Guittin 3
כָּל גֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִשָּׁה, פָּסוּל. כֵּיצַד. הָיָה עוֹבֵר בַּשּׁוּק וְשָׁמַע קוֹל סוֹפְרִים מַקְרִין, אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ אֶת פְּלוֹנִית מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי, וְאָמַר, זֶה שְּׁמִי וְזֶה שֵּׁם אִשְׁתִּי, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ. יָתֵר מִכֵּן, כָּתַב לְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ, מְצָאוֹ בֶן עִירוֹ וְאָמַר לוֹ, שְׁמִי כִשְׁמֶךָ וְשֵׁם אִשְׁתִּי כְשֵׁם אִשְׁתֶּךָ, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ. יָתֵר מִכֵּן, הָיוּ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים וּשְׁמוֹתֵיהֶן שָׁווֹת, כָּתַב לְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַגְּדוֹלָה, לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה. יָתֵר מִכֵּן, אָמַר לַלַּבְלָר, כְּתֹב לְאֵיזוֹ שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ:
Tout get qui n'a pas été écrit spécifiquement pour cette femme est invalide. Comment? S'il passait par le marché et entendait les voix des scribes appelant [à leurs apprentis: Quand quelqu'un vient chercher, écrivez-le ainsi:] "Cet homme et cet homme divorcent de ceci et de cette femme, de ceci et de cet endroit", et il a dit: «C'est mon nom, et c'est le nom de ma femme», il est invalide comme divorce. Plus encore: s'il l'a écrit pour divorcer avec sa femme [c'est-à-dire, non seulement un get n'est pas écrit pour le divorce mais pour la pratique invalide; mais même un écrit pour le divorce], s'il a changé d'avis, et qu'un de ses citadins l'a trouvé, et a dit: "Mon nom est le même que le vôtre, et le nom de ma femme, le même que le nom de votre femme," il est invalide en tant que divorce. Plus encore, s'il avait deux femmes avec le même nom, et qu'il l'a écrit pour divorcer de l'aîné, il ne peut pas divorcer de la plus jeune avec lui. [Non seulement il est invalide s'il n'a pas été écrit pour le divorce de cet homme, mais même si l'on avait deux femmes, auquel cas il a été écrit pour le divorce de cet homme, il est invalide, car il était pas écrit pour le divorce de cette femme en particulier. (aîné, plus jeune :) pas forcément.] Encore plus, s'il dit au scribe: "Ecris-le pour que je divorce quelle que soit la femme que je choisis", il est invalide comme divorce. [Nous sommes informés par la présente que nous ne disons pas qu'il est établi rétroactivement que lorsqu'il l'a rédigé aussi, c'était cette femme qu'il avait l'intention, de sorte qu'il y ait (un bona fide) divorce entre lui et elle. .]
הַכּוֹתֵב טָפְסֵי גִטִּין, צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הָאִישׁ וּמְקוֹם הָאִשָּׁה וּמְקוֹם הַזְּמַן. שְׁטָרֵי מִלְוֶה, צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַמַּלְוֶה, מְקוֹם הַלֹּוֶה, מְקוֹם הַמָּעוֹת וּמְקוֹם הַזְּמַן. שְׁטָרֵי מִקָּח, צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַלּוֹקֵחַ וּמְקוֹם הַמּוֹכֵר וּמְקוֹם הַמָּעוֹת וּמְקוֹם הַשָּׂדֶה וּמְקוֹם הַזְּמַן, מִפְּנֵי הַתַּקָּנָה. רַבִּי יְהוּדָה פוֹסֵל בְּכֻלָּן. רַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר בְּכֻלָּן, חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד) וְכָתַב לָהּ, לִשְׁמָהּ:
Si l'on écrit le toofess of gittin [Si un scribe désire les préparer pour quelqu'un qui peut venir chercher pendant qu'il est occupé avec d'autres écritures], il doit laisser en blanc les places pour l'homme, la femme et la date. [La gemara ajoute: aussi la place pour: "Vous êtes permis à tous les hommes."] (Si l'on écrit) les factures de prêt, il doit laisser en blanc les places pour l'emprunteur, le prêteur, la somme et la date. (Si l'on écrit) des factures de vente, il doit laisser vides les espaces pour l'acheteur, le vendeur, la somme, le champ et la date—à cause de l'ordonnance. [Ils ont permis l'écriture de tofsim de gittin et de factures, (même) pas pour une instance réelle à cause de l'ordonnance (pour l'amour) du scribe, qu'ils soient prêts pour lui, tant qu'il quitte le toref pour écrire lishmah (à sa fin particulière). Et le toref des autres factures est décrété (comme exigeant la lishmah) à cause du toref de gittin.] R. Yehudah l'interdit avec tous, [le tofess étant subsumé dans le décret à cause du toref; et d'autres projets de loi, à cause de gittin.] R. Elazar le permet avec tous, [les autres factures n'étant pas subsumées dans le décret à cause de gittin], sauf pour le gittin des femmes, il est écrit (Deutéronome 24: 1): "Et il lui écrira "—lishmah. [Et le tofess est subsumé dans le décret à cause du toref. La halakha est conforme à R. Elazar.]
הַמֵּבִיא גֵט וְאָבַד הֵימֶנּוּ, מְצָאוֹ לְאַלְתַּר, כָּשֵׁר. וְאִם לָאו, פָּסוּל. מְצָאוֹ בַחֲפִיסָה אוֹ בִדְלֻסְקְמָא, אִם מַכִּירוֹ, כָּשֵׁר. הַמֵּבִיא גֵט וְהִנִּיחוֹ זָקֵן אוֹ חוֹלֶה, נוֹתְנוֹ לָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם. בַּת יִשְׂרָאֵל הַנְּשׂוּאָה לְכֹהֵן וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה בְחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם. הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם, מַקְרִיבִין אוֹתָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם:
Si quelqu'un a apporté un get et l'a perdu, s'il l'a trouvé immédiatement, il est valide; sinon, il est invalide. [Ceci, seulement s'il l'a perdu dans un endroit fréquenté par les caravanes, auquel cas il faut supposer qu'il est peut-être tombé de l'un des passants. Mais s'il a été perdu dans un endroit peu fréquenté par les caravanes, même après un long laps de temps, il est valable. Et même si elle était perdue dans un endroit fréquenté par les caravanes, si les témoins avaient une identification claire, afin qu'ils puissent dire (par exemple :) "Il y avait un trou près de cette lettre", ou: "Nous n'avons jamais signé sur un get avec ces noms sauf celui-ci, "il est valide, même après un long laps de temps.] S'il l'a trouvé dans une chafisah ou un d'luskema, [sacs de documents, avec signes d'identification], s'il le reconnaît, il est valide . [Ceci ("s'il le reconnaît") est une déclaration indépendante, c'est-à-dire: s'il l'a trouvé dans une chafisah ou un d'luskema, même s'il ne reconnaît pas le get—ou s'il reconnaît le get, partout où il l'a trouvé, il est valide.] Il le lui donne (le get) en supposant qu'il (son mari) est vivant. [Et nous ne craignons pas qu'il soit mort et que son ambassade soit annulée. Car nous postulons le maintien du statut d'origine. Mais si nous apprenons qu'il est mort avant que le get ne l'atteigne, le get est nul; car il n'y a pas de chance après la mort.] Si la fille d'un Israélite était mariée à un Cohein et qu'il allait à l'étranger, elle mange de la terumah en supposant qu'il est vivant. Si quelqu'un envoie son offrande pour le péché de l'étranger, nous le sacrifions en supposant qu'il est vivant. [Et nous ne craignons pas que son propriétaire soit mort, auquel cas l'offrande "représente la mort" (et non le sacrifice)].
שְׁלֹשָׁה דְבָרִים אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא לִפְנֵי חֲכָמִים וְקִיְּמוּ אֶת דְּבָרָיו. עַל עִיר שֶׁהִקִּיפָהּ כַּרְקוֹם, וְעַל הַסְּפִינָה הַמִּטָּרֶפֶת בַּיָּם, וְעַל הַיּוֹצֵא לִדּוֹן, שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת קַיָּמִין. אֲבָל עִיר שֶׁכְּבָשָׁהּ כַּרְקוֹם, וּסְפִינָה שֶׁאָבְדָה בַיָּם, וְהַיּוֹצֵא לֵהָרֵג, נוֹתְנִין עֲלֵיהֶן חֻמְרֵי חַיִּים וְחֻמְרֵי מֵתִים, בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה:
R. Elazar b. Parta a dit trois choses devant les sages, et ils ont confirmé ses paroles: (Les gens) dans une ville assiégée (karkom) [(Le Targum de "siège" est "karkumin")], sur un bateau secoué par la tempête [n'ayant pas coulé] , et sortir pour être jugé [pour des infractions passibles de la peine capitale] est supposé vivant. Mais (les gens) dans une ville assiégée, sur un bateau perdu en mer, et sortant pour être exécuté sont investis de la rigueur des vivants et de la rigueur des morts. La fille d'un Israélite d'un Cohein [(la rigueur des morts)] et la fille d'un Cohein d'un Israélite [(la rigueur des vivants)] ne peuvent pas manger de terumah.
הַמֵּבִיא גֵט בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְחָלָה, הֲרֵי זֶה מְשַׁלְּחוֹ בְיַד אַחֵר. וְאִם אָמַר לוֹ טֹל לִי הֵימֶנָּה חֵפֶץ פְּלוֹנִי, לֹא יְשַׁלְּחֶנּוּ בְיַד אַחֵר, שֶׁאֵין רְצוֹנוֹ שֶׁיְּהֵא פִקְדוֹנוֹ בְיַד אַחֵר:
Si quelqu'un a apporté un get en Eretz Israël [auquel cas il n'a pas besoin de dire: "Avant moi, il a été écrit, et avant moi il a été signé"], et qu'il est tombé malade, il peut l'envoyer avec un autre. [Il peut nommer lui-même le messager, sans recourir à Beth-Din (mais seulement s'il est tombé malade)]. Et s'il [le mari] lui dit: «Prends ceci et ceci pour moi» [quand tu lui donnes le get], il ne peut pas l'envoyer avec un autre. Car il ne souhaite pas que ce qui est à lui soit entre les mains d'un autre.]
הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם וְחָלָה, עוֹשֶׂה בֵית דִּין וּמְשַׁלְּחוֹ, וְאוֹמֵר לִפְנֵיהֶם, בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם. וְאֵין שָׁלִיחַ אַחֲרוֹן צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם, אֶלָּא אוֹמֵר, שְׁלִיחַ בֵּית דִּין אָנִי:
Si quelqu'un a apporté un get de l'étranger et qu'il est tombé malade, Beth-din nomme [un messager] et l'envoie, et il (le premier) dit devant eux (Beth-din): "Avant moi, il était écrit, et avant moi, il a été signé. " Et le dernier messager n'a pas besoin de dire: «Avant moi, il était écrit, et avant moi, il était signé», mais seulement: «Je suis un messager de Beth-Din». [Et il est pris pour acquis que Beth-Din a agi conformément à la loi. Et le deuxième messager peut nommer un troisième— jusqu'à cent, et tout en beth-din, cela étant impliqué par "Le dernier messager n'a pas besoin de dire ... mais seulement: 'Je suis un messager de Beth-din.'"]
הַמַּלְוֶה מָעוֹת אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי וְאֶת הֶעָנִי לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מֵחֶלְקָן, מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּמִין, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא מֵת הַכֹּהֵן אוֹ הַלֵּוִי אוֹ הֶעֱשִׁיר הֶעָנִי. מֵתוּ, צָרִיךְ לִטֹּל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁין. אִם הִלְוָן בִּפְנֵי בֵית דִּין, אֵינוֹ צָרִיךְ לִטֹּל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁים:
Si l'on prête de l'argent à un Cohein, un Lévite ou un pauvre, pour déduire le montant de leur part de (la dîme), il le déduit en supposant qu'ils sont vivants; et il n'a pas besoin d'appréhender que le Cohein ou le Lévite sont morts ou que le pauvre est devenu riche. [Lorsqu'il sépare la terumah, il la vend et garde l'argent pour lui-même pour son prêt au Cohein; et il garde la première dîme et la dîme des pauvres et la mange pour son prêt au Lévite et au pauvre (mais de la première dîme, il sépare terumath-ma'aser pour le Cohein.) Et s'il est habitué à donnez son terumoth et son ma'aseroth à ce Cohein, ou Lévite, ou pauvre auquel il a emprunté, il n'a pas besoin de les investir de son ma'aseroth et de son terumoth par un autre, mais il les prend pour lui aussitôt après les avoir versés. Mais s'il a coutume de donner son terumoth et sa ma'aseroth à d'autres, il ne peut pas les garder pour ses emprunts jusqu'à ce qu'il en investisse d'abord un autre avec eux, puis les reprend pour son prêt.] S'ils (le Cohein, le Lévite, ou pauvre) décédé, il doit recevoir la permission des héritiers [qui ont hérité de la terre sur laquelle le créancier a une créance. Il doit recevoir leur permission pour recouvrer cette dette par l'intermédiaire de ces terumoth et ma'aseroth. Car ils pourraient désirer recevoir leurs dons et rembourser la dette de leur testateur d'ailleurs.] S'il les a prêtés avant Beth-Din, il n'a pas besoin de recevoir la permission des héritiers.
הַמַּנִּיחַ פֵּרוֹת לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת, מָעוֹת לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּמִין. אִם אָבְדוּ, הֲרֵי זֶה חוֹשֵׁשׁ מֵעֵת לְעֵת, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בִּשְׁלֹשָׁה פְרָקִים בּוֹדְקִין אֶת הַיַּיִן, בְּקָדִים שֶׁל מוֹצָאֵי הֶחָג, וּבְהוֹצָאַת סְמָדַר, וּבִשְׁעַת כְּנִיסַת מַיִם בַּבֹּסֶר:
Si quelqu'un met de côté des fruits pour séparer terumoth et ma'aseroth [c'est-à-dire s'il compte sur eux et mange un autre tevel (produit sans dîme) qu'il a, en disant: Sa terumah est dans ces fruits que j'ai mis de côté à cet effet] , ou (s'il a mis de côté) de l'argent avec lequel racheter ma'aser sheni, il peut procéder en supposant qu'ils (les fruits et l'argent mis de côté) sont là (en sa possession). S'ils étaient perdus, [s'il est allé vérifier et les a trouvés manquants], il doit être inquiet [quant au statut du produit de tevel qu'il avait "corrigé" par eux. Et s'il n'en avait pas encore mangé, il doit en verser la dîme; car il se peut que lorsqu'il a dit: "Sa terumah est dans les fruits que j'ai mis de côté", ils étaient déjà perdus], (il doit être inquiet) pendant une période de vingt-quatre heures [(rétroactivement) à partir du moment de la vérification . Lorsqu'il les a vérifiés et les a trouvés disparus, il doit soupçonner qu'ils étaient déjà portés disparus hier à ce moment. Et s'il les avait faits ma'aser dans un délai de vingt-quatre heures pour d'autres produits, il doit la dîme sur la possibilité (qu'ils manquaient.) Les rabbins n'avaient pas besoin de plus d'appréhension que cela, se fondant sur la chazakah (le statut d'origine, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu)]. Ce sont les paroles de R. Elazar b. Shamua. R. Yehudah dit: Il y a trois occasions où le vin [que l'on avait mis de côté pour la dîme d'un autre vin] est vérifié [pour voir s'il était aigri (le vinaigre ne peut pas être titré pour le vin)]: quand le vent d'est souffle à la fin de la fête (Succoth), au moment du bourgeonnement, et lorsque l'eau entre dans le boser (raisins à moitié mûrs). [Quand ils sont "double-blanc", ils sont appelés "boser", et l'entrée d'eau (ci-dessus) se réfère à l'eau qui entre et s'accumule en eux au point où une partie est retenue. Une autre interprétation: ils écrasaient les raisins lorsqu'ils étaient en boser et ajoutaient de l'eau pour préparer le vinaigre à tremper. La halakha est conforme à R. Yehudah.]