Mishnah
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Yevamot 9

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1

יֵשׁ מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן, מֻתָּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן, מֻתָּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, וַאֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ. וְאֵלוּ מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן, כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל, חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְשֵׁרָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר, יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל וְיֶשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר, מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֶשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל, מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן:

Il y en a qui sont autorisés à leurs maris et interdits à leurs yavmin, et il y en a qui sont autorisés à leurs yavmin et interdits à leurs maris. Et il y en a qui sont autorisés à faire les deux, et il y en a qui sont interdits aux deux. Ceux-ci sont autorisés à leurs maris et interdits aux yavmin: un Cohein régulier qui a épousé une veuve et qui a un frère qui est un grand prêtre [Il en va de même pour (un Cohein qui a épousé) une vierge, car quand il meurt, elle est rendu une veuve. "une veuve" est énoncée en prévision de ce qui viendra plus tard, à savoir: "un grand prêtre qui a épousé une veuve."], un chalal qui a épousé une kesheirah, qui a un frère qui est kasher, un Israélite qui a épousé la fille d'un Israélite, qui a un frère qui est un mamzer, un mamzer qui a épousé un mamzereth, qui a un frère qui est un Israélite. Celles-ci sont autorisées à leurs maris et interdites à leurs yavmin.

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2

וְאֵלּוּ מֻתָּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן. כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט, כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה וְיֶשׁ לוֹ אָח חָלָל, יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֶשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר, מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל וְיֶשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל, מֻתָּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן. אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל אוֹ כֹהֵן הֶדְיוֹט, כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר, יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֶשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל, מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל וְיֶשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר, אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ. וּשְׁאָר כָּל הַנָּשִׁים, מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וְלִיְבָמֵיהֶן:

Et ceux-ci sont autorisés à leur yavmin et interdits à leurs maris: un grand prêtre qui a fiancé une veuve et qui a un frère qui est un Cohein régulier [Mais s'il l'épouse, elle devient une chalalah par sa cohabitation et est interdit aux deux le mari et le yavam.], un kasher qui a épousé une chalalah et qui a un frère qui est un chalal, un Israélite qui a épousé un mamzereth et qui a un frère qui est un mamzer, un mamzer qui a épousé la fille d'un Israélite, qui a un frère israélite. Ceux-ci sont autorisés à leur yavmin, mais interdits à leurs maris. Interdit aux deux: un grand prêtre qui a épousé une veuve, qui a un frère qui est soit un grand prêtre ou un prêtre ordinaire, un kasher qui a épousé une chalalah, qui a un frère qui est kasher, un israélite qui a épousé un mamzereth , qui a un frère qui est un Israélite, un mamzer qui a épousé la fille d'un Israélite, qui a un frère qui est un mamzer. Celles-ci sont interdites aux deux. Et toutes les autres femmes sont autorisées à leurs maris et à leurs yavmin.

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3

שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, שְׁנִיָּה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּה לַיָּבָם, אֲסוּרָה לַבַּעַל וּמֻתֶּרֶת לַיָּבָם. שְׁנִיָּה לַיָּבָם וְלֹא שְׁנִיָּה לַבַּעַל, אֲסוּרָה לַיָּבָם וּמֻתֶּרֶת לַבָּעַל. שְׁנִיָּה לָזֶה וְלָזֶה, אֲסוּרָה לָזֶה וְלָזֶה. אֵין לָהּ לֹא כְתֻבָּה, וְלֹא פֵרוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְלָאוֹת, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, יֵשׁ לָהֶן כְּתֻבָּה:

Le sheniyoth interdit par les soferim (voir 2: 4): "Si elle était shniyah pour le mari et non pour le yavam [par exemple, la mère de la mère de son mari, mais pas de la mère du yavam, comme quand ils étaient frères du père mais pas de la mère], elle est interdite au mari et autorisée au yavam. Si elle était shniyah au yavam et non au mari, elle est interdite au yavam et autorisée au mari. Si elle était shniyah à les deux, elle est interdite aux deux. Elle n'a pas de kethubah [C'est le cent deux cents, qui est le principal de la kethubah, qu'elle n'a pas, mais elle a l'addition], et elle n'a pas de fruit [ Il ne la paie pas pour le fruit de son nichsei melog. Et même si les rabbins lui ont accordé du fruit pour son obligation de la racheter, et il n'a aucune obligation de racheter celle-ci, en ce qu'elle ne satisfait pas: "Et je causerai tu habiteras avec moi en tant qu'épouse " — de sorte qu'il semblerait qu'il devrait la rembourser pour ce qu'il a mangé de son nichsei melog —encore, les rabbins l'ont pénalisée pour n'avoir aucune réclamation sur le fruit qu'il a mangé comme condition de la kethubah, tout comme ils l'ont pénalisée pour n'avoir aucune réclamation sur le principal de la kethubah. Car une condition de la kethubah est assimilée à la kethubah elle-même.], Et elle n'a pas de nourriture [Il va sans dire qu'il n'a pas à la nourrir pendant qu'elle est encore avec lui, car il est obligé de la renvoyer. Mais même s'il est allé à l'étranger et qu'elle a emprunté et mangé, il n'a pas besoin de payer. Car avec une femme kasher, si elle a emprunté et mangé, le mari est obligé de payer. Car le prêteur réclame ce qu'il lui a prêté et elle le réclame de son mari. Car c'est seulement quand on l'a nourrie non par voie de prêt que l'on dit à Kethuvoth que la halakha est selon Chanan, qui a dit que si l'un partait à l'étranger et qu'un autre nourrissait sa femme, il (cette dernière) avait placé son argent "sur une corne de cerf. " Car puisqu'il l'a nourrie pour le bien de son mari, et qu'il ne lui a rien prêté, à qui peut-il réclamer un paiement? Elle n'a rien emprunté et son mari ne lui a pas demandé de la nourrir. Par conséquent, il a effectué une mitsva (mais il ne peut faire aucune réclamation). S'il l'a prêtée, et qu'elle est kasher, son mari doit le rembourser, mais si elle est l'un des shniyoth, il n'est pas obligé de payer.], Et elle ne reçoit pas belaoth [Si le mari a utilisé son nichsei melog jusqu'à ce qu'ils étaient «épuisés» (balu), il n'a pas besoin de la rembourser. Car on pourrait penser que puisqu'elle n'a pas de kethubah, si le mari a mangé son nichsei melog, il doit la rembourser pour ce qui était «usé»; nous sommes donc informés que les rabbins l'ont pénalisée, que son mari ne paie pas belaoth, mais tout ce qu'elle trouve restant (du nichsei melog) qu'elle prend], et l'enfant (de l'union) est kasher, et nous le forçons à renvoyez-la. La veuve d'un grand prêtre, la divorcée et la chalutzah d'un prêtre ordinaire, un mamzereth et un Nethinah d'un Israélite, la fille d'un Israélite d'un Nathin ou d'un mamzer ont une kethubah. [Ils ont une kethubah et du fruit, le mari les payant pour le fruit qu'il a mangé de leur nichsei melog. Et ils ont la nourriture, étant nourris de ses biens (mais seulement après sa mort. De son vivant, il n'est pas obligé de la nourrir, car il est obligé de la renvoyer. Et si quelqu'un lui a prêté de la nourriture du vivant de son mari, il n'a pas besoin de rembourser l'emprunt.) Ils ont aussi un belaoth, le mari étant obligé de rendre ce qu'il «a usé» de leur nichsei melog. Et ce n'est que lorsqu'il les a connus (être veuve, etc.), mais s'il ne les a pas connus comme tels, ils n'ont ni kethubah, ni fruit, ni nourriture, ni belaoth. Mais ils ont l'addition et le belaoth qui restent. Quant au shniyoth n'ayant pas de kethubah, de fruit, de nourriture ou de belaoth, et une veuve à un grand prêtre, et une divorcée ou une chalutzah à un prêtre régulier qui les a—en effet, les premiers sont interdits (uniquement) par les scribes et nécessitent un renforcement (de l'interdit), tandis que les seconds sont interdits par la Torah et ne nécessitent pas de renforcement. Dans le chapitre «Ceux-ci reçoivent des coups», il est montré qu'une chalutzah à un grand prêtre est interdite par la Torah. Et même si une chalutzah à un prêtre ordinaire est interdite par les scribes, elle a été comparée à la Torah interdite à cet égard.]

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4

בַּת יִשְׂרָאֵל מְאֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת יִשְׂרָאֵל מְאֹרֶסֶת לְלֵוִי, מְעֻבֶּרֶת מִלֵּוִי, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְלֵוִי, וְכֵן בַּת לֵוִי לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. בַּת לֵוִי מְאֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְלֵוִי, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר:

La fille d'un Israélite fiancé à un Cohein, ou enceinte d'un Cohein, ou shomereth yavam d'un Cohein, et, aussi, la fille d'un Israélite d'un Cohein, ne mange pas de terumah. [Comme nous l'avons appris (7: 4): "Le fœtus et le yavam et les fiançailles ... disqualifient et ne font pas manger."] La fille d'un Israélite fiancé à un Lévite, ou enceinte par un Lévite, ou shomereth yavam à un Les Lévites, ainsi que la fille d'un Lévite d'un Israélite, ne mangent pas de ma'aser. [Toute la Michna est conforme à R. Meir, qui dit que le ma'aser rishon est interdit aux étrangers (c'est-à-dire aux non-Lévites), mais ce n'est pas la halakha.] La fille d'un Lévite fiancé à un Cohein, enceinte par un Cohein, shomereth yavam à un Cohein, et aussi, la fille d'un Cohein à un Lévite ne peuvent manger ni terumah ni ma'aser. [Telle est l'intention: ni terumah ni ma'aser ne sont distribués sur l'aire de battage, ni à la fille d'un Cohein ni à la fille d'un Lévite—un décret en raison d'une divorcée, fille d'un Israélite, à qui il est interdit de manger du ma'aser. S'ils distribuent du ma'aser à une femme sur l'aire de battage, ils pourraient venir le distribuer à la fille d'un Israélite après qu'elle a été divorcée du Lévite; car tout le monde ne sait pas qu'elle a reçu grâce à son mari. Pour cette raison, R. Meir a décrété qu'une femme ne prenait pas de part à l'aire de battage, même la fille d'un Cohein et la fille d'un Lévite. Quant à son énoncé: «La fille d'un Lévite fiancé à un Cohein… ne peut manger ni terumah ni ma'aser», la même chose est vraie même si elle était mariée. C'est à cause de la première partie de la Michna, à savoir: "La fille d'un Israélite fiancé à un Cohein, etc." (auquel cas ce n'est que si elle était fiancée qu'elle ne mange pas; car si elle était mariée, elle mangerait) qu'ici aussi, à la fin de la Michna, "La fille d'un Lévite fiancé à un Cohein" est indiqué.]

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5

בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּסֵּת לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. נִסֵּת לְלֵוִי, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. נִסֵּת לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה, וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר:

Si la fille d'un Israélite était mariée à un Cohein, elle peut manger de la terumah. S'il est mort et qu'elle a eu un enfant de lui, elle peut manger de la terumah, [il est écrit (Lévitique 22:11): "… Et celui qui est né dans sa maison— ils peuvent manger (yochlu) de son pain. "Lisez-le" ya'achilu "(" ils font manger "). Tant que son enfant est vivant, cela" la fait "manger de la terumah.] Si elle épouse un Lévite [après avoir eu un enfant du Cohein], elle mange du ma'aser [et non de la terumah, bien qu'elle ait un enfant du Cohein, car elle est devenue par la suite un "étranger".] S'il (le Lévite) est mort, et elle a eu un enfant de lui, elle mange ma'aser [sur la force de son fils du Lévite; mais elle ne mange pas de terumah sur la force de son enfant du Cohein, ayant la semence d'un étranger.] Si elle s'est mariée Israélite, elle ne mange ni terumah ni ma'aser. S'il meurt et qu'elle a eu un enfant de lui, elle ne mange ni terumah ni ma'aser. Si son enfant israélite meurt, elle mange du ma'aser. Si son enfant du lévite mort, elle peut manger de la terumah, si son enfant de la Rhéine meurt, elle ne peut manger ni terumah ni ma'aser.

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6

בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. נִשֵּׂאת לְלֵוִי, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. נִשֵּׂאת לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי, לֹא תֹאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל, חוֹזֶרֶת לְבֵית אָבִיהָ. וְעַל זוֹ נֶאֱמַר (ויקרא כב), וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל:

Si la fille d'un Cohein a épousé un Israélite, elle ne peut pas manger de terumah. S'il meurt et qu'elle a eu un enfant de lui, elle ne peut pas manger de terumah. Si elle épouse un lévite, elle peut manger du ma'aser. S'il est mort et qu'elle a eu un enfant de lui, elle peut manger du ma'aser. Si elle a épousé un Cohein, elle peut manger de la terumah. S'il est mort et qu'elle a eu un enfant de lui, elle peut manger de la terumah. Si son enfant du Cohein meurt, elle ne peut pas manger de terumah. Si son enfant du Lévite meurt, elle ne peut pas manger de ma'aser. Si son enfant israélite est mort, elle retourne dans la maison de son père. Et à ce sujet, il est écrit (Lévitique 22:13): "Alors elle retournera à la maison de son père comme à sa jeune fille. Du pain de son père, elle pourra manger."

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