Commentaire sur Erouvin 8:3
אַנְשֵׁי חָצֵר וְאַנְשֵׁי מִרְפֶּסֶת שֶׁשָּׁכְחוּ וְלֹא עֵרְבוּ, כֹּל שֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, לַמִּרְפֶּסֶת. פָּחוֹת מִכָּאן, לֶחָצֵר. חֻלְיַת הַבּוֹר וְהַסֶּלַע, גְּבוֹהִים עֲשָׂרָה טְפָחִים, לַמִּרְפֶּסֶת. פָּחוֹת מִכָּאן, לֶחָצֵר. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּסְמוּכָה. אֲבָל בְּמֻפְלֶגֶת, אֲפִלּוּ גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, לֶחָצֵר. וְאֵיזוֹ הִיא סְמוּכָה, כֹּל שֶׁאֵינָהּ רְחוֹקָה אַרְבָּעָה טְפָחִים:
Les hommes d'une cour et les hommes d'un mirpeseth (un balcon) qui ont oublié et n'ont pas fait un érouv —tout ce qui est supérieur à dix tefachim appartient au mirpeseth; plus bas que cela, à la cour. [("mirpeseth" :) une place élevée dans la cour d'une maison sur laquelle s'ouvrent de nombreuses chambres hautes. Et tous (les occupants des chambres hautes) sortent par une échelle vers la cour, et de là, vers le domaine public. Nonobstant cela, ils (les occupants supérieurs) ne l'interdisent pas (l'inférieur), puisque le mirpeseth a dix tefachim de haut (et, par conséquent, un domaine séparé). Ceci, à condition que les hommes du mirpeseth fassent un eruv pour eux-mêmes sur le mirpeseth, de sorte que ce soit "un pied qui est permis à sa place" et n'interdit pas (voir 6: 9). ("et n'ont pas fait d'érouv" :) ceux-ci (les hommes du mirpeseth) avec ceux-ci (les hommes de la cour), mais chacun entre eux. ("tout ce qui est supérieur à dix tefachim" :) S'il y a dans la cour un monticule ou un poteau de dix tefachim de haut près du mirpeseth et que le mirpeseth n'est pas dix tefachim plus haut que le poteau, de sorte que le poteau soit facilement accessible au hommes du mirpeseth, le mirpeseth le "commande", et ils (les hommes du mirpeseth) l'utilisent et non les hommes de la cour. ("plus bas que cela, à la cour" :) c'est-à-dire, aussi à la cour, deux domaines la commandant, le mirpeseth et la cour. Et s'ils n'ont pas fait d'érouv l'un avec l'autre, les deux y sont interdits.] Le chuliah d'un trou ou une pierre de dix tefachim de haut appartiennent au mirpeseth; plus bas que cela, à la cour. [(Le chuliah d'un trou ":) le bord supérieur du trou. S'il est dix tefachim au-dessus du (niveau de la cour, le domaine du mirpeseth le commande. Ceci, à condition que le trou soit plein jusqu'à sa bouche avec les choses qu'il est interdit de se déplacer le Shabbath, auquel cas sa hauteur, d'une certitude, ne sera pas diminuée (tout comme une pierre n'est pas diminuée), et (à condition que) elle soit au niveau du sol du mirpeseth. si le trou n'est pas plein, ou même s'il est plein de choses qu'il est permis de prendre le jour du sabbat et ainsi de le diminuer—car si elle est diminuée, elle est interdite, maintenant, même si elle n'est pas diminuée, elle est aussi interdite. Et si le mirpeseth et la cour n'ont pas fait d'érouv l'un avec l'autre, les deux y sont interdits.] Quand est-ce ainsi? (qu'un chuliah dix tefachim élevé appartient au mirpeseth) Quand il est proche [du mirpeseth]. Mais si elle en est loin, même si elle est haute de dix tefachim, (elle appartient) [aussi] à la cour [ainsi qu'au mirpeseth, et les deux y sont interdits s'ils ne font pas un érouv entre eux. ] Et qu'est-ce que «proche»? Tout ce qui n'est pas éloigné de quatre tefachim.
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