Mishnah
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הַמַּלְוֶה מָעוֹת אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי וְאֶת הֶעָנִי לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מֵחֶלְקָן, מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּמִין, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא מֵת הַכֹּהֵן אוֹ הַלֵּוִי אוֹ הֶעֱשִׁיר הֶעָנִי. מֵתוּ, צָרִיךְ לִטֹּל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁין. אִם הִלְוָן בִּפְנֵי בֵית דִּין, אֵינוֹ צָרִיךְ לִטֹּל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁים:

Si l'on prête de l'argent à un Cohein, un Lévite ou un pauvre, pour déduire le montant de leur part de (la dîme), il le déduit en supposant qu'ils sont vivants; et il n'a pas besoin d'appréhender que le Cohein ou le Lévite sont morts ou que le pauvre est devenu riche. [Lorsqu'il sépare la terumah, il la vend et garde l'argent pour lui-même pour son prêt au Cohein; et il garde la première dîme et la dîme des pauvres et la mange pour son prêt au Lévite et au pauvre (mais de la première dîme, il sépare terumath-ma'aser pour le Cohein.) Et s'il est habitué à donnez son terumoth et son ma'aseroth à ce Cohein, ou Lévite, ou pauvre auquel il a emprunté, il n'a pas besoin de les investir de son ma'aseroth et de son terumoth par un autre, mais il les prend pour lui aussitôt après les avoir versés. Mais s'il a coutume de donner son terumoth et sa ma'aseroth à d'autres, il ne peut pas les garder pour ses emprunts jusqu'à ce qu'il en investisse d'abord un autre avec eux, puis les reprend pour son prêt.] S'ils (le Cohein, le Lévite, ou pauvre) décédé, il doit recevoir la permission des héritiers [qui ont hérité de la terre sur laquelle le créancier a une créance. Il doit recevoir leur permission pour recouvrer cette dette par l'intermédiaire de ces terumoth et ma'aseroth. Car ils pourraient désirer recevoir leurs dons et rembourser la dette de leur testateur d'ailleurs.] S'il les a prêtés avant Beth-Din, il n'a pas besoin de recevoir la permission des héritiers.

Tosefta Terumot

The landowner may not separate terumah from tithes and [thereafter] obtain permission from the Levite, nor [take] the shankbone, the jawbone or the rough-stomach [of an animal, see Deut. 18:3] and [thereafter] obtain permission from the Kohen, but he may make them a loan in order for it to count [as terumah or priestly gifts, see Gitt. 3:8]
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Tosefta Demai

A Yisrael [may] separate [tithes] -- whether with the permission of the Levite or the permission of the poor -- and account for it at the end, the words of Rabbi Meier. [And] Rabbi Yehudah and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon forbid it, but if [he does it anyways] he gives [the Levite or the poor person] an [additional] tenth.
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