Mishnah
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Ketoubot 2

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1

הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְאַרְמְלָה אוֹ שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה, הִיא אוֹמֶרֶת בְּתוּלָה נְשָׂאתַנִי, וְהוּא אוֹמֵר, לֹא כִי אֶלָּא אַלְמָנָה נְשָׂאתִיךְ, אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁיָּצָאת בְּהִנּוּמָא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ, כְּתֻבָּתָהּ מָאתָיִם. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר, אַף חִלּוּק קְלָיוֹת רְאָיָה:

Une femme qui était veuve ou divorcée [et qui a réclamé sa kethubah] —si elle a dit: Il m'a épousé en tant que vierge, et il a dit: Non, je t'ai épousé en tant que veuve [Ceci se réfère à une personne qui était divorcée. Dans le cas d'un veuf, les héritiers disent: Notre père vous a épousé en tant que veuve, et seul un manah vous doit]—S'il y a des témoins qu'elle est sortie avec hinuma [Certains disent que c'est une canopée de myrte qu'ils fabriquent pour les vierges; et d'autres, un voile placé sur les yeux, dans lequel on «sommeille» (mitnamnemeth)], et ses cheveux ont été défaits, [suspendus sur ses épaules, c'est la pratique de conduire les vierges de cette manière de la maison de leurs pères à la salle des mariages], sa kethubah est de deux manah. R. Yochanan b. Beroka dit: La distribution de céréales desséchées est également la preuve (qu'elle est vierge). [Dans la localité de R. Yochanan b. Beroka c'était la pratique de distribuer du grain desséché lors des mariages des vierges. Et s'il n'y avait aucun témoin que de telles coutumes ont été suivies lors de son mariage et que sa kethubah était perdue, le mari est cru et elle ne réclame qu'un manah.]

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2

וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ שָׂדֶה זוֹ שֶׁל אָבִיךָ הָיְתָה וּלְקַחְתִּיהָ הֵימֶנּוּ, שֶׁהוּא נֶאֱמָן, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהִיא שֶׁל אָבִיו וְהוּא אוֹמֵר לְקַחְתִּיהָ הֵימֶנּוּ, אֵינוֹ נֶאֱמָן:

Et R. Yehoshua concède que si l'on dit à son voisin: Ce champ appartenait à ton père et je l'ai acheté, croit-il, car «la bouche qui interdit est la bouche qui permet». [Même si ci-dessus, dans le premier chapitre, re "Si elle a dit: 'Après m'être fiancée, j'ai été forcée'," R. Yehoshua diffère de R. Gamliel, disant que la femme n'est pas crue en cela (même si) elle s'interdit donc à la prêtrise, alors qu'elle aurait pu dire: je suis mukkath etz et j'ai été autorisée à la prêtrise—il en est ainsi dans un cas de «interdit» ou de «permis», c'est-à-dire d'interdire à la prêtrise ou de lui être permis. C'est dans ce cas que R. Yehoshua diffère de R. Gamliel, en disant qu'elle n'est pas crue avec un miggo ("j'aurais pu dire, etc."); mais ici, où il n'est pas question d'interdit ou de permis, mais (plutôt question de) perte monétaire, comme quand on dit à son voisin: "Ce champ était à ton père et je l'ai acheté", concède R. Yehoshua à R. Gamliel qu'en pareil cas on le croit avec un miggo, ayant pu dire: «C'est à moi», de sorte que s'il dit: «C'était à ton père, et je l'ai acheté de lui», on le croit .] Et s'il y a des témoins que c'était son père, et qu'il dit: Je lui ai acheté, on ne le croit pas. [La gemara explique que cette Michna parle d'un cas dans lequel il (le possesseur du champ) en a mangé seulement deux ans avant (c'est-à-dire pendant la vie du) père et un an avant le fils. La Michna nous apprend que puisque les trois années de chazakah (possession) n'ont pas été accomplies dans la vie du père, l'année où il a mangé avant le fils ne correspond pas à la somme des années de chazakah.

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3

הָעֵדִים שֶׁאָמְרוּ כְּתַב יָדֵינוּ הוּא זֶה, אֲבָל אֲנוּסִים הָיִינוּ, קְטַנִּים הָיִינוּ, פְּסוּלֵי עֵדוּת הָיִינוּ, הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִים. וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהוּא כְתַב יָדָם אוֹ שֶׁהָיָה כְתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר, אֵינָן נֶאֱמָנִין:

Si des témoins ont dit: Ceci est notre signature, mais nous avons été forcés (de signer) [leur vie était menacée (mais s'il s'agissait de «forçage de l'argent», leur argent était «menacé» et, il va sans dire, s'ils disaient: ( Nous avons signé) à cause de la grande somme d'argent qui nous a été donnée, qu'ils ne sont pas crus; car «un homme ne se rend pas méchant». Car «un homme est parent de lui-même» et n'est pas censé témoigner vis-à-vis de- vis lui-même ni pour ni contre)], ou (s'ils disaient) que nous étions mineurs, ou que nous n'étions pas en mesure de témoigner, on les croit. [Ici aussi (on ne les croit que s'ils prétendent être) inaptes à témoigner en raison de leur parenté; mais si à cause de la transgression, ils ne sont pas crus.] Et s'il y a des témoins que c'est leur signature ou si leur signature a été corroborée d'une autre source, ils ne sont pas crus. [Si leur signature figurait sur un acte différent qui avait été certifié en beth-din, et que cet acte nous est parvenu avec celui-ci, et que les signatures se ressemblaient (on ne les croit pas)].

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4

זֶה אוֹמֵר זֶה כְתַב יָדִי וְזֶה כְתַב יָדוֹ שֶׁל חֲבֵרִי, וְזֶה אוֹמֵר זֶה כְתַב יָדִי וְזֶה כְתַב יָדוֹ שֶׁל חֲבֵרִי, הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין. זֶה אוֹמֵר זֶה כְתַב יָדִי וְזֶה אוֹמֵר זֶה כְתַב יָדִי, צְרִיכִים לְצָרֵף עִמָּהֶם אַחֵר, דִּבְרֵי רַבִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינָן צְרִיכִין לְצָרֵף עִמָּהֶם אַחֵר, אֶלָּא נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר זֶה כְתַב יָדִי:

Si l'on dit: c'est ma signature, et c'est la signature de mon ami; et l'autre dit: Ceci est ma signature, et c'est la signature de mon ami, on croit, [il y a deux témoins pour chaque signature.] Si l'un dit: Ceci est ma signature, et l'autre dit: Ceci est ma signature, ils doivent rejoindre un autre (témoin) avec eux. [Car ils témoignent de leur signature, et non de la manah (le montant) de l'acte, et chaque signature requiert deux témoins.] Ce sont les paroles de Rebbi. Et les sages disent: Ils n'ont pas besoin de se joindre à eux, mais on pense qu'un homme dit: C'est ma signature. [Car ils témoignent de la manah de l'acte, et quand chacun dit: Ceci est ma signature, il y a deux témoins de la manah de l'acte. La halakha est conforme aux sages.]

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5

הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה אֵשֶׁת אִישׁ הָיִיתִי וּגְרוּשָׁה אָנִי, נֶאֱמֶנֶת, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁהָיְתָה אֵשֶׁת אִישׁ וְהִיא אוֹמֶרֶת גְּרוּשָׁה אָנִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. אָמְרָה נִשְׁבֵּיתִי וּטְהוֹרָה אָנִי, נֶאֱמֶנֶת, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. וְאִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁנִּשְׁבֵּית וְהִיא אוֹמֶרֶת טְהוֹרָה אָנִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְאִם מִשֶּׁנִּשֵּׂאת בָּאוּ עֵדִים, הֲרֵי זוֹ לֹא תֵצֵא:

Si une femme dit: j'étais mariée, mais j'étais divorcée, croit-elle, car «la bouche qui interdit est la bouche qui permet». Et s'il y a des témoins qu'elle était mariée, et elle dit: j'étais divorcée, on ne la croit pas. Si elle a dit: j'ai été capturée, mais je suis propre (c'est-à-dire que je n'ai pas été forcée), on la croit (épouser un Cohein), car "la bouche qui interdit est la bouche qui permet". Et s'il y a des témoins qu'elle a été emmenée captive, et qu'elle dit: Je suis pure, on ne la croit pas. Et si après son mariage des témoins sont venus, elle ne repart pas. [Non pas qu'elle ait été réellement mariée; mais si, après avoir été autorisée à se marier, des témoins sont venus témoigner qu'elle avait été enlevée, elle ne «quitte» pas son premier permis et elle peut se marier ab initio. Mais si des témoins sont venus qu'elle avait été souillée, même si elle avait plusieurs enfants, elle s'en va.]

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6

שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁנִּשְׁבּוּ, זֹאת אוֹמֶרֶת נִשְׁבֵּיתִי וּטְהוֹרָה אָנִי, וְזֹאת אוֹמֶרֶת נִשְׁבֵּיתִי וּטְהוֹרָה אָנִי, אֵינָן נֶאֱמָנוֹת. וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְעִידוֹת זוֹ אֶת זוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנוֹת:

Si deux femmes ont été emmenées en captivité, [c.-à-d. S'il y a des témoins de leur enlèvement] —Si l'un dit: j'ai été fait prisonnier, mais je suis pur, et l'autre dit: j'ai été fait prisonnier, mais je suis pur, on ne les croit pas. Et quand ils témoignent l'un pour l'autre, [chacun disant: Mon ami est pur], ils sont crus. [Car les sages ont été indulgents dans le cas d'une femme enlevée, acceptant le témoignage d'un témoin— même un esclave, même une femme, même un mineur "parlant dans son innocence" — aussi longtemps que le témoin témoigne qu'il ne l'avait pas quittée depuis le moment où elle a été emmenée captive jusqu'à ce qu'elle ait été libérée par les gentils.]

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7

וְכֵן שְׁנֵי אֲנָשִׁים, זֶה אוֹמֵר כֹּהֵן אָנִי וְזֶה אוֹמֵר כֹּהֵן אָנִי, אֵינָן נֶאֱמָנִין. וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְעִידִין זֶה אֶת זֶה, הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין:

De même, avec deux hommes, si l'un disait: Je suis un Cohein, et l'autre dit: Je suis un Cohein, on ne pense pas [qu'on leur donne de la terumah]. Et quand ils témoignent l'un pour l'autre, [chacun disant: Moi et mon ami sommes Cohanim], ils sont crus.

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8

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין מַעֲלִין לַכְּהֻנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אֵימָתַי, בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ עוֹרְרִין. אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹרְרִין, מַעֲלִין לַכְּהֻנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן, מַעֲלִין לַכְּהֻנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד:

R. Yehudah dit: On n'est pas élevé au sacerdoce par le témoignage d'un seul témoin. [Même s'il n'y a pas de témoins «réciproques», et, il va sans dire, s'il y a une possibilité de réciprocité, c'est-à-dire, témoignez pour moi, et je témoignerai pour vous.] R. Elazar a dit: Quand est-ce que c'est ainsi? Là où il y a des «objecteurs» [qui le déclarent inapte au sacerdoce; et il n'y a pas d '"objection" avec moins de deux], mais là où il n'y a pas d'objecteurs, on est élevé au sacerdoce par le témoignage d'un seul témoin [là où il n'y a pas de témoins réciproques. Et c'est la différence entre R. Elazar et le premier tanna (R. Yehudah)]. R. Shimon n. Gamliel dit au nom de R. Shimon le fils du sagan (l'adjudant grand-prêtre): On est élevé au sacerdoce par le témoignage d'un témoin. [La gemara demande: "R. Shimon b. Gamliel et R. Elazar ne disent-ils pas la même chose!" Et il conclut qu'ils diffèrent sur la question de la "combinaison de témoignages"— comme quand nous savons que le père de cet homme était considéré comme un (fit) Cohein, et qu'un rapport a été publié qu'il était le fils d'une divorcée ou d'une chalutzah, et il a été "démis" (de la prêtrise), et puis un témoin est venu et a dit: Je sais qu'il est un (en forme) Cohein —auquel il a été re-élevé; puis deux témoins sont venus et ont dit: Il est le fils d'une divorcée ou d'une chalutzah—auquel il a été de nouveau abattu; et un témoin est venu et a dit: Je sais qu'il est un (fit) Cohein—R. Shimon n. Gamliel dit qu'il est re-élevé au sacerdoce par le témoignage de ce dernier témoin, car nous le «combinons» avec le premier témoin qui a annulé le rapport en disant: Je sais qu'il est un Cohein. Et même s'ils n'ont pas témoigné en même temps, leur témoignage est combiné, et nous disons: Mettez ces deux qui disent qu'il est un Cohein à côté des deux qui disent qu'il est le fils d'une divorcée, et "mettez l'homme dans son statut (d'origine) »(en tant que prêtre apte). Et selon R. Elazar, il n'est pas re-élevé jusqu'à ce que deux témoins témoignent en même temps qu'il est un prêtre (apte). La halakha est conforme à R. Shimon b. Gamliel, que les témoins sont combinés même s'ils n'ont pas témoigné ensemble.]

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9

הָאִשָּׁה שֶׁנֶּחְבְּשָׁה בִידֵי גוֹיִם עַל יְדֵי מָמוֹן, מֻתֶּרֶת לְבַעְלָהּ. עַל יְדֵי נְפָשׁוֹת, אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ. עִיר שֶׁכְּבָשָׁהּ כַּרְכּוֹם, כָּל כֹּהֲנוֹת שֶׁנִּמְצְאוּ בְתוֹכָהּ, פְּסוּלוֹת. וְאִם יֵשׁ לָהֶן עֵדִים, אֲפִלּוּ עֶבֶד, אֲפִלּוּ שִׁפְחָה, הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין. וְאֵין נֶאֱמָן אָדָם עַל יְדֵי עַצְמוֹ. אָמַר רַבִּי זְכַרְיָה בֶן הַקַּצָּב, הַמָּעוֹן הַזֶּה, לֹא זָזָה יָדָהּ מִתּוֹךְ יָדִי מִשָּׁעָה שֶׁנִּכְנְסוּ גוֹיִם לִירוּשָׁלַיִם וְעַד שֶׁיָּצָאוּ. אָמְרוּ לוֹ, אֵין אָדָם מֵעִיד עַל יְדֵי עַצְמוֹ:

Si une femme était emprisonnée par des gentils —si à cause de l'argent, elle est autorisée à son mari, [car de peur de perdre leur argent, ils ne seront pas déçus avec elle. Et ce n'est le cas que lorsque Israël a le dessus sur les idolâtres. Dans ce cas, elle est autorisée à son mari, même s'il est un Cohein. (Ce cas n'est pas similaire à celui d'une femme captive; car dans ce cas, ils ont peur de perdre leur argent.) Mais si les idolâtres ont le dessus, même (si elle a été emprisonnée) à cause de l'argent, il lui est interdit de son mari s'il est Cohein. Et si son mari est israélite, elle est autorisée en tout état de cause. Car la femme d'un Israélite qui a été forcé est autorisée à son mari]; si (elle a été emprisonnée) à cause de «la vie», [ayant été condamnée à mort], elle est interdite à son mari [même s'il était un Israélite; car nous craignons qu'elle ait cohabité volontairement avec l'un d'eux (pour sauver sa vie).] Si karkom (assiégeants) a capturé une ville, [le targum de "matzor" (siège) est "karkuma"], toutes les femmes mariées à Les Cohanim, qui s'y trouvent, sont inaptes [interdits au sacerdoce; car la femme d'un Cohein est interdite lorsqu'elle est forcée. Et s'il y a dans la ville une cachette, où une femme pourrait se cacher, chacune des femmes de la ville dirait: je me suis cachée dans la cachette et je n'ai pas été souillée. Et puisqu'elle aurait dit: je me suis cachée, elle aurait aussi dit: je ne me suis pas cachée, mais je n'ai pas été souillée.] Et s'il y a des témoins pour eux— même un esclave, même une esclave —on les croit. Et un homme n'est pas cru (pour témoigner) pour lui-même. R. Zechariah b. Hakatzav a dit: [je jure par] "cette demeure!" (le Temple), "sa main n'a pas quitté ma main depuis le moment où les gentils sont entrés à Jérusalem jusqu'à leur départ"—sur quoi ils lui dirent: "Un homme ne témoigne pas pour lui-même." [et si un homme a déclaré au sujet d'une captive qu'elle est pure, il ne peut pas l'épouser s'il est un Cohein en raison de soupçons (de faux témoignage). Et s'il l'a rachetée de la captivité avec son argent, il peut témoigner pour elle et l'épouser; car on ne «jette» pas son argent pour rien. S'il ne savait pas qu'elle était propre, il n'aurait pas donné son argent pour elle.]

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10

וְאֵלוּ נֶאֱמָנִין לְהָעִיד בְּגָדְלָן מָה שֶׁרָאוּ בְקָטְנָן. נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר, זֶה כְתַב יָדוֹ שֶׁל אַבָּא, וְזֶה כְתַב יָדוֹ שֶׁל רַבִּי, וְזֶה כְתַב יָדוֹ שֶׁל אָחִי. זָכוּר הָיִיתִי בִפְלוֹנִית שֶׁיָּצְתָה בְהִנּוּמָא, וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ. וְשֶׁהָיָה אִישׁ פְּלוֹנִי יוֹצֵא מִבֵּית הַסֵּפֶר לִטְבֹּל לֶאֱכֹל בַּתְּרוּמָה. וְשֶׁהָיָה חוֹלֵק עִמָּנוּ עַל הַגֹּרֶן. וְהַמָּקוֹם הַזֶּה בֵּית הַפְּרָס. וְעַד כָּאן הָיִינוּ בָאִין בְּשַׁבָּת. אֲבָל אֵין אָדָם נֶאֱמָן לוֹמַר, דֶּרֶךְ הָיָה לִפְלוֹנִי בַמָּקוֹם הַזֶּה, מַעֲמָד וּמִסְפֵּד הָיָה לִפְלוֹנִי בַמָּקוֹם הַזֶּה:

Et on pense que ceux-ci témoignent lorsqu'ils deviennent majeurs, de ce qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient mineurs. On pense qu'un homme a dit: c'est la signature de mon père, c'est la signature de mon rabbin, c'est la signature de mon frère [et l'acte est certifié par sa parole. Car la certification des actes est une ordonnance rabbinique, et les rabbins l'ont cru en ce qui concerne les ordonnances rabbiniques.], Je me souviens quand cette femme est sortie avec hinuma (voir 2: 1) et ses cheveux ont été défaits [auquel cas elle prend un kethubah de deux cents. Et bien que l'argent ne soit réclamé qu'avec un témoignage de bonne foi, ici c'est différent; car puisque la plupart des femmes se marient comme des vierges, c'est simplement un récit d'événements], et (je me souviens) quand cet homme est allé de l'école pour se plonger pour manger de la terumah [quand nous étions jeunes à l'école. Sur la base d'un tel témoignage, il est nourri de la terumah d'rabanan (terumah par ordonnance rabbinique), telle que la terumah qui est prise dans un pot non perforé, etc. Mais il n'est pas nourri de terumah d'oraitha (terumah par la loi de la Torah) par un tel témoignage. Et nous ne soupçonnons pas qu'il aurait pu être l'esclave d'un Cohein, car il est interdit d'enseigner la Torah à un esclave.], Et (je me souviens) quand il a partagé (terumah) avec nous sur l'aire de battage [Et nous ne soupçonne qu'il aurait pu être l'esclave d'un Cohein, car la terumah n'est pas distribuée à un esclave à moins que son maître ne soit avec lui.], et (je me souviens) que cet endroit était un beth-hapras [Si l'on laboure une tombe, il fait un beth-hapras de cent coudées, ceci étant la distance estimée que la charrue déplace les os des morts; et la tumah (impureté) de Beth-hapras est par ordonnance rabbinique.], et nous marcherions (seulement) jusqu'à ici le jour du sabbat [car les limites (du sabbat) sont une ordonnance rabbinique.] Mais on ne croit pas qu'un homme dise: Cet homme avait une route à cet endroit, ou: cet homme avait madame et s'était trompé dans cet endroit [c.-à-d., Il avait un endroit ici pour faire l'éloge (lehaspid) de ses morts, et faire le classement (ma'amadoth) et le des séances qu'ils faisaient pour les morts. En cela, on ne l’a pas cru, car il s’agit d’une question d’argent et nécessite un témoignage de bonne foi.]

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