav. [Il réduit le montant, disant que les deux tiers d'un pain de trois pains à un kav suffisent pour un érouv. Une miche entière de huit œufs équivaut à un tiers d'un kav. Les deux tiers de cela— cinq œufs et un troisième —c'est deux repas.] La moitié pour une maison avec une tache de peste. [Ceci est une Michna anonyme et doit être compris ainsi: La moitié d'un pain complet, selon l'estimation des deux (R. Yochanan b. B'roka et R. Shimon) est le montant pour (le critère de) "dans une maison avec une tache de peste. Car celui qui entre dans une maison avec une peste lépreuse, bien qu'il devienne immédiatement impur, n'est pas obligé de laver ses vêtements jusqu'à ce qu'il «reste» là assez longtemps pour manger, «assez longtemps pour manger» étant entendu comme assez longtemps pour manger un demi-pain. D'après R. Yochanan b. B'roka, qui dit qu'un pain entier est un quart de kav, qui est six œufs, la moitié de cela, trois œufs, est le "pras" (un demi-pain) dans tout le Talmud. Et selon R. Shimon, qui dit qu'un pain entier est un tiers d'un kav, qui est huit œufs, la moitié de cela, quatre œufs, est le "pras" de tout le Talmud. Et même si R. Shimon soutient qu'un pain entier contient trois repas (les deux tiers d'un pain constituant deux repas selon R. Shimon), c'est en ce qui concerne l'érouv, où l'intention était d'être indulgente, de sorte que deux pleins les repas n'étaient pas nécessaires. Mais dans tous les autres endroits, R. Shimon soutient qu'un repas n'est pas moins d'un demi-pain d'un tiers de kav, la consommation de ce demi-pain, quatre œufs, étant le critère.] La moitié d'un demi pour rendre le corps inapte. [Si l'on mange un demi-pras d'aliments impurs, son corps devient impur par ordonnance rabbinique vis-à-vis de la consommation de terumah. Et un demi pras est un œuf et demi selon R. Yochanan b. B'roka et deux œufs selon R. Shimon.]

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3

אַנְשֵׁי חָצֵר וְאַנְשֵׁי מִרְפֶּסֶת שֶׁשָּׁכְחוּ וְלֹא עֵרְבוּ, כֹּל שֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, לַמִּרְפֶּסֶת. פָּחוֹת מִכָּאן, לֶחָצֵר. חֻלְיַת הַבּוֹר וְהַסֶּלַע, גְּבוֹהִים עֲשָׂרָה טְפָחִים, לַמִּרְפֶּסֶת. פָּחוֹת מִכָּאן, לֶחָצֵר. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּסְמוּכָה. אֲבָל בְּמֻפְלֶגֶת, אֲפִלּוּ גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, לֶחָצֵר. וְאֵיזוֹ הִיא סְמוּכָה, כֹּל שֶׁאֵינָהּ רְחוֹקָה אַרְבָּעָה טְפָחִים:

Les hommes d'une cour et les hommes d'un mirpeseth (un balcon) qui ont oublié et n'ont pas fait un érouv —tout ce qui est supérieur à dix tefachim appartient au mirpeseth; plus bas que cela, à la cour. [("mirpeseth" :) une place élevée dans la cour d'une maison sur laquelle s'ouvrent de nombreuses chambres hautes. Et tous (les occupants des chambres hautes) sortent par une échelle vers la cour, et de là, vers le domaine public. Nonobstant cela, ils (les occupants supérieurs) ne l'interdisent pas (l'inférieur), puisque le mirpeseth a dix tefachim de haut (et, par conséquent, un domaine séparé). Ceci, à condition que les hommes du mirpeseth fassent un eruv pour eux-mêmes sur le mirpeseth, de sorte que ce soit "un pied qui est permis à sa place" et n'interdit pas (voir 6: 9). ("et n'ont pas fait d'érouv" :) ceux-ci (les hommes du mirpeseth) avec ceux-ci (les hommes de la cour), mais chacun entre eux. ("tout ce qui est supérieur à dix tefachim" :) S'il y a dans la cour un monticule ou un poteau de dix tefachim de haut près du mirpeseth et que le mirpeseth n'est pas dix tefachim plus haut que le poteau, de sorte que le poteau soit facilement accessible au hommes du mirpeseth, le mirpeseth le "commande", et ils (les hommes du mirpeseth) l'utilisent et non les hommes de la cour. ("plus bas que cela, à la cour" :) c'est-à-dire, aussi à la cour, deux domaines la commandant, le mirpeseth et la cour. Et s'ils n'ont pas fait d'érouv l'un avec l'autre, les deux y sont interdits.] Le chuliah d'un trou ou une pierre de dix tefachim de haut appartiennent au mirpeseth; plus bas que cela, à la cour. [(Le chuliah d'un trou ":) le bord supérieur du trou. S'il est dix tefachim au-dessus du (niveau de la cour, le domaine du mirpeseth le commande. Ceci, à condition que le trou soit plein jusqu'à sa bouche avec les choses qu'il est interdit de se déplacer le Shabbath, auquel cas sa hauteur, d'une certitude, ne sera pas diminuée (tout comme une pierre n'est pas diminuée), et (à condition que) elle soit au niveau du sol du mirpeseth. si le trou n'est pas plein, ou même s'il est plein de choses qu'il est permis de prendre le jour du sabbat et ainsi de le diminuer—car si elle est diminuée, elle est interdite, maintenant, même si elle n'est pas diminuée, elle est aussi interdite. Et si le mirpeseth et la cour n'ont pas fait d'érouv l'un avec l'autre, les deux y sont interdits.] Quand est-ce ainsi? (qu'un chuliah dix tefachim élevé appartient au mirpeseth) Quand il est proche [du mirpeseth]. Mais si elle en est loin, même si elle est haute de dix tefachim, (elle appartient) [aussi] à la cour [ainsi qu'au mirpeseth, et les deux y sont interdits s'ils ne font pas un érouv entre eux. ] Et qu'est-ce que «proche»? Tout ce qui n'est pas éloigné de quatre tefachim.

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4

הַנּוֹתֵן אֶת עֵרוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר, אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת, אֵינוֹ עֵרוּב. וְהַדָּר שָׁם, אֵינוֹ אוֹסֵר עָלָיו. בְּבֵית הַתֶּבֶן וּבְבֵית הַבָּקָר וּבְבֵית הָעֵצִים וּבְבֵית הָאוֹצָרוֹת, הֲרֵי זֶה עֵרוּב. וְהַדָּר שָׁם, אוֹסֵר עָלָיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם יֶשׁ שָׁם תְּפִיסַת יָד שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אֵינוֹ אוֹסֵר עָלָיו:

Si l'on place son eruv [une cour eruv] dans une porte-maison [un endroit près de la porte de la cour, où il était d'usage de placer un gardien pour empêcher les hommes du domaine public d'entrer dans la cour], dans un achsadrah ( une place couverte devant la maison) ou sur un mirpeseth, ce n'est pas un eruv, et si l'on y habite [dans la maison du portier de la cour], il ne l'interdit pas [au propriétaire de la cour. Et il n'a pas besoin de fournir un pain, car ce n'est pas une habitation.] (Si l'on place son eruv) dans la paille, l'étable, le hangar à bois ou le magasin, c'est un eruv, et celui qui y habite lui interdit. [Si le propriétaire de la maison a prêté un de son hangar de paille pour y vivre, celui-ci) lui interdit (le propriétaire de la maison), car il (le hangar) ouvre sur la cour.] R. Yehudah dit: Si la maison- le propriétaire a des droits dans la maison [c'est-à-dire, s'il a une place dans la maison de l'autre où il sécrète ses vaisseaux], il ne l'interdit pas (le propriétaire de la maison). [Ceci, seulement quand il n'y a pas d'autres habitants là-bas (dans la cour); mais s'il y en a, il les interdit. Témoin: "il ne lui interdit pas." C'est lui (le propriétaire de la maison) qu'il n'interdit pas, mais il interdit aux autres habitants, même si le propriétaire a fait un érouv avec eux. Et si les vases que le propriétaire de la maison y place sont tels qu'ils peuvent être déplacés le jour du sabbat, cela ne constitue pas des «droits», et il le lui interdit. Car s'il le souhaite, il peut les prendre et les mettre dehors.]

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5

הַמַּנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נָכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל, הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵינוֹ אוֹסֵר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, נָכְרִי אוֹסֵר, יִשְׂרָאֵל אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לָבֹא בְשַׁבָּת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֲפִלּוּ הִנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת אֵצֶל בִּתּוֹ בְאוֹתָהּ הָעִיר, אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁכְּבָר הִסִּיעַ מִלִּבּוֹ:

Si quelqu'un quitte sa maison et va passer Shabbath dans une autre ville, qu'elle soit gentille ou juive, il interdit, [car une habitation sans habitants s'appelle (encore) une habitation.] Telles sont les paroles de R. Meir. R. Yehudah dit: Il n'interdit pas. R. Yossi dit: Un gentil interdit; un juif n'interdit pas. Car il est peu probable qu'un Juif revienne le Shabbath. [Lui aussi soutient que cela ne s'appelle pas une habitation; encore, un gentil interdit, parce qu'il pourrait revenir le Shabbath. La halakha est conforme à R. Yossi.] R. Shimon dit: Même s'il a quitté sa maison et est allé habiter avec sa fille dans cette ville, il ne l'interdit pas, car il le met (retour à la maison pour Shabbath) hors de son esprit. [Plus précisément, «sa fille», pour quelqu'un «fait la paix» en restant avec son gendre. Mais on ne dérange pas sa maison en restant avec son fils. Car il y a la possibilité qu'il se querelle avec sa belle-fille et s'en aille. La halakha est conforme à R. Shimon.]

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6

בּוֹר שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵרוֹת, אֵין מְמַלְּאִין מִמֶּנּוּ בְשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לוֹ מְחִצָּה גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים בֵּין מִלְמַעְלָה, בֵּין מִלְּמַטָּה, בֵּין מִתּוֹךְ אֹגְנוֹ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, מִלְּמַטָּה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, מִלְמָעְלָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, לֹא תְהֵא מְחִצָּה גְדוֹלָה מִן הַכֹּתֶל שֶׁבֵּינֵיהֶם:

Un trou entre deux cours, [moitié en une et moitié dans l'autre] —il est interdit d'en faire le plein le Shabbath, [car (ce faisant) on se remplit du domaine de son voisin; et ceci est interdit si les cours n'avaient pas été jointes par un eruv], à moins qu'elles n'en fassent une cloison de dix tefachim de haut, que ce soit au-dessus [c'est-à-dire, neuf tefachim de la cloison au-dessus de l'eau et un tefach immergé dedans], ou en dessous [c'est-à-dire neuf tefachim submergés en lui et un tefach visible au-dessus], ou du milieu de sa cavité, [même si la cloison ne touche pas du tout l'eau, ceci étant une règle clémente des sages vis-à-vis de l'eau , (les sages) disant que nous percevons la partition comme s'étendant vers le bas. Ceci, tant qu'il est au milieu de la cavité du trou, de sorte qu'il soit perçu comme une partition.] Beth Shammai dit: ci-dessous. Beth Hillel dit: ci-dessus. R. Yehudah a dit: La partition ne devrait pas être plus grande que le mur entre eux! [c.-à-d. (il ne devrait pas être plus efficace) que le mur lui-même qui sépare les cours et traverse le trou, même s'il ne descend pas dans sa cavité (c.-à-d. que la cloison est superflue.) La halakha n'est pas conforme à R. Yehudah.]

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7

אַמַּת הַמַּיִם שֶׁהִיא עוֹבֶרֶת בֶּחָצֵר, אֵין מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִצָּה גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים בַּכְּנִיסָה וּבַיְצִיאָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כֹּתֶל שֶׁעַל גַּבָּהּ תִּדּוֹן מִשּׁוּם מְחִצָּה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, מַעֲשֶׂה בָאַמָּה שֶׁל אָבֵל שֶׁהָיוּ מְמַלְּאִין מִמֶּנָּה עַל פִּי זְקֵנִים בְּשַׁבָּת. אָמְרוּ לוֹ, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיָה בָהּ כַּשִּׁעוּר:

Un cours d'eau passant par une cour [(Même dans un domaine privé, c'est un karmelith (un domaine distinct)] —il est interdit d'en faire le plein le Shabbath à moins qu'on ne lui fasse une cloison [au milieu de sa cavité le long de sa largeur, qui est distinctement reconnaissable comme ayant été faite pour le cours d'eau], dix tefachim de haut, à son entrée et à son terminus. R. Yehudah a dit: Le mur au-dessus est considéré comme une partition. R. Yehudah dit: Il est arrivé avec le cours d'eau d'Avel, [qui passait à travers les cours] qu'ils en ont rempli (l'eau) [dans les cours] par décision des anciens le Shabbath, [la partition du mur de la cour servant à cette fin, R. Yehudah étant cohérent avec sa décision dans laquelle il diffère également en ce qui concerne un trou. La halakha n'est pas en accord avec lui.] Ils lui dirent: Il manquait la taille requise [pour un karmelith, n'ayant ni dix tefachim de profondeur ni quatre tefachim de large, faute de quoi l'eau ne deviendrait pas un domaine en soi pour être considéré comme un karmelith. S'ils lui ont fait une cloison à l'entrée et non au terminus, cela ne sert à rien, car il est relié à l'eau à l'extérieur de la cour lors de sa sortie, de sorte que tout devient un karmelith. S'ils l'ont fait au terminus, mais pas à l'entrée, cela ne sert pas non plus, car il est relié aux eaux supérieures à l'extérieur de la cour. Mais s'ils ont fait des cloisons à la fois à l'entrée et au terminus, ils en profitent, car alors les eaux donnent l'impression de commencer dans cette cour.]

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8

גְּזֻזְטְרָא שֶׁהִיא לְמַעְלָה מִן הַמַּיִם, אֵין מְמַלְּאִין הֵימֶנָּה בְשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִצָּה גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, בֵּין מִלְמַעְלָה בֵּין מִלְּמַטָּה. וְכֵן שְׁתֵּי גְזֻזְטְרָאוֹת זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ. עָשׂוּ לָעֶלְיוֹנָה וְלֹא עָשׂוּ לַתַּחְתּוֹנָה, שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת עַד שֶׁיְּעָרֵבוּ:

Un balcon en saillie sur l'eau —il est interdit d'en faire le plein le Shabbath, à moins qu'ils n'y fassent une cloison de dix tefachim de haut [tout autour du balcon ou tout autour du trou, quatre par quatre, creusée en son milieu; car nous disons que nous percevons la cloison comme s'étendant vers le bas], soit au-dessus [du trou du balcon] soit en dessous, [c'est-à-dire, attachée au balcon par le bas. Rambam explique: "ci-dessous"—sur l'eau en face du trou du balcon. Car nous disons que nous percevons la cloison comme s'étendant vers le haut, comme si elle atteignait le trou du balcon d'où elle est remplie.] De même, deux balcons, l'un au-dessus de l'autre, [et le trou à partir duquel il est rempli dans le supérieur aligné avec le trou inférieur]—s'ils ont fait (une partition) pour le supérieur [c'est-à-dire, si les hommes de l'inférieur étaient partenaires avec ceux du supérieur pour faire une partition dans le supérieur], et ils n'en ont pas fait une pour l'inférieur, les deux sont interdits jusqu'à ce qu'ils faire un eruv, [car puisque ceux de l'inférieur sont partenaires dans la partition du supérieur, ils (l'inférieur) leur interdisent. Et s'ils ont fait une partition pour l'inférieur et n'en ont pas fait une pour le supérieur, même si le supérieur n'a pas de partenariat dans la partition de l'inférieur, ils sont tous deux interdits: le supérieur, car il manque de partition; et le bas, parce que le supérieur a un "chemin" à travers lui, il remplit aussi de l'eau à partir de là, de sorte que le supérieur interdit l'inférieur jusqu'à ce qu'ils (les hommes du haut) fassent un érouv avec lui (le bas) . Ceci, lorsque les deux balcons sont distants de dix tefachim ou plus l'un de l'autre. Mais s'ils sont à moins de dix tefachim l'un de l'autre, même s'ils se sont séparés, ils s'interdisent jusqu'à ce qu'ils fassent un érouv.]

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9

חָצֵר שֶׁהִיא פְחוּתָה מֵאַרְבַּע אַמּוֹת, אֵין שׁוֹפְכִין בְּתוֹכָהּ מַיִם בְּשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ עוּקָה מַחֲזֶקֶת סָאתַיִם מִן הַנֶּקֶב וּלְמַטָּה, בֵּין מִבַּחוּץ בֵּין מִבִּפְנִים, אֶלָּא שֶׁמִּבַּחוּץ צָרִיךְ לִקְמוֹר, מִבִּפְנִים אֵין צָרִיךְ לִקְמוֹר:

Une cour inférieure à quatre coudées —l'eau ne doit pas y être renversée le Shabbath, [car dans quatre coudées (ou plus), l'eau que l'on a l'habitude d'utiliser chaque jour est absorbée à sa place et ne sort pas dans le domaine public. En moins de quatre coudées, il n'est pas absorbé à sa place et sort dans le domaine public], à moins qu'on ne lui fasse un trou pouvant contenir deux sa'ah, [c'est la quantité d'eau suffisante pour une journée d'utilisation ], depuis le conduit vers le bas, [c'est-à-dire que la cavité du trou doit contenir deux sa'ah avant que l'eau n'atteigne le conduit sur son bord à travers lequel elle s'écoule dans le domaine public], à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur, [c'est-à-dire s'il fait le trou dans la cour ou dans le domaine public.] C'est juste que s'il l'a fait à l'extérieur, il doit le voûter, [c'est-à-dire qu'il doit lui faire une sorte de dôme-couverture, de sorte qu'il soit distinct du domaine public]; mais s'il l'a fait à l'intérieur, il n'a pas besoin de le sauter.

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10

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, בִּיב שֶׁהוּא קָמוּר אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, שׁוֹפְכִין לְתוֹכוֹ מַיִם בְּשַׁבָּת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֲפִלּוּ גַג אוֹ חָצֵר מֵאָה אַמָּה, לֹא יִשְׁפֹּךְ עַל פִּי הַבִּיב, אֲבָל שׁוֹפֵךְ מִגַּג לְגַג, וְהַמַּיִם יוֹרְדִין לַבִּיב. הֶחָצֵר וְהָאַכְסַדְרָה מִצְטָרְפִין לְאַרְבַּע אַמּוֹת:

R. Eliezer n. Yaakov dit: Une ornière [faite pour que l'eau déversée dans la cour puisse s'écouler dans le domaine public], voûtée [à une distance de] quatre par quatre coudées dans le domaine public, [quatre coudées étant suffisantes pour absorber les deux sa'ah d'eau suffisante pour une journée d'utilisation]—de l'eau peut y être renversée le Shabbath, [car l'eau se termine et ne sort pas dans le domaine public.] Les sages disent: même si le toit ou la cour avaient cent coudées, on ne peut pas renverser (de l'eau directement) sur l'ornière. [Car s'il renverse l'eau sur l'ornière, elle coule directement dans le domaine public, et le spectateur suppose qu'il l'a renversée de toit en toit pour que l'eau s'écoule jusqu'à l'ornière. La cour et l'achsadrah (voir 8: 4) se combinent pour (le nécessaire) quatre coudées. [S'il y en a dans la cour avec l'achsadrah quatre par quatre coudées, ils se combinent et il est permis d'y renverser de l'eau sans faire de trou (voir 8: 9).]

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11

וְכֵן שְׁתֵּי דְיוֹטָאוֹת זוֹ כְנֶגֶד זוֹ, מִקְצָתָן עָשׂוּ עוּקָה וּמִקְצָתָן לֹא עָשׂוּ עוּקָה, אֶת שֶׁעָשׂוּ עוּקָה, מֻתָּרִין, וְאֶת שֶׁלֹּא עָשׂוּ עוּקָה, אֲסוּרִין:

De même, deux étages supérieurs, l'un en face de l'autre, [donnant sur une cour de moins de quatre coudées, où ils déversent leur eau], certains [c'est-à-dire les hommes d'une cour] ayant fait un trou [dans la cour], et certains [ c'est-à-dire les hommes de l'autre] n'ayant pas fait de trou —ceux qui ont fait un trou sont autorisés, et ceux qui n'ont pas fait de trou sont interdits [tant qu'ils n'ont pas fait d'érouv. Car s'ils étaient autorisés à en faire usage, ils viendraient prendre des récipients à eau grasse de leurs maisons dans la cour jusqu'au bord du trou, les emportant dans une cour où ils n'avaient pas fait d'érouv.]

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