Mishnah
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Ketoubot 1

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1

בְּתוּלָה נִשֵּׂאת לַיּוֹם הָרְבִיעִי, וְאַלְמָנָה לַיּוֹם הַחֲמִישִׁי. שֶׁפַּעֲמַיִם בַּשַּׁבָּת בָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין בָּעֲיָרוֹת, בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי וּבַיּוֹם הַחֲמִישִׁי, שֶׁאִם הָיָה לוֹ טַעֲנַת בְּתוּלִים, הָיָה מַשְׁכִּים לְבֵית דִּין:

Une vierge est mariée le quatrième jour [et non la nuit précédant le cinquième jour, car nous craignons qu'il pourrait alors être préoccupé par le mariage et ne pas pouvoir cohabiter], et une veuve le cinquième jour. Pour le batei-din, convoquez-vous dans les villes deux fois par semaine, le deuxième jour et le cinquième jour, de sorte que s'il a une réclamation de (absence de) virginité, [comme: "J'ai cohabité et n'ai pas trouvé de sang", qu'elle soit mineure, na'arah ou bogereth, ou: "J'ai trouvé une porte ouverte", si elle était mineure ou na'arah (mais pas si elle était une bogereth)], il peut se lever tôt à beth-din [quand sa colère est toujours sur lui, de peur qu'il ne soit apaisé et «se refroidisse», et ne la garde; et il se peut qu'elle ait été adultère sous lui (c'est-à-dire pendant le temps des fiançailles), auquel cas elle lui est interdite. Le gemara demande: laissez-le l'épouser le premier jour, et s'il a une revendication de virginité, il peut se lever tôt pour beth-din le deuxième jour. Et cela répond: Les sages étaient soucieux du bien-être des filles d'Israël, que le marié s'occupe de la fête (des noces) trois jours: le premier, le deuxième et le troisième jour, et le quatrième jour, il l'épousa. Et lorsque le batei-din ne siège pas les deuxième et quatrième jours, une femme peut se marier n'importe quel jour, à condition qu'elle s'occupe de la fête pendant trois jours. Et par sollicitude pour les pauvres, il est d'usage dans certains endroits de se marier la veille du sabbat. La raison pour laquelle une veuve se marie le cinquième jour est que les sages étaient soucieux du bien-être des filles d'Israël, afin que (dans ce cas) il puisse se réjouir avec elle trois jours.—le cinquième, le sixième et le sabbat. Celui qui épouse une veuve n'a pas le droit de travailler pendant trois jours et celui qui épouse une vierge ne peut pas travailler les sept jours. Quant à birchath chathanim ("les bénédictions du marié"), à la fois un homme marié pour la première fois, qui épouse une veuve, et un veuf qui épouse une vierge, bénissent birchath chathanim tous les sept jours. Et un veuf qui épouse une veuve bénit un jour birchath chathanim.]

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2

בְּתוּלָה, כְּתֻבָּתָהּ מָאתַיִם. וְאַלְמָנָה, מָנֶה. בְּתוּלָה אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה, וַחֲלוּצָה, מִן הָאֵרוּסִין, כְּתֻבָּתָן מָאתַיִם, וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. הַגִּיּוֹרֶת, וְהַשְּׁבוּיָה, וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ, וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, כְּתֻבָּתָן מָאתַיִם, וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים:

La kethubah d'une vierge est de deux manah, et d'une veuve, un manah. Une vierge veuve ou divorcée ou chalutzah de fiançailles [et remariée]—sa kethubah [à partir de la seconde] est de deux manah, et elle est sujette à une réclamation de virginité [c.-à-d., si la seconde la trouva non vierge, elle perd sa kethubah, cela ayant été un «achat erroné»; car il l'avait épousée en supposant qu'elle était vierge.] Un prosélyte, et une captive, et une esclave, qui avait été rachetée et prosélytisée et libérée (quand ils avaient) moins de trois ans et un jour— leur kethubah est deux manah, et ils sont soumis à une revendication de virginité.

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3

הַגָּדוֹל שֶׁבָּא עַל הַקְּטַנָּה, וְקָטָן שֶׁבָּא עַל הַגְּדוֹלָה, וּמֻכַּת עֵץ, כְּתֻבָּתָן מָאתַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, מֻכַּת עֵץ, כְּתֻבָּתָהּ מָנֶה:

Un adulte (homme) qui a vécu avec un mineur [moins de trois ans et un jour, dont l'acte n'est pas considéré comme un rapport sexuel], et un mineur (homme) [moins de neuf ans et un jour, dont l'acte n'est pas considéré comme un rapport sexuel ], qui vivait avec un adulte, et une mukkath etz [une femme qui avait été accidentellement déflorée] —leur kethubah est de deux manah. Ce sont les paroles de R. Meir. Les sages disent: La kethubah d'un mukkath etz est un manah. [La halakha est en accord avec eux. Et même s'il n'en était pas conscient, sa kethubah est un manah, et ce n'est pas un «achat erroné»].

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4

בְּתוּלָה אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה, וַחֲלוּצָה, מִן הַנִּשּׂוּאִין, כְּתֻבָּתָהּ מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. הַגִּיּוֹרֶת, וְהַשְּׁבוּיָה, וְהַשִּׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ, וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ, וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ, יְתֵרוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, כְּתֻבָּתָן מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִין:

Une vierge qui était veuve ou divorcée ou chalutzah du mariage [si elle s'est remariée sans aucun avertissement (de ce fait)] — sa kethubah est un manah [car elle est entrée dans la chuppah dans un statut de non-vierge] —et elle n'est pas sujette à une revendication de virginité. Un prosélyte, et un captif, et une esclave, qui avaient été rachetés et divorcés et libérés (quand ils étaient) plus de trois ans et un jour— leur kethubah est un manah, et ils ne sont pas soumis à une revendication de virginité.

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5

הָאוֹכֵל אֵצֶל חָמִיו בִּיהוּדָה שֶׁלֹּא בְעֵדִים, אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְיַחֵד עִמָּהּ. אַחַת אַלְמְנַת יִשְׂרָאֵל וְאַחַת אַלְמְנַת כֹּהֵן, כְּתֻבָּתָן מָנֶה. בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים הָיוּ גוֹבִין לַבְּתוּלָה אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וְלֹא מִחוּ בְיָדָם חֲכָמִים:

Si quelqu'un avait mangé chez sa belle-famille sans témoin en Juda, elle n'est pas sujette à une prétention de virginité, car il est laissé seul avec elle. [Quand ils ont célébré la fête des fiançailles dans la maison du père de la mariée à Juda, il était d'usage de laisser le marié seul avec elle pour se familiariser avec elle. Par conséquent, quand il l'a ensuite épousée, il n'avait pas de prétention à la virginité.] La kethubah de la veuve d'un Israélite et celle de la veuve d'un Cohein sont un seul manah. Un beth-din de Cohanim réclamerait quatre cents zuz pour (la kethubah de) une vierge (qui était la fille d'un Cohein), et les sages n'ont pas protesté.

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6

הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וְלֹא מָצָא לָהּ בְּתוּלִים, הִיא אוֹמֶרֶת, מִשֶּׁאֵרַסְתַּנִי נֶאֱנַסְתִּי, וְנִסְתַּחֲפָה שָׂדֶךָ. וְהַלָּה אוֹמֵר, לֹא כִי, אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא אֵרַסְתִּיךְ, וְהָיָה מִקָּחִי מֶקַּח טָעוּת. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים, נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְחֶזְקַת בְּעוּלָה עַד שֶׁלֹּא תִתְאָרֵס, וְהִטְעַתּוּ, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

Si quelqu'un a épousé une femme et l'a trouvée non vierge — si elle a dit: "Après que tu m'as fiancé, j'ai été forcé, et" ton champ a été inondé "" [c'est-à-dire, une pluie torrentielle a frappé ton champ et l'a ruiné, c'est-à-dire "C'est ta malchance", et donne-moi ma kethubah] , et il dit: "Non, c'était avant que je vous ai fiancé, et mon achat était une erreur" [et vous n'avez pas de kethubah de ma part] —R. Gamliel et R. Eliezer disent: On la croit [et on lui fait jurer un shevuath heseth (un serment en équité) que c'est comme elle le dit, et elle prend sa kethubah. Et c'est la halakha. Et si elle dit: «Il m'a trouvé vierge», on ne la croit pas, les sages ayant cru au mari, même sans serment; car on part du principe qu’un homme ne s’efforce pas avec la fête (du mariage) de la perdre seulement.] R. Yehoshua dit: «Nous ne vivons pas de sa bouche», mais on suppose qu’elle a été vécue avec avant d’être fiancée et qu'elle l'a trompé, à moins qu'elle n'apporte la preuve de ses paroles.

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7

הִיא אוֹמֶרֶת מֻכַּת עֵץ אָנִי, וְהוּא אוֹמֵר, לֹא כִי, אֶלָּא דְרוּסַת אִישׁ אָתְּ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים, נֶאֱמֶנֶת. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְחֶזְקַת דְּרוּסַת אִישׁ, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

Si elle dit: «Je suis un mukkath etz», et qu'il dit: «Non, vous avez été« foulé »[c'est-à-dire vécu avec] par un homme», R. Gamliel et R. Eliezer disent: «On la croit. Et R. Yehoshua dit: Nous ne vivons pas de sa bouche, mais elle est supposée avoir été «foulée par un homme» à moins qu'elle n'apporte la preuve de ses paroles.

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8

רָאוּהָ מְדַבֶּרֶת עִם אֶחָד בַּשּׁוּק, אָמְרוּ לָהּ מַה טִּיבוֹ שֶׁל זֶה. אִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים, נֶאֱמֶנֶת. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְחֶזְקַת בְּעוּלָה לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

Si on la voyait parler [c'est-à-dire, enfermée] avec quelqu'un du marché, et qu'on lui demandait: Quelle est la «nature» de cet homme? et elle a répondu: C'était cela et cet homme et il est un Cohein [c'est-à-dire, de race (n'interdisant pas une femme à la prêtrise)]—R. Gamliel et R. Yehoshua disent: On la croit [et elle est autorisée à la prêtrise], et R. Yehoshua dit: Nous ne vivons pas par sa bouche; mais on suppose qu'elle a été vécue avec un Nathin ou un mamzer à moins qu'elle n'apporte la preuve de ses paroles.

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9

הָיְתָה מְעֻבֶּרֶת, וְאָמְרוּ לָהּ מַה טִּיבוֹ שֶׁל עֻבָּר זֶה. מֵאִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים, נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין, אֶלָּא הֲרֵי זוֹ בְחֶזְקַת מְעֻבֶּרֶת לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, עַד שֶׁתָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ:

Si elle était enceinte et qu'on lui demandait: Quelle est la «nature» de ce fœtus? (Si elle a répondu :) C'est par ceci et cet homme, et il est un Cohein, on la croit [et elle et sa fille sont autorisées à la prêtrise. Mais quant à l'héritage, R. Gamliel ne dit pas que ce fœtus l'hérite (celui qu'elle dit être le père). Et la halakha est conforme à R. Gamliel dans tous ces cas de notre Michna. Mais même ainsi, ab initio, elle ne se marie pas dans le sacerdoce (ni celui qui "parle" [(1: 8)] ni celui qui est enceinte) à moins que la plupart des hommes de la ville aient été pédigrés et l'un d'eux, qui avait "séparée" de la ville, avait vécu avec elle (car nous disons: "Tous ceux qui se séparent de la majorité." Et dans ce cas, elle peut se marier dans le sacerdoce même ab initio, elle et sa fille.] R. Yehoshua dit: Nous ne vivons pas par sa bouche, mais elle est supposée être enceinte par un Nathin ou un mamzer à moins qu'elle n'apporte la preuve de ses paroles.

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10

אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, מַעֲשֶׂה בְתִינוֹקֶת שֶׁיָּרְדָה לְמַלֹּאת מַיִם מִן הָעַיִן, וְנֶאֱנְסָה. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, אִם רֹב אַנְשֵׁי הָעִיר מַשִּׂיאִין לַכְּהֻנָּה, הֲרֵי זוֹ תִנָּשֵׂא לַכְּהֻנָּה:

R. Yossi a déclaré: Il est arrivé une fois qu'un enfant est allé puiser de l'eau du puits et a été violé. R. Yochanan b. Nuri a dit: Si la majorité des hommes de la ville (sont kasher et leurs filles et veuves peuvent être) mariées à la prêtrise, elle peut se marier à la prêtrise. [Même si une majorité est généralement suffisante, le "pedigree" s'est vu accorder un statut spécial et, dans ce cas, les rabbins avaient besoin de deux majorités—la majorité des entreprises (itinérantes) qui passent par là (en tant que pedigree) et «la majorité de la ville». Les femmes ne sont pas mariées ab initio au sacerdoce sans deux majorités. Et c'est la halakha.]

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