Houlin 5
אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִפְנֵי הַבַּיִת, בְּחֻלִּין וּבְמֻקְדָּשִׁין. כֵּיצַד. הַשּׁוֹחֵט אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ חֻלִּין בַּחוּץ, שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. קָדָשִׁים בַּחוּץ, הָרִאשׁוֹן חַיָּב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים. חֻלִּין בִּפְנִים, שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. קָדָשִׁים בִּפְנִים, הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל:
L'interdiction d'abattre un animal et ses petits le même jour (Lév.22, 28), est obligatoire en Terre Sainte, et en dehors de celle-ci, pendant et après l'existence du Temple, en ce qui concerne les animaux abattus à des fins profanes. [c'est-à-dire pour les manger], et à ceux qui sont abattus comme sacrifices consacrés, comme suit. Lorsqu'une personne abattait un animal et ses petits [le même jour] sans la cour du temple [non pas comme des sacrifices sacrés, mais] comme des animaux abattus à des fins profanes alors que les deux animaux sont casher, mais en abattant le second, il encourt la peine des quarante rayures. S'il les avait massacrés à l'extérieur de la cour du temple comme de saints sacrifices, il encourt la peine d'une excision totale [כרת] pour le massacre du premier. Les deux animaux sont des Pasul, et il a en outre encouru la peine de quarante coups de feu pour l'abattage de chaque animal. S'il les avait abattus comme חולין [c'est-à-dire pour un usage profane ou ordinaire] dans la cour du temple, les deux animaux sont Pasul; et pour le massacre du second, il encourt la peine de quarante coups. Si les deux étaient des sacrifices consacrés et étaient abattus dans la cour du temple, l'animal abattu pour la première fois est un sacrifice valable, et la personne qui l'a abattu n'a encouru aucune pénalité pour cela; mais il encourt la peine des quarante coups pour le massacre du deuxième animal, et cet animal est impropre au sacrifice.
חֻלִּין וְקָדָשִׁים בַּחוּץ, הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל. קָדָשִׁים וְחֻלִּין בַּחוּץ, הָרִאשׁוֹן חַיָּב כָּרֵת וּפָסוּל, וְהַשֵּׁנִי כָּשֵׁר, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִין אֶת הָאַרְבָּעִים. חֻלִּין וְקָדָשִׁים בִּפְנִים, שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. קָדָשִׁים וְחֻלִּין בִּפְנִים, הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל. חֻלִּין בַּחוּץ וּבִפְנִים, הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל. קָדָשִׁים בַּחוּץ וּבִפְנִים, הָרִאשׁוֹן חַיָּב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים. חֻלִּין בִּפְנִים וּבַחוּץ, הָרִאשׁוֹן פָּסוּל וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וְכָשֵׁר. קָדָשִׁים בִּפְנִים וּבַחוּץ, הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל:
Si l'animal abattu en premier était חולין, et l'autre un sacrifice consacré, et qu'ils ont été abattus à l'extérieur de la cour du temple, le premier animal est casher, et la personne qui l'a abattu n'a encouru aucune pénalité; mais pour le massacre du second, il a encouru celui des quarante coups, et l'animal est un sacrifice inapte. Si le premier animal était consacré, et le deuxième חולין, et tous les deux étaient abattus à l'extérieur de la cour du temple, celui qui abattait le premier encourt la sanction d'une excision totale, et l'animal est un sacrifice inapte; le deuxième animal est casher, et pour l'abattage de chacun, la peine des quarante coups a été encourue. Si le premier animal était חולין, et le second un sacrifice consacré, et qu'ils ont été abattus à l'intérieur de la cour du temple, les deux sont Pasul; et pour le massacre du second, la peine de quarante coups a été encourue. Si le premier animal a été consacré, et le deuxième חולין, et qu'ils ont été abattus dans la cour du temple, le premier animal est casher, et la personne qui l'a abattu n'a encouru aucune pénalité que celle des quarante coups pour l'abattage du second, et cet animal est Pasul. Si les deux animaux étaient חולין, et l'un d'eux a été abattu à l'extérieur, et le second à l'intérieur du temple-cour, le premier animal est casher, et celui qui l'a abattu n'a encouru aucune pénalité autre que celle des quarante coups pour l'abattage. du second, et cet animal est Pasul. Si les deux animaux étaient des sacrifices consacrés, et l'un d'eux a été abattu à l'extérieur, et le second à l'intérieur de la cour du temple, la personne qui les a abattus a encouru la peine de l'excision pour l'abattage du premier [les deux animaux sont Pasul], et que des quarante coups pour le massacre de chacun. Si les deux animaux étaient חולין, et l'un d'eux a été abattu à l'intérieur, et le second sans la cour du temple, le premier animal est Pasul, et celui qui les a abattus n'a encouru aucune pénalité que celle des quarante coups pour l'abattage du second, mais cet animal est casher. Si les deux étaient des animaux consacrés, et l'un d'eux a été abattu à l'intérieur, et l'autre à l'extérieur de la cour du temple, le premier animal est casher, et la personne qui l'a abattu n'a encouru aucune pénalité que celle des quarante coups pour l'abattage. du second, et cet animal est un sacrifice inapte.
הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה, הַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּבִין. הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְיָדוֹ, וְהַנּוֹחֵר, וְהַמְּעַקֵּר, פָּטוּר מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ. שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ פָרָה וּבְנָהּ, אֵיזֶה שֶׁלָּקַח רִאשׁוֹן, יִשְׁחֹט רִאשׁוֹן. וְאִם קָדַם הַשֵּׁנִי, זָכָה. שָׁחַט פָּרָה וְאַחַר כָּךְ שְׁנֵי בָנֶיהָ, סוֹפֵג שְׁמוֹנִים. שָׁחַט שְׁנֵי בָנֶיהָ וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטָהּ, סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. שְׁחָטָהּ וְאֶת בִּתָּהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ, סוֹפֵג שְׁמוֹנִים. שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת בִּתָּהּ, סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. סוּמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר, סוֹפֵג שְׁמוֹנִים. בְּאַרְבָּעָה פְרָקִים בַּשָּׁנָה הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה לַחֲבֵרוֹ צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ, אִמָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחֹט, בִּתָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחֹט. וְאֵלּוּ הֵן, עֶרֶב יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חָג, וְעֶרֶב יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח, וְעֶרֶב עֲצֶרֶת, וְעֶרֶב רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וּכְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, אַף עֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים בַּגָּלִיל. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁאֵין לוֹ רֶוַח. אֲבָל יֶשׁ לוֹ רֶוַח, אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּמוֹכֵר אֶת הָאֵם לֶחָתָן וְאֶת הַבַּת לַכַּלָּה, שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעַ, בְּיָדוּעַ שֶׁשְּׁנֵיהֶם שׁוֹחֲטִין בְּיוֹם אֶחָד:
Lorsque l'un des animaux s'est avéré être Terefá, ou que l'un avait été abattu pour des idolâtres, ou que l'un était une vache offrande pour le péché, ou un bœuf condamné à mort, ou un veau dont le cou devait être frappé, R. Shimon exonère [la personne qui a abattu le deuxième animal le même jour] de toute peine; mais les sages soutiennent «qu'il a encouru cela [des quarante coups]». Quand l'un des animaux devient Nevelah en étant mal abattu; ou quand il a été tué par un couteau poussé dans ses narines; ou que la trachée et l'œsophage ont été arrachés de force, la loi contre l'abattage d'un animal et de ses petits le même jour n'est pas applicable: lorsqu'une vache et son veau ont été achetés par deux personnes, l'une achetant la vache et l'autre le veau, le premier acheteur a le droit d'abattre son achat en premier; mais si l'autre acheteur l'a anticipé en abattant le sien, il a acquis son droit. Si une personne a abattu une vache et ses deux veaux le même jour, elle a encouru une peine de quatre-vingts coups; mais s'il a abattu les deux veaux d'abord, puis la vache, il n'a encouru qu'une seule peine de quarante coups. S'il a tué [le même jour] une vache et ses petits, et le veau de cette jeune vache, quatre-vingts coups lui seront infligés. S'il a tué [le même jour] une vache, le veau de ses petits, et enfin le jeune lui-même, les quarante coups lui seront infligés. Somchos, au nom de R. Meir, dit «quatre-vingts [rayures]». À quatre périodes de l'année, un vendeur de bétail est tenu d'informer l'acheteur qu'il avait vendu la mère ou le jeune leer le même jour dans le but d'être abattu, à savoir. le jour précédant le dernier jour de la fête des tabernacles, ceux précédant le premier jour de la Pâque, la fête des semaines et de la nouvelle année; et selon R. Yose le Galiléen, également le jour précédant le Jour des Expiations en Galilée. R. Yehuda dit: "Quand est-il tenu de donner cette information? Seulement s'il ne doit pas y avoir d'intervalle d'un jour entre la vente de l'un des animaux et celle de l'autre; mais s'il y avait un tel intervalle, les informations mentionnées sont pas exigé du vendeur. " Pourtant, R. Yehuda admet: «Au cas où il vendrait la mère à un époux, et le jeune à son épouse, il est tenu de les informer, car il faut supposer que les deux animaux seront abattus le même jour. "
בְּאַרְבָּעָה פְרָקִים אֵלּוּ מַשְׁחִיטִין אֶת הַטַּבָּח בְּעַל כָּרְחוֹ. אֲפִלּוּ שׁוֹר שָׁוֶה אֶלֶף דִּינָרִין וְאֵין לוֹ לַלּוֹקֵחַ אֶלָּא דִינָר, כּוֹפִין אוֹתוֹ לִשְׁחֹט, לְפִיכָךְ, אִם מֵת, מֵת לַלּוֹקֵחַ. אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, אֵינוֹ כֵן. לְפִיכָךְ, אִם מֵת, מֵת לַמּוֹכֵר:
Pendant les quatre périodes [ou jours] mentionnés, un boucher peut être contraint d'abattre du bétail contre son gré. Même s'il avait un bœuf valant mille dinars et qu'il y avait un acheteur pour un seul dinars de viande, il sera obligé de l'abattre. Par conséquent, si l'animal meurt entre-temps [naturellement], la perte incombe à l'acheteur; mais il n'en est pas ainsi à d'autres moments, car lorsque l'animal meurt alors de lui-même, la perte incombe au vendeur [ou au boucher].
יוֹם אֶחָד הָאָמוּר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, הַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלָּיְלָה. אֶת זוֹ דָרַשׁ שִׁמְעוֹן בֶּן זוֹמָא. נֶאֱמַר בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית (בראשית א), יוֹם אֶחָד, וְנֶאֱמַר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (ויקרא כב), יוֹם אֶחָד. מַה יּוֹם אֶחָד הָאָמוּר בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית הַיּוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלַּיְלָה, אַף יוֹם אֶחָד הָאָמוּר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, הַיוֹם הוֹלֵךְ אַחַר הַלָּיְלָה:
L'expression de la loi «un jour», lorsqu'elle traite de l'interdiction d'abattre un animal et ses petits en un [et même] jour, doit être comprise, que le jour et la nuit qui l'ont précédé doivent être comptés ensemble [comme formant un jour]. Car c'est ainsi qu'il a été expliqué par R. Shimon ben Zomah: «Le terme (Genèse 1: 5, Lévitique 22:28) 'un jour' est utilisé dans l'histoire de la création et aussi dans l'interdiction d'abattre un animal et ses petits, pour enseignez-nous que, tout comme dans la Création, le jour a suivi la nuit, il faut donc aussi le comprendre dans ce cas. "