Référence sur Yevamot 3:7
שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית, מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְכָנַס נָשׂוּי נָכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת נָשׂוּי נָכְרִית, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אֶחָת. שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית, גֵּרֵשׁ אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵת נָשׂוּי נָכְרִית, וּכְנָסָהּ הַמְּגָרֵשׁ, וָמֵת, זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ, וְכֻלָּן שֶׁמֵּתוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ, צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת:
S'il y avait trois frères, deux d'entre eux mariés à deux sœurs, et l'un d'eux marié à un inconnu —si l'un des maris de l'une des sœurs est décédé et que celui marié à l'étranger a pris sa femme (en yibum), et la femme de la seconde est décédée, puis celle mariée à l'étranger est décédée, elle (celle prise en yibum) lui est interdit (le frère survivant) pour toujours, puisqu'elle lui a été interdite à un moment donné [lors de la première chute (pour yibum), lorsqu'elle est tombée de son premier frère, date à laquelle sa femme (sa sœur) était en vie, de sorte qu'elle lui fut interdite tout comme la femme d'un frère qui avait des enfants. Quant à sa tsara, l'étranger, la décision ne lui est pas rendue. Il va de soi qu’elle reçoit de la chalitzah et non du yibum.] S'il y avait trois frères, deux d’entre eux mariés à deux sœurs et l’un d’eux marié à un étranger— si l'un des maris des sœurs a divorcé de sa femme, et que celui qui était marié à l'étranger décédait, et que celui qui avait divorcé de sa femme mourait a pris l'étranger (in yibum) et il est mort — d'un tel cas, il a été déclaré: "Et tous, s'ils sont morts ou s'ils ont divorcé, leur tsaroth est autorisé."