Mishnah
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Houlin 6

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1

כִּסּוּי הַדָּם נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִפְנֵי הַבַּיִת, בְּחֻלִּין אֲבָל לֹא בְמֻקְדָּשִׁים. וְנוֹהֵג בְּחַיָּה וּבְעוֹף, בִּמְזֻמָּן וּבְשֶׁאֵינוֹ מְזֻמָּן. וְנוֹהֵג בְּכוֹי, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. וְאֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְיוֹם טוֹב. וְאִם שְׁחָטוֹ, אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ:

Le précepte de couvrir le sang [des animaux sauvages et des oiseaux] (Lév. 17:19), est obligatoire dans et hors de la Terre Sainte, pendant et après l'existence du Temple, chez les animaux abattus pour חולין, mais pas dans ceux qui sont des sacrifices consacrés. Elle s'applique uniquement aux animaux sauvages et aux volailles, qu'ils aient été domestiqués ou capturés à l'état sauvage. Aussi pour le כוי, car il est douteux [que cet animal soit classé parmi les animaux domestiques ou sauvages]. Il ne peut donc pas être abattu le jour de la fête, mais s'il a été abattu [là-dessus], son sang n'a pas besoin d'être couvert [ce jour-là].

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2

הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה, וְהַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט חֻלִּין בִּפְנִים, וְקָדָשִׁים בַּחוּץ, חַיָּה וָעוֹף הַנִּסְקָלִים, רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. הַשׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְיָדוֹ, הַנּוֹחֵר, וְהַמְעַקֵּר, פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת:

Lorsqu'un animal a été abattu et trouvé Terefá, ou s'il a été abattu à des fins idolâtres, ou comme חולין à l'intérieur, ou comme offrandes consacrées sans la cour du temple; ou un oiseau ou un animal sauvage condamné à la lapidation, R. Meir considère qu'il est obligatoire [de couvrir le sang], mais les sages soutiennent: «Ce n'est pas obligatoire de le faire». Quand il est devenu Nebelah en étant abattu, ou lorsqu'il a été tué par un couteau poussé dans ses narines, ou que la trachée et l'œsophage ont été arrachés de force, il n'est pas obligatoire de couvrir le sang.

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3

חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן, חַיָּב לְכַסּוֹת. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָם, פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. וְכֵן לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן, אָסוּר לִשְׁחֹט אַחֲרֵיהֶם. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן, רַבִּי מֵאִיר מַתִּיר לִשְׁחֹט אַחֲרֵיהֶן, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים. וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט, שֶׁאֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים:

Lorsqu'une personne sourde-muette, un idiot ou un mineur ont massacré en présence d'autres personnes [c'est-à-dire qualifiées], celles-ci sont tenues de couvrir le sang, mais pas si les [personnes disqualifiées] ci-dessus avaient tué par elles-mêmes; et donc aussi en ce qui concerne le précepte de ne pas abattre un animal et ses petits [le même jour]: si l'une de ces [personnes non qualifiées] a abattu l'un des animaux en présence de personnes [qualifiées], l'autre animal peut ne pas être abattus après eux [le même jour]. S'ils avaient abattu l'un des animaux par eux-mêmes, R. Meir autorise à abattre l'autre après eux [le même jour], mais les sages décident que c'est interdit; ils admettent, cependant, «qu'une personne qui l'a massacrée n'est pas passible du châtiment des quarante coups».

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4

שָׁחַט מֵאָה חַיּוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד, כִּסּוּי אֶחָד לְכֻלָּן. מֵאָה עוֹפוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד, כִּסּוּי אֶחָד לְכֻלָּן. חַיָּה וָעוֹף בְּמָקוֹם אֶחָד, כִּסּוּי אֶחָד לְכֻלָּן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, שָׁחַט חַיָּה, יְכַסֶּנָּה, וְאַחַר כָּךְ יִשְׁחֹט אֶת הָעוֹף. שָׁחַט וְלֹא כִסָּה וְרָאָהוּ אַחֵר, חַיָּב לְכַסּוֹת. כִּסָּהוּ וְנִתְגַּלָּה, פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. כִּסָּהוּ הָרוּחַ, חַיָּב לְכַסּוֹת:

Si une personne abat une centaine d'animaux sauvages ou de volailles en un seul endroit, une seule couverture suffira pour tous. Si plusieurs volailles sont tuées au même endroit, une seule couverture suffit pour tous. Si de nombreux animaux sauvages et volailles ont été tués au même endroit, une seule couverture suffit pour les deux espèces. R. Jehudah dit: "Quand une personne abattait l'animal sauvage, elle doit d'abord en couvrir le sang, puis abattre la volaille." Lorsqu'une personne a abattu [un animal sauvage ou une volaille], et omis de couvrir le sang, si une autre personne a constaté cette omission, cette dernière est tenue de couvrir le sang. Lorsque le sang, après avoir été dûment couvert, s'est découvert, il n'est pas nécessaire de le recouvrir; mais si le vent l'avait recouvert [et il a ensuite été découvert], il est nécessaire qu'il soit de nouveau couvert.

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5

דָּם שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמַיִם, אִם יֶשׁ בּוֹ מַרְאִית דָּם, חַיָּב לְכַסּוֹת. נִתְעָרֵב בְּיַיִן, רוֹאִין אוֹתוֹ כְאִלּוּ הוּא מָיִם. נִתְעָרֵב בְּדַם הַבְּהֵמָה אוֹ בְדַם הַחַיָּה, רוֹאִין אוֹתוֹ כְאִלּוּ הוּא מָיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם:

Lorsque le sang a été mélangé à de l'eau, si le sang est encore apparent, l'obligation de le couvrir reste en vigueur. S'il est mélangé avec du vin [rouge], [ce vin] doit être considéré comme de l'eau. S'il a été mélangé au sang d'un autre animal domestique ou sauvage, ce sang doit être considéré comme de l'eau; mais R. Jehudah observe: "Une sorte de sang ne neutralise pas une autre espèce."

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6

דָּם הַנִּתָּז וְשֶׁעַל הַסַּכִּין, חַיָּב לְכַסּוֹת. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁאֵין שָׁם דָּם אֶלָּא הוּא. אֲבָל יֵשׁ שָׁם דָּם שֶׁלֹּא הוּא, פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת:

Le sang qui jaillit [de la gorge d'un animal en étant coupé, et éclabousse un mur, etc.] et celui du couteau d'abattage, il est obligatoire de couvrir. R. Jehudah dit: "Quand est-ce le cas? Quand il n'y a pas d'autre sang que celui-là; mais quand il y a un autre sang en plus, il n'est pas nécessaire de le faire."

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7

בַּמֶּה מְכַסִּין, וּבַמָּה אֵין מְכַסִּין. מְכַסִּין בְּזֶבֶל הַדַּק, וּבְחֹל הַדַּק, בְּסִיד, וּבְחַרְסִית, וּבִלְבֵנָה וּבִמְגוּפָה שֶׁכְּתָשָׁן. אֲבָל אֵין מְכַסִּין לֹא בְזֶבֶל הַגַּס, וְלֹא בְחוֹל הַגַּס, וְלֹא בִלְבֵנָה וּמְגוּפָה שֶׁלֹא כְתָשָׁן, וְלֹא יִכְפֶּה עָלָיו אֶת הַכֶּלִי. כְּלָל אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דָּבָר שֶׁמְּגַדֵּל בּוֹ צְמָחִין, מְכַסִּין בּוֹ. וְשֶׁאֵינוֹ מְגַדֵּל צְמָחִין, אֵין מְכַסִּין בּוֹ:

Avec quelles substances est-il permis de couvrir le sang, et de quoi ne peut-il pas l'être? Il est permis de recouvrir de fumier pulvérisé, de sable fin, de mortier, de tessons de poterie, de briques ou de la couverture en terre cuite [ou bonde] d'un tonneau, c'est-à-dire. lorsque ces substances avaient été pulvérisées, mais pas avec du fumier non pulvérisé, du sable grossier, ou de la brique ou du revêtement de terre cuite, qui n'avait pas été pilé. Il ne peut pas non plus être couvert en plaçant simplement un navire dessus. Rabbon Simeon ben Gamaliel l'a établi comme règle: "Qu'il est permis de recouvrir de toute substance qui soutiendrait la végétation, mais pas de substances impropres à la croissance des plantes."

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