Mishnah
Mishnah

Talmud sur Ketoubot 3:2

וְאֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶן קְנָס, הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּרוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ יְתֵרוֹת עַל בְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, שְׁבוּיָה שֶׁנִּפְדֵּית, הֲרֵי הִיא בִקְדֻשָּׁתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁגְּדוֹלָה. הַבָּא עַל בִּתּוֹ, עַל בַּת בִּתּוֹ, עַל בַּת בְּנוֹ, עַל בַּת אִשְׁתּוֹ, עַל בַּת בְּנָהּ, עַל בַּת בִּתָּהּ, אֵין לָהֶן קְנָס, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ, שֶׁמִּיתָתוֹ בִידֵי בֵית דִּין. וְכָל הַמִּתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ, אֵין מְשַׁלֵּם מָמוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא) וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ:

Et ceux-ci ne reçoivent pas de knass: celui qui vit avec un prosélyte, une captive, ou une esclave qui avait été rachetée, prosélytisée et libérée quand ils avaient plus de trois ans et un jour. [Car puisqu'ils sont aptes à la cohabitation, ils sont considérés comme "abandonnés", et ils cohabitent avec quand ils sont païens, comme l'est la femme captive en captivité.] R. Yehudah dit: Une femme captive qui a été rachetée reste " dans sa sainteté "[et on ne suppose pas qu'elle a été vécue avec] même [si elle a été enlevée] quand elle a grandi. [La halakha n'est pas conforme à R. Yehudah.] Si quelqu'un vit avec sa fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, la fille de sa femme, la fille de son fils et la fille de sa fille, ils ne reçoivent pas de knass, car il est passible de mort, sa mort (peine) étant aux mains de Beth-Din; et tous ceux qui sont passibles de mort ne paient pas d'argent, il est écrit (Exode 21:22): "et il n'y aura pas de mort, alors le châtiment sera exigé" [mais s'il y a mort, l'un des deux hommes qui combattent étant tué, alors celui qui l'a tué n'est pas puni en payant de l'argent, car il est passible de la peine de mort judiciaire pour l'avoir tué. Et cela ne fait aucune différence dans une transgression passible de la peine de mort judiciaire, que l'acte soit volontaire ou involontaire.—il est toujours exempt de paiement monétaire. Mais dans une transgression passible de kareth ou de rayures, on n'est pas exempté de paiement à moins qu'il y ait des témoins et un avertissement et qu'il reçoive des coups de feu, auquel cas il ne paie pas.]

Explorez talmud sur Ketoubot 3:2. Commentaire et analyse approfondis des sources juives classiques.

Verset précédentChapitre completVerset suivant