Mishnah
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Shabbat 23

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1

שׁוֹאֵל אָדָם מֵחֲבֵרוֹ כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ הַלְוֵנִי, וְכֵן הָאִשָּׁה מֵחֲבֶרְתָּהּ כִּכָּרוֹת. וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ, מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ וְעוֹשֶׂה עִמּוֹ חֶשְׁבּוֹן לְאַחַר שַׁבָּת. וְכֵן עֶרֶב פֶּסַח בִּירוּשָׁלַיִם שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, מַנִּיחַ טַלִּיתוֹ אֶצְלוֹ וְנוֹטֵל אֶת פִּסְחוֹ, וְעוֹשֶׂה עִמּוֹ חֶשְׁבּוֹן לְאַחַר יוֹם טוֹב:

Un homme peut demander à son voisin (le jour de Shabbath) des cruches de vin et des pichets d'huile, tant qu'il ne dit pas: «Prêtez-moi». [Car "un prêt" signifie "pendant une longue période", et il est décidé qu'un "prêt", sans réserve, est pour trente jours—afin que le prêteur vienne écrire dans son livre de comptes (le jour du sabbat): «J'ai prêté à cet homme ceci et cela», afin qu'il n'oublie pas.] De même, une femme (peut demander) des pains à son prochain. Et s'il ne lui fait pas confiance, il laisse son manteau avec lui et il fait un compte avec lui après Shabbath. De même, la veille de Pessa'h à Jérusalem qui tombe le Shabbath, il laisse son manteau avec lui [s'il ne lui fait pas confiance] et il prend son offrande de Pessa'h [et la dédie le Shabbath, car des obligations temporelles peuvent être consacrées le Shabbath .], et il fait une comptabilité avec lui après le festival.

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2

מוֹנֶה אָדָם אֶת אוֹרְחָיו וְאֶת פַּרְפְּרוֹתָיו מִפִּיו, אֲבָל לֹא מִן הַכְּתָב. וּמֵפִיס עִם בָּנָיו וְעִם בְּנֵי בֵיתוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּן לַעֲשׂוֹת מָנָה גְדוֹלָה כְּנֶגֶד קְטַנָּה, מִשּׁוּם קֻבְיָא. וּמַטִּילִין חֲלָשִׁים עַל הַקָּדָשִׁים בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא עַל הַמָּנוֹת:

Un homme peut compter ses invités et ses portions verbalement, mais pas à partir d'un mémo. [S'il écrivait la veille du sabbat: "Tels et tels invités, etc." afin qu'il ne les oublie pas, il ne peut pas lire ce mémo sur Shabbath—un décret, de peur qu'il n'efface. Ou bien, parce qu'il pourrait venir lire des «notes profanes», et le Shabbath, il est permis de lire seulement la Loi écrite et la Loi orale (après qu'elle ait été écrite), et leurs commentaires. Mais d'autres choses, ou livres de sagesse qui ne sont pas des paroles de prophétie ou leurs exégèses sont interdits.] Et on peut tirer au sort à table [(pour déterminer qui recevra quelle portion)] avec ses enfants et les membres de sa famille, [qui sont des «habitués» à sa table et qui ne sont pas trop particuliers; mais pas avec les autres, pour les membres d'un groupe qui sont exigeants les uns avec les autres, qui ne se pardonnent pas et ne cèdent pas les uns avec les autres, transgressent en mesurant, pesant, numérotant, prêtant et payant, les rabbins ayant décrété contre ces derniers de peur qu'il n'écrive. ], tant qu'il n'a pas l'intention d'une grande partie contre une petite partie, à cause du jeu. [Notre Michna manque. Voici ce que cela signifie: «On peut tirer au sort avec ses enfants et avec les membres de sa famille à table, même une grande partie contre une petite partie—mais seulement avec ses enfants et les membres de sa famille et pas avec les autres. Et seulement s'il n'entend pas une grande portion contre une petite portion. "Ce n'est qu'alors qu'il est interdit en fête et permis un jour de semaine. Mais s'il entend une grande portion contre une petite portion, c'est interdit même sur un jour de la semaine, à cause du jeu. Car cela s'apparente à un vol, et asmachta ("confiance") n'effectue pas l'acquisition. Cette instance est celle de asmachta, car il "compte" sur le fait que le lot tombe sur la plus grande partie, raison pour laquelle il acquiesce à la possibilité qu'elle tombe également sur la petite portion. Mais s'il savait ab initio que cela se produirait, il n'accepterait pas.] Et il est permis de tirer au sort (chalashim) sur une fête [sur des offrandes qui ont été abattues sur le festival, pour la distribution parmi les Cohanim. ("chalashim" :) au sort, comme dans (Esaïe 14:12): "Cholesh ('Il jette au sort') sur les nations."], mais pas sur les portions [de les offrandes de la veille.]

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3

לֹא יִשְׂכֹּר אָדָם פּוֹעֲלִים בְּשַׁבָּת, וְלֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ לִשְׂכֹּר לוֹ פוֹעֲלִים. אֵין מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לִשְׂכֹּר פּוֹעֲלִים וּלְהָבִיא פֵרוֹת, אֲבָל מַחְשִׁיךְ הוּא לִשְׁמֹר, וּמֵבִיא פֵרוֹת בְּיָדוֹ. כְּלָל אָמַר אַבָּא שָׁאוּל, כֹּל שֶׁאֲנִי זַכַּאי בַּאֲמִירָתוֹ, רַשַּׁאי אֲנִי לְהַחְשִׁיךְ עָלָיו:

Un homme ne peut pas embaucher des ouvriers le Shabbath, [il est écrit (Esaïe 58:13): "… de faire vos affaires ou de dire des mots."] Et un homme ne peut pas dire à son voisin d'embaucher des ouvriers pour lui. [Ceci est indiqué dans l'intérêt de l'implication, à savoir: Il ne peut pas lui dire d'embaucher des ouvriers, mais il peut dire: "Allons-nous vous voir debout pour moi la nuit?" c'est-à-dire: "Maintenant, nous verrons si vous venez à moi quand il fait noir." Et même si tous deux savent qu'il lui fait ainsi part de son intention de l'embaucher, puisqu'il ne mentionne pas explicitement l'embauche, c'est permis, le jugement étant: «parler» est interdit; il est permis de délibérer.] On ne peut pas attendre la nuit au tchum pour embaucher des ouvriers ou pour apporter des fruits [c.-à-d., le Shabbath, on ne peut pas s'approcher de la fin du tchum (le sabbat lié) et attendre que l'obscurité soit à proximité de la place des ouvriers ou d'un verger pour porter des fruits. Pour tout ce qu'il est interdit de faire le Shabbath, il est interdit d'attendre le Shabbath jusqu'à la tombée de la nuit], mais il peut attendre que l'obscurité [soit près de sortir] pour garder (ses fruits) [car il est permis de garder ses fruits le Shabbath], et il peut les apporter dans sa main (après Shabbath), [puisque ce n'était pas son intention première]. Abba Shaul a énoncé une règle: Tout ce dont je suis autorisé à parler (le Shabbath), je suis autorisé à attendre (au tchum) la nuit. [Abba Shaul diffère ici du premier tanna, qui interdit à tous d'attendre l'obscurité, ne faisant aucune distinction entre le faire pour une mitsva ou pour une activité mondaine. Il vient nous dire que l'attente de la nuit pour une mitsva est autorisée. Car tout comme il est permis de dire à son prochain le Shabbath: «Soyez prêt (après Shabbath) à aller apporter un cercueil et des linceuls funéraires pour celui qui est mort», de même il est permis d'attendre la nuit au tchum afin de faites-le après la tombée de la nuit. Et ce qui suit, à savoir: "Il est permis d'attendre la nuit au tchum pour voir les besoins de la mariée et ceux de celui qui est mort, etc." est le point de vue d'Abba Shaul. La halakha est en accord avec lui.]

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4

מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם לְפַקֵּחַ עַל עִסְקֵי כַלָּה, וְעַל עִסְקֵי הַמֵּת לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין. גּוֹי שֶׁהֵבִיא חֲלִילִין בְּשַׁבָּת, לֹא יִסְפֹּד בָּהֶן יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא אִם כֵּן בָּאוּ מִמָּקוֹם קָרוֹב. עָשׂוּ לוֹ אָרוֹן וְחָפְרוּ לוֹ קֶבֶר, יִקָּבֵר בּוֹ יִשְׂרָאֵל, וְאִם בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, לֹא יִקָּבֵר בּוֹ עוֹלָמִית:

Il est permis d'attendre la nuit au tchum pour répondre aux besoins de la mariée et aux besoins de celui qui est décédé, pour lui apporter cercueil et linceuls. Si un gentil apportait des flûtes le jour de Shabbath, il est interdit à un juif de les utiliser en deuil, [une sanction, étant manifeste qu'elles ont été apportées pour un juif], à moins qu'elles ne viennent de tout près, [c'est-à-dire, à moins que nous ne sachions avec certitude que ils venaient d'un endroit à l'intérieur du tchum et non à l'extérieur]. S'ils (les païens) lui ont fait un cercueil [pour qu'un païen soit enterré, ou à vendre] ou qu'ils aient creusé une tombe pour lui, un juif peut y être enterré; et s'il l'a fait pour un Juif, il ne peut jamais y être enterré.

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5

עוֹשִׂין כָּל צָרְכֵי הַמֵּת, סָכִין וּמְדִיחִין אוֹתוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יָזִיזוּ בוֹ אֵבֶר. שׁוֹמְטִין אֶת הַכַּר מִתַּחְתָּיו וּמַטִּילִין אוֹתוֹ עַל הַחֹל בִּשְׁבִיל שֶׁיַּמְתִּין. קוֹשְׁרִים אֶת הַלֶּחִי, לֹא שֶׁיַּעֲלֶה, אֶלָּא שֶׁלֹּא יוֹסִיף. וְכֵן קוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה, סוֹמְכִין אוֹתָהּ בְּסַפְסָל אוֹ בַּאֲרֻכּוֹת הַמִּטָּה, לֹא שֶׁתַּעֲלֶה, אֶלָּא שֶׁלֹּא תוֹסִיף. אֵין מְעַמְּצִין אֶת הַמֵּת בְּשַׁבָּת, וְלֹא בְחֹל עִם יְצִיאַת נֶפֶשׁ. וְהַמְעַמֵּץ עִם יְצִיאַת נֶפֶשׁ, הֲרֵי זֶה שׁוֹפֵךְ דָּמִים:

Tous les besoins de celui qui est mort peuvent être satisfaits (le Shabbath). Il peut être oint [avec de l'huile] et rincé [avec de l'eau. Et ses ouvertures supérieures et inférieures peuvent être bouchées avec un chiffon ou autre chose, de sorte que le vent n'y pénètre pas et qu'il gonfle.], Tant qu'il (celui qui est présent) ne remue pas un membre [c'est-à-dire qu'il ne bouge pas et lever sa main ou son pied ou ses cils, il est interdit de déplacer un mort ou l'un de ses membres, même s'il est permis de le toucher. Et ainsi avec tous les muktzeh—il est permis de le toucher et interdit de le déplacer. Et il est même interdit de toucher un œuf éclos le Shabbath ou lors d'une fête, car, à cause de sa rondeur, "son toucher est son mouvement."] Le matelas peut être enlevé de dessous lui pour qu'il vienne se coucher sur le sable et se conserver [et ne pas se putréfier rapidement à cause de la chaleur des feuilles et des nattes. Mais il ne peut pas être poussé à le placer sur le sable, comme indiqué ci-dessus: "tant qu'il ne remue pas un membre."] Sa mâchoire peut être fermée [si elle s'ouvrait]—non pas pour le déplacer vers le haut [c'est-à-dire, ne pas fermer ce qui s'était déjà ouvert, car cela impliquerait de déplacer un membre], mais [pour s'assurer] qu'il ne (s'ouvre) pas davantage. De même, si une poutre s'est cassée, elle peut être supportée par un banc ou un pied de lit [dont le statut est celui d'un objet mobile]]—non pas pour le soulever, [car ce serait boneh ("bâtiment")], mais [pour s'assurer] qu'il ne (casser) pas davantage. Les yeux d'un mort peuvent ne pas être fermés le Shabbath, [même après qu'il a expiré, ce qui constitue le déplacement d'un membre], et (ils peuvent aussi) ne pas être fermés un jour de semaine. Et si l'on ferme les yeux d'un homme en train de mourir, c'est un sang répandu, [car la moindre chose peut précipiter sa mort.]

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