Mishnah
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Shevouot 6

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1

שְׁבוּעַת הַדַּיָּנִין, הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶסֶף, וְהַהוֹדָאָה בְּשָׁוֶה פְרוּטָה. וְאִם אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה, פָּטוּר. כֵּיצַד, שְׁתֵּי כֶסֶף לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא פְרוּטָה, פָּטוּר. שְׁתֵּי כֶסֶף וּפְרוּטָה לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא פְרוּטָה, חַיָּב. מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי, פָּטוּר. מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר, חַיָּב. מָנֶה לְאַבָּא בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר, פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְמֵשִׁיב אֲבֵדָה:

Le serment des juges [c'est-à-dire le serment par lequel les juges le portent lorsqu'il y a reconnaissance d'une partie de la réclamation], deux d'argent [La réclamation ne doit pas être inférieure à deux maoth d'argent, un tiers de dinar. Pour le dinar est de six maoth, le poids de quatre-vingt-seize se'oroth de taille moyenne (orge-corns), de sorte que l'équivalent en poids de deux maoth est de trente-deux se'oroth.], Et l'admission, la valeur d'un p'rutah. [L'aveu qui le rend passible de serment ne doit pas être inférieur à la valeur d'une p'rutah. De sorte que si ce qu'il a nié était moins de deux (maoth d'argent) ou ce qu'il a admis, moins qu'un p'rutah, il n'est pas soumis à un serment mandaté par la Torah, mais il est assumé un shvuath heseth (un serment consuétudinal) par ordonnance rabbinique. Celui qui est soumis à un serment mandaté par la Torah doit tenir un objet dans sa main (par exemple, un rouleau de la Torah ou un teffillin) quand il jure; et celui qui est passible d'un shvuath heseth ne tient pas un objet dans sa main, mais la perle de la congrégation ou celui qui le porte tient un objet dans sa main pendant que le serment est prêté. Il n'y a que trois serments prescrits par la Torah, et pas plus: (le serment pour) celui qui admet une partie de la réclamation, (le serment administré) où un témoin témoigne contre lui et il jure en réfutation du témoin, et le serment du observateurs (crevettes). Tous les autres serments mentionnés dans la Michna sont prescrits par le rabbinisme et sont similaires aux serments de la Torah en ce qu'un objet est tenu. La seule différence (de fond) entre un serment de la Torah et ceux mentionnés dans la Mishna est que si quelqu'un est passible d'un serment de la Torah et refuse de jurer, Beth-din descendra à sa propriété et exigera le paiement intégral, alors que si l'on est responsable à un serment prescrit par le rabbin et il refuse de jurer, il est placé sous l'interdiction jusqu'à ce qu'il paie ou jure. Et si après trente jours d'interdiction, il refuse toujours de jurer ou de payer, il est frappé de «rayures de rébellion» (makkoth marduth), l'interdiction est annulée et il est «lâché», et ils ne descendent pas à son propriété.] Et si l'aveu n'est pas du «genre» de la réclamation, il est dispensé (du serment). Comment? (Si l'on prétend :) "Vous me devez deux pièces d'argent (maoth," et il dit :) "Je ne vous dois qu'une p'rutah", il est exempté, [l'admission n'étant pas du "genre" de la créance, la réclamation étant «argent», et l'admission cuivre. Ceci, uniquement lorsque la réclamation porte sur le poids de deux millions d'argent ou plus. Mais s'il réclame une pièce d'argent, l'autre avait admis une pièce (de cuivre)!] "Tu me dois deux argent et une p'rutah"— «Je ne vous dois qu'une p'rutah», il est responsable, [la prémisse étant: si la réclamation porte sur le blé et l'orge, et l'admission pour l'un d'entre eux, il est responsable.] «Vous me devez une crinière». —«Je ne vous dois rien», en est-il exempt. "Tu me dois une crinière"—«Je ne vous dois que cinquante dinars», est-il responsable. "Tu dois une crinière à mon père"—«Je ne vous dois que cinquante dinars», il en est exonéré, car il est comme le retourneur d'un objet perdu, [qui est dispensé de serment, comme nous l'avons appris: Si l'on trouve un objet perdu, il n'est pas soumis à un serment , pour le bien public. Et ce, seulement lorsque le fils ne prétend pas positivement qu'il doit à son père une crinière, mais seulement provisoirement. Mais s'il l'a revendiqué positivement, et l'autre admis à seulement cinquante, il est soumis à un serment mandaté par la Torah, ce n'est pas comme rendre un objet perdu.]

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2

מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אָמַר לוֹ בִּפְנֵי עֵדִים הֵן. לְמָחָר אָמַר לוֹ תְּנֵהוּ לִי. נְתַתִּיו לָךְ, פָּטוּר. אֵין לְךָ בְיָדִי, חַיָּב. מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אָמַר לוֹ הֵן, אַל תִּתְּנֵהוּ לִי אֶלָּא בְעֵדִים. לְמָחָר אָמַר לוֹ תְּנֵהוּ לִי, נְתַתִּיו לָךְ, חַיָּב, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לִתְּנוֹ לוֹ בְעֵדִים:

"Tu me dois une litra (une livre) d'or — "Je ne vous dois qu'un litra d'argent", est-il dispensé (de serment), [l'aveu n'étant pas du "genre" de la créance.] "Vous me devez un dinar d'or" —«Je ne vous dois qu'un dinar d'argent», ou «un pondion» ou «une p'rutah», il est responsable, car tous sont une sorte de pièce de monnaie. "Vous me devez un kor de produits"—«Je ne vous dois qu'un lethech [un demi-kor, quinze sa'ah] de pouls,» il n'est pas responsable. "Tu me dois un kor de fruits"—«Je ne vous dois qu'une lethech de pouls,» il est responsable, car les légumineuses sont comprises dans les «fruits». S'il a réclamé du blé et l'autre orge admis, il est exempté. R. Gamliel dit qu'il est responsable. S'il réclamait des cruches [pleines] d'huile, et les autres récipients [vides] admis—Admon dit: Depuis qu'il a admis une partie de la réclamation, il jure. [Car c'est comme si l'un réclamait du blé et de l'orge, et l'autre admettait l'un d'eux. La halakha est conforme à Admon, mais elle n'est pas conforme à R. Gamliel, qui déclare qu'il y a responsabilité en cas de réclamation de blé et d'admission d'orge.] Les sages disent que l'admission n'est pas du "genre". de la réclamation. R. Gamliel a dit: "Je vois (c'est-à-dire, je suis d'accord avec) les paroles d'Ammon." S'il réclame des navires et des terres, et les autres navires admis et refuse la terre, (ou s'il admet) la terre et refuse des navires, il est exempté [d'un serment mandaté par la Torah. (Il ne jure) ni pour la terre ni pour les navires, l'admission de terre ne faisant pas l'objet d'un serment, aucun serment étant obligatoire pour la terre.] S'il a admis une terre, il est exonéré. S'il a admis certains navires, [il y a admission et refus sans terre], il est passible [de jurer aussi pour la terre, par un gilgul shvuah (un serment "roulé sur")], propriété non liée "transportant" des biens liés pour responsabilité sous serment.

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3

לִיטְרָא זָהָב יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא לִיטְרָא כֶסֶף, פָּטוּר. דִּינַר זָהָב יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא דִּינַר כֶּסֶף, וּטְרִיסִית וּפֻנְדְּיוֹן וּפְרוּטָה, חַיָּב, שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אַחַת. כּוֹר תְּבוּאָה יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית, פָּטוּר. כּוֹר פֵּרוֹת יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית, חַיָּב, שֶׁהַקִּטְנִית בִּכְלַל פֵּרוֹת. טְעָנוֹ חִטִּין, וְהוֹדָה לוֹ בִשְׂעֹרִים, פָּטוּר. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּב. הַטּוֹעֵן לַחֲבֵרוֹ בְכַדֵּי שֶׁמֶן וְהוֹדָה לוֹ בַקַּנְקַנִּים, אַדְמוֹן אוֹמֵר, הוֹאִיל וְהוֹדָה לוֹ מִקְצָת מִמִּין הַטַּעֲנָה, יִשָּׁבֵעַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל, רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן. טְעָנוֹ כֵלִים וְקַרְקָעוֹת, וְהוֹדָה בַכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, בַּקַּרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים, פָּטוּר. הוֹדָה בְמִקְצָת הַקַּרְקָעוֹת, פָּטוּר. בְּמִקְצָת הַכֵּלִים, חַיָּב, שֶׁהַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחֲרָיוּת זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת לִשָּׁבַע עֲלֵיהֶן:

Aucun serment n'est prêté sur la réclamation d'un cheresh, d'un shoteh (un imbécile) ou d'un mineur. [("cheresh" :) comme quand le cheresh réclame en faisant des gestes, car le "cheresh" dont parlent les sages en tous lieux est celui qui n'entend ni ne parle. ("un mineur" :) il est écrit (Exode 22: 6): "Si un homme donne à son prochain, etc.", et le "donner" d'un mineur n'est pas substantiel. Et cheresh et shoteh sont comme mineurs à cet égard. Et ce n'est qu'avec un serment de la Torah que l'on ne jure pas sur la réclamation d'un mineur, mais un shvuath heseth est imposé pour sa réclamation.] Et un mineur n'est pas assermenté, mais on est assermenté pour un mineur et pour hekdesh (dédié propriété). [Si l'on en vient à exiger le paiement de la propriété d'un mineur, il ne peut le faire que sous serment. De même, si l'on rend sa propriété hekdesh et qu'une facture est émise contre elle et que le titulaire de la facture vient d'exiger le paiement de cette propriété, il exige un serment.]

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4

אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אֶת הַקָּטָן, אֲבָל נִשְׁבָּעִים לַקָּטָן וְלַהֶקְדֵּשׁ:

Et ce sont des choses pour lesquelles on n'est pas prêté: les esclaves, les factures, la terre, et hekdeshoth (propriété dédiée), [il est écrit (Exode 22: 8): "Pour toute chose de violation" —général; "pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement"—particulier; "pour chaque objet perdu"—retour au général. "Général-particulier-général"—la décision suit la nature du particulier, à savoir: Tout comme le particulier est explicitement quelque chose de mobile et de valeur monétaire intrinsèque, de même tout (pour imposer la responsabilité sous serment) doit être meuble et de valeur monétaire intrinsèque: exclure la terre, qui n'est pas mobile; pour exclure les esclaves, qui sont assimilés à la terre; pour exclure les factures, qui, bien que mobiles, n'ont pas de valeur monétaire intrinsèque (mais seulement des documents corroborants). Pour tout cela, on n'est pas assommé. Et on n'est pas vêtu de hekdesh, il est écrit (Ibid. 9): "Si un homme donne à son prochain"—et non (propriété) de hekdesh.] Ils ne sont pas soumis à un double paiement (kefel), [kefel étant payé uniquement pour les choses qui sont incluses dans cette section comme étant de la nature du particulier] et ils ne le sont pas (sous réserve de ) quatre et cinq paiements. [Car partout où le kefel n'obtient pas, il n'y a pas de paiement de quatre et cinq. Car l'absence de kefel en fait un paiement de trois et quatre; et la Torah spécifie «quatre et cinq» paiement, et non «trois et quatre».], un shomer chinam (un observateur non rémunéré) ne jure pas (pour ces choses) [La seule chose à laquelle un shomer chinam est responsable est un serment, étant écrit (Exode 22: 7): "Alors le maître de la maison (le shomer chinam) s'approchera des juges (pour prêter serment) qu'il n'a pas envoyé sa main, etc."; et cette section parle d'un shomer chinam. Et il n'est pas fait pour les esclaves, la terre et les factures, il est écrit (Ibid. 6): "Si un homme donne à son prochain"—général; "argent ou navires"—particulier; "regarder"—retour au général. "Général-particulier-général"—La décision suit la nature du particulier, à savoir: Tout comme le particulier est explicitement quelque chose de mobile et de valeur monétaire intrinsèque, de même tout, etc.: exclure la terre, qui n'est pas mobile, etc. Et pour tout ce qui précède, il n'est pas soumis à un serment mandaté par la Torah, mais il est toujours responsable d'un shvuath heseth.], un nosei sachar (un observateur rémunéré) ne paie pas (pour ces choses). [(Il ne paie pas) pour le vol et la perte pour lesquels l'Écriture le rend responsable, à savoir. (Ibid. 11): "S'il est volé, il lui sera volé, il paiera à son propriétaire." Mais pour les esclaves, la terre et les factures, il ne paie pas, cela étant écrit à propos d'un shomer sachar (Ibid. 9): "Si un homme donne à son prochain"—général; "un âne ou un bœuf ou un agneau ou toute bête"—particulier; "regarder"—retour au général, etc., comme indiqué ci-dessus. «son voisin» s'écrit à la fois en ce qui concerne shomer chinam et shomer sachar, impliquant son voisin, et non hekdesh. Shoel (un emprunteur et un socher (un locataire) ne sont pas mentionnés ici pour exclure les obligataires, la terre, les factures et les hekdesh. Car l'emprunt n'obtient généralement pas avec la terre et les factures; bien plus encore la location, qui ne peut pas s'appliquer aux factures. De même, l'emprunt et la location n'obtient pas avec hekdesh, qu'il est interdit d'emprunter ou de louer.] R. Shimon dit: Les Kodshim (objets sanctifiés) que le propriétaire est tenu de restaurer (s'ils sont perdus) sont soumis à un serment; ceux qui il n'est pas tenu de restaurer ne sont pas soumis à un serment.

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5

וְאֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן, הָעֲבָדִים, וְהַשְּׁטָרוֹת, וְהַקַּרְקָעוֹת, וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת. אֵין בָּהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְלֹא תַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע. נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, קָדָשִׁים שֶׁחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן, נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן. וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן, אֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶם:

R. Meir dit: Il y a des choses qui sont comme la terre et qui ne sont pas comme la terre; et les sages ne sont pas d'accord avec lui. Comment? (Si l'un dit :) "Je vous ai donné dix vignes chargées", et l'autre dit: "Ils ne sont que cinq", R. Meir demande un serment, et les sages disent: Tout ce qui est attaché au sol est comme le sol. [Les raisins en attente de récolte sont le point de différence entre les sages et R. Meir. Selon R. Meir, les raisins en attente de récolte sont considérés comme récoltés, et selon les sages, ils ne sont pas considérés comme récoltés. La halakha est conforme aux sages. Et ce, uniquement en ce qui concerne les observateurs (crevettes), mais en ce qui concerne l'achat et la vente et ona'ah (surfacturation), et admettre une partie de la réclamation—dans tous ceux-ci, ils soutiennent que ce qui attend la récolte est considéré comme récolté. Et c'est la halakha.] Un serment n'est prêté que sur quelque chose qui peut être mesuré ou pesé. Comment? (Si l'un dit :) "Je vous ai donné une maison pleine (de produits)", ou: "Je vous ai donné une bourse pleine (d'argent)", et l'autre dit: "Je ne sais pas, mais prenez ce que vous posé, "il est dispensé (de serment). Si l'un dit: «Jusqu'au ziz» [une poutre de l'étage supérieur faisant saillie de l'intérieur de la maison], et l'autre: «Jusqu'à la fenêtre», il est responsable. [La règle: on n'est jamais responsable d'un serment mandaté par la Torah à moins que la réclamation ne porte sur quelque chose qui peut être mesuré, pesé ou compté, et qu'il y ait admission d'une partie de la mesure, du poids ou du décompte.]

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6

רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כַּקַּרְקַע וְאֵינָן כַּקַּרְקַע, וְאֵין חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ. כֵּיצַד, עֶשֶׂר גְּפָנִים טְעוּנוֹת מָסַרְתִּי לָךְ, וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינָן אֶלָּא חָמֵשׁ, רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּב שְׁבוּעָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, כָּל הַמְחֻבָּר לַקַּרְקַע הֲרֵי הוּא כַקַּרְקַע. אֵין נִשְׁבָּעִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבַּמִּדָּה וְשֶׁבַּמִּשְׁקָל וְשֶׁבַּמִּנְיָן. כֵּיצַד, בַּיִת מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ וְכִיס מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ, וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ אֶלָּא מַה שֶּׁהִנַּחְתָּ אַתָּה נוֹטֵל, פָּטוּר. זֶה אוֹמֵר עַד הַזִּיז וְזֶה אוֹמֵר עַד הַחַלּוֹן, חַיָּב:

Si l'on prête son voisin sur un gage, [le prêteur en devient un shomer sachar, que le gage ait été ou non pris au moment du prêt. Si le gage était perdu ou volé, et qu'il était égal au (montant de) la dette, la (perte du) gage annule la dette et aucun des deux n'a de créance contre l'autre. Si la dette était supérieure au gage, l'emprunteur paie la différence au prêteur. Si le gage était supérieur à la dette, le prêteur paie l'emprunteur. Et s'il a été perdu par accident, auquel cas un shomer sachar n'est pas responsable, le prêteur n'est pas non plus responsable. Il jure qu'il a été perdu par accident et recouvre la totalité de la dette.]—Si la promesse était perdue: S'il disait: "Je vous ai prêté un sela pour cela, et cela (le gage) valait un sicle [un demi-sela]," et l'autre a dit: "Non, vous m'avez prêté un sela et cela valait un sela », il est dispensé (de serment). (Si l'un disait :) "Je vous ai prêté un sela pour cela, et cela valait un sicle", et l'autre a dit: "Non, vous m'avez prêté un sela pour cela et ça valait trois dinars", il est responsable. [Car il admet une partie de la réclamation, un sela valant quatre dinars.] (Si l'un disait :) "Vous m'avez prêté un sela pour cela, et cela valait deux (selaim)", et l'autre a dit: "Non, je vous a prêté un sela pour cela, et cela valait un sela », est-il exempté. (Si l'un disait :) "Vous m'avez prêté un sela pour cela, et cela en valait deux", et l'autre a dit: "Non, je vous ai prêté un sela pour cela, et cela valait cinq dinars", il est responsable. Et qui jure [en premier]? Celui qui a tenu la promesse. [c'est-à-dire que le prêteur, qui détenait le gage, jure qu'il ne l'a plus], de peur que celui-ci (l'emprunteur) ne jure et que l'autre (le prêteur) ne produise le gage. [Puisque l'emprunteur doit jurer la valeur de sa promesse et que le prêteur doit jurer qu'il n'a pas la promesse, même s'il la paie, (car nous craignons qu'il ait pu «jeter son regard dessus») , beth-din porte d'abord au prêteur qu'il ne l'a pas, puis ils portent l'emprunteur quant à sa valeur, de peur que l'emprunteur ne jure d'abord sans être précis sur sa vraie valeur, et le prêteur produise alors le gage et le disqualifie pour témoignage et serment.]

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7

הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְאָבַד הַמַּשְׁכּוֹן, אָמַר לוֹ סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה, פָּטוּר. סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁלשָׁה דִינָרִים הָיָה שָׁוֶה, חַיָּב. סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה, פָּטוּר. סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וַחֲמִשָּׁה דִינָרִים הָיָה שָׁוֶה, חַיָּב. וּמִי נִשְׁבָּע, מִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ, שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן:

Celui qui a prêté à son camarade en garantie, et il a perdu la garantie, et il lui a dit, je vous ai prêté un sela [une pièce d'argent] dessus, et cela valait un shekel [un demi sela ], et celui-ci dit, non, vous m'avez prêté un sela dessus, et ça valait un sela , il en est exempt. Je vous ai prêté un sela dessus, et cela valait un sicle , et celui-ci dit, non, vous m'avez prêté un sela dessus, et il valait trois dinarim [trois quarts un sela ], il est responsable. Je vous ai prêté un sela dessus, et ça valait deux, et celui-ci dit, non, vous m'avez prêté un sela dessus, et ça valait un sela , il en est exempt. Je vous ai prêté un sela dessus, et ça valait deux, et celui-ci dit, non, vous m'avez prêté un sela dessus, et ça valait cinq dinarim , il est responsable. Et qui jure? Celui en possession duquel se trouve le dépôt, de peur qu'il [l'emprunteur] ne jure et que celui-ci [le prêteur] ne retire [présente] le dépôt.

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