Référence sur Guittin 8:3
וְכֵן לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין. וְכֵן לְעִנְיַן הַחוֹב. אָמַר לוֹ בַּעַל חוֹבוֹ, זְרֹק לִי חוֹבִי, וּזְרָקוֹ לוֹ, קָרוֹב לַמַּלְוֶה, זָכָה הַלֹּוֶה. קָרוֹב לַלֹּוֶה, הַלֹּוֶה חַיָּב. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה, שְׁנֵיהֶם יַחֲלֹקוּ. הָיְתָה עוֹמֶדֶת עַל רֹאשׁ הַגַּג וּזְרָקוֹ לָהּ, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לַאֲוִיר הַגַּג, הֲרֵי זוֹ מְגֹרֶשֶׁת. הוּא מִלְמַעְלָה וְהִיא מִלְּמַטָּה וּזְרָקוֹ לָהּ, כֵּיוָן שֶׁיָּצָא מֵרְשׁוּת הַגַּג, נִמְחַק אוֹ נִשְׂרַף, הֲרֵי זוֹ מְגֹרָשֶׁת:
Il en va de même pour les fiançailles et il en va de même pour une dette. Si un créancier lui disait: «Jette-moi ma dette (c'est-à-dire ce que tu me dois), et il la lui a jeté—(s'il a atterri) auprès du créancier, le débiteur est acquitté (de sa dette); près du débiteur, le débiteur est (c'est-à-dire demeure) responsable; «moitié-moitié», ils se divisent. [Le gemara explique que l'instance en est une où il dit: «Jette-moi ma dette dans (le cadre de) la loi du gittin» pour que la dette ait le statut de get. Si le débiteur l'a jeté près du créancier et qu'il a été perdu, le débiteur est acquitté et il n'a pas à payer; si près du débiteur, le débiteur est responsable, etc. Mais s'il lui dit: «Jette-moi ma dette et sois-en acquitté», une fois qu'il la lui jette, en toute circonstance, il est exonéré. Si elle se tenait au sommet d'un toit et qu'il le lui lançait, une fois qu'il atteint «l'atmosphère» du toit [à moins de trois tefachim (largeurs de main) de sa surface, cet espace étant considéré comme faisant partie du toit], elle est divorcé. S'il était au-dessus, et elle en dessous, une fois qu'il a quitté le domaine du toit [c'est-à-dire, une fois qu'il a quitté le domaine du toit (sur lequel il se tenait) et est entré dans le domaine dans lequel elle se tenait], (même) si elle a été effacée ou brûlée, elle est divorcée. [Ceci, où le lancement de l'entrée dans la cour a précédé le déclenchement de l'incendie dans la cour. Car si cette dernière a précédé, alors ab initio le get «va au feu», et elle n'est pas divorcée.]