Mishnah
Mishnah

Talmud sur Ketoubot 9:5

כָּתַב לָהּ, נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלָיִךְ, אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל מַשְׁבִּיעַ הוּא אֶת יוֹרְשֶׁיהָ וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ. נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ וְעַל הַבָּאִים בִּרְשׁוּתִיךְ, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, לֹא הִיא וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ וְלֹא אֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ. אֲבָל יוֹרְשָׁיו מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, וְאֶת יוֹרְשֶׁיהָ וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ. נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי וְלֹא לְיוֹרְשַׁי וְלֹא לַבָּאִים בִּרְשׁוּתִי עָלַיִךְ וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ וְעַל הַבָּאִים בִּרְשׁוּתִיךְ, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, לֹא הוּא וְלֹא יוֹרְשָׁיו וְלֹא הַבָּאִים בִּרְשׁוּתוֹ, לֹא אוֹתָהּ וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ וְלֹא הַבָּאִין בִּרְשׁוּתָהּ:

S'il lui écrivait: «Je ne vous imposerai ni vœu ni serment», il ne peut lui faire jurer; mais il peut faire jurer ses héritiers [S'il a divorcé d'elle, et qu'elle est morte, et que ses héritiers lui réclament sa kethubah, ils jurent le "serment des héritiers", à savoir: Elle ne nous a pas dit à sa mort, et elle ne nous a pas dit avant cela, et nous n'avons pas trouvé parmi ses actes, que sa kethubah avait été payée.]; et (il peut faire) ceux qui viennent par son autorité (jurer). [Si elle avait vendu sa kethubah à d'autres, et qu'elle avait divorcé et était décédée, et que les acheteurs étaient venus réclamer sa kethubah, eux aussi juraient le serment des héritiers.] (S'il écrivait :) "Je le ferai ne vous impose ni vœu ni serment, à vous, à vos héritiers ou à ceux qui viennent par votre autorité, «il ne peut faire jurer ni elle, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent par son autorité; mais ses héritiers peuvent faire jurer: elle, ses héritiers et ceux qui viennent par son autorité. [Si elle était veuve et qu'elle ou ses héritiers le réclamaient aux orphelins, ils ont besoin d'un serment, car il les a exemptés seulement de (l'exaction d'un serment par) lui, si sa kethubah était réclamée de son vivant.] (S'il a écrit :) "Ni moi, ni mes héritiers, ni ceux qui viennent par mon autorité [(si je vends ma propriété, et que vous venez percevoir des acheteurs)] n'imposeront ni vœu ni serment à vous, vos héritiers ou ceux qui viennent par votre autorité, «ni lui ni ses héritiers, ni ceux qui viennent par son autorité ne peuvent faire jurer ni elle, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent par son autorité.

Jerusalem Talmud Bava Metzia

HALAKHAH: “If somebody lease a cow from another person,” etc. 27This paragraph is a fragment from a lengthy discussion in Ketubot9:5, Notes 128–145; Qiddušin 1:4, Note 451. But does he have permission to lend it? Did not Rebbi Ḥiyya state: “The borrower cannot lend, nor the lessee lease, nor the borrower lease, nor the lessee lend, unless he received permission from the owners.” Rebbi La said in the name of Rebbi Yannai: Only if he gave permission to lease. And here, only if he gave permission to let him be a steward28This sentence does not belong here; it refers to the question in Ketubot whether a wife who has been entrusted by her husband with the care of his properties may delegate her duties to her sons.. Rebbi Abbahu asked: If the owners borrowed it and it died of natural causes, should the lessee swear that it died a natural death and the borrower pay the renter29If the owner is the borrower, the rule of the anonymous majority leads to a paradoxical result.? Rebbi Abinna said, if they ate it, they ate their own property. “Rebbi Yose said, how can this one treat another person’s cow as his merchandise? But [the value of] the cow shall be returned to its owner30Therefore, practice has to follow R. Yose..”
Ask RabbiBookmarkShareCopy
Verset précédentChapitre completVerset suivant