Yevamot 8

Chapitre 8

א הֶעָרֵל וְכָל הַטְּמֵאִים, לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה. נְשֵׁיהֶן וְעַבְדֵּיהֶן, יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה. פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה, הֵן וְעַבְדֵיהֶן יֹאכְלוּ, וּנְשֵׁיהֶן לֹא יֹאכֵלוּ. וְאִם לֹא יְדָעָהּ מִשֶּׁנַּעֲשָׂה פְצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה, הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכֵלוּ:
1 Ni un cohen incirconcis (resté tel, parce que ses frères sont morts de cette opération), ni les impurs ne peuvent consommer de l'oblation; pourtant leurs femmes et leurs esclaves peuvent en manger. Le cohen mutilé par broiement et celui dont l'urètre aura été coupé pourront en manger, ainsi que ses esclaves, non leurs femmes (considérées comme profanées par une telle union qui est sans espoir de fécondation). Toutefois, si le mari cohen n'a plus eu de relation intime avec la femme depuis le jour où l'un de ces accidents lui est survenu, ils pourront tous continuer à manger de l'oblation.
ב אֵיזֶהוּ פְצוּעַ דַּכָּא, כֹּל שֶׁנִּפְצְעוּ הַבֵּיצִים שֶׁלּוֹ, וַאֲפִלּוּ אַחַת מֵהֶן. וּכְרוּת שָׁפְכָה, כֹּל שֶׁנִּכְרַת הַגִּיד. וְאִם נִשְׁתַּיֵּר מֵהָעֲטָרָה אֲפִלּוּ כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה, כָּשֵׁר. פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה, מֻתָּרִין בְּגִיּוֹרֶת וּמְשֻׁחְרֶרֶת, וְאֵינָן אֲסוּרִין אֶלָּא מִלָּבֹא בַקָּהָל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג), לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה בִּקְהַל ה':
2 Qu'est-ce qu'un "petzoua dakka"? C'est un homme qui a une plaie aux testicules, quand même la plaie n'aurait atteint qu'un seul testicule (l'autre restant intact). Qu'est-ce qu'un khrouth shophkhah? C'est un homme dont le pénis est coupé (au dessus de la couronne); mais si la coupe a eu lieu plus bas, de sorte qu'il est resté une partie de la couronne, fût-elle mince comme un cheveu, l'individu peut se marier. Ils peuvent épouser une prosélyte, ou une affranchie, et il leur est seulement défendu d'entrer dans la communauté juive, comme il est dit (Dt 23, 2): " Ni le mutilé, ni l'homme coupé, ne sont admis dans l'assemblée du Seigneur. "
ג עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, אֲסוּרִים, וְאִסּוּרָן אִסּוּר עוֹלָם, אֲבָל נְקֵבוֹתֵיהֶם מֻתָּרוֹת מִיָּד. מִצְרִי וַאֲדוֹמִי אֵינָם אֲסוּרִים אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה דוֹרוֹת, אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת. רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר אֶת הַנְּקֵבוֹת מִיָּד. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, קַל וָחֹמֶר הַדְּבָרִים, וּמָה אִם בִּמְקוֹם שֶׁאָסַר אֶת הַזְּכָרִים אִסּוּר עוֹלָם, הִתִּיר אֶת הַנְּקֵבוֹת מִיָּד, מְקוֹם שֶׁלֹּא אָסַר אֶת הַזְּכָרִים אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה דוֹרוֹת, אֵינוֹ דִין שֶׁנַּתִּיר אֶת הַנְּקֵבוֹת מִיָּד. אָמְרוּ לוֹ, אִם הֲלָכָה נְקַבֵּל, וְאִם לַדִּין, יֵשׁ תְּשׁוּבָה. אָמַר לָהֶם, לֹא כִי, הֲלָכָה אֲנִי אוֹמֵר. מַמְזֵרִין וּנְתִינִין, אֲסוּרִין, וְאִסּוּרָן אִסּוּר עוֹלָם, אֶחָד זְכָרִים, וְאֶחָד נְקֵבוֹת:
3 Il est interdit de prendre pour gendre un Amonite ou un Moabite, et cet interdit subsiste à jamais; mais il est permis d'épouser leurs filles de suite (dès la première génération). Les Égyptiens et les Edomites ne sont interdits que jusqu'à la troisième génération: et à partir de là, l'alliance est permise soit avec les hommes, soit avec les femmes. R. Simon autorise de s'allier de suite aux femmes; car, dit-il, on peut déduire cette règle par a fortiori, puisqu'au cas où l'alliance avec les hommes (les Ammonites et Moabites) est interdite à jamais, celle des femmes est admise de suite, il doit en être à plus forte raison de même pour les filles de ceux dont l'interdit cesse après la troisième génération. Les autres rabbins lui dirent: Si c'est une règle reçue par voie orale, nous l'acceptons; mais si c'est une déduction, on peut lui opposer une objection. -Non, répondit-il, c'est une règle de tradition que j'énonce. Les bâtards et les descendants des gens voués au culte sous Josué sont interdits pour toute alliance avec Israël, et cet interdit subsiste toujours, tant pour les hommes qu'à l'égard des femmes.
ד אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, שָׁמַעְתִּי שֶׁהַסָּרִיס חוֹלֵץ, וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וְהַסָּרִיס לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲנִי אֲפָרֵשׁ. סְרִיס אָדָם חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכֹּשֶׁר. סְרִיס חַמָּה לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכֹּשֶׁר. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, לֹא כִי, אֶלָּא סְרִיס חַמָּה חוֹלֵץ, וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁיֶּשׁ לוֹ רְפוּאָה. סְרִיס אָדָם לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ רְפוּאָה. הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן בְּתֵירָא עַל בֶּן מְגוּסַת שֶׁהָיָה בִירוּשָׁלַיִם סְרִיס אָדָם, וְיִבְּמוּ אֶת אִשְׁתּוֹ, לְקַיֵּם דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא:
4 R. Josué dit avoir entendu déclarer que l'eunuque soumis au lévirat doit opérer le déchaussement, et qu'après son décès, sa veuve doit opérer le même acte envers son frère; tantôt il a entendu dire au contraire que ni un eunuque, ni sa veuve, n'ont lieu d'accomplir cet acte, sans pouvoir s'expliquer cette contradiction. Je vais l'expliquer, dit R. aqiba: l'homme qui est devenu eunuque par la voie des hommes (castratus) accomplira le déchaussement, parce qu'il a eu un temps d'aptitude à engendrer; l'homme castrat de naissance, ne doit accomplir aucun de ces actes, et sa veuve n'y sera pas sujette, puisqu'il n'a pas eu une heure d'aptitude. R. Eléazar au contraire dit: un homme qui est castrat de naissance doit accomplir ces actes, car il peut devenir susceptible de guérison; mais celui qui est devenu eunuque par la main des hommes ne peut plus guérir, et n'aura donc pas lieu d'opérer le déchaussement. R. Josué b. Béthéra a attesté que le fils d'une certaine Megoussath avait été fait eunuque par la main des hommes, et à son décès sa veuve a été soumise au lévirat; ce qui confirme l'avis de R. aqiba.
ה הַסָּרִיס לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַבֵּם. וְכֵן אַיְלוֹנִית לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. הַסָּרִיס שֶׁחָלַץ לִיבִמְתּוֹ, לֹא פְסָלָהּ. בְּעָלָהּ, פְּסָלָהּ, מִפְּנֵי שֶׁהִיא בְעִילַת זְנוּת. וְכֵן אַיְלוֹנִית שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִין, לֹא פְסָלוּהָ. בְּעָלוּהָ, פְּסָלוּהָ, מִפְּנֵי שֶׁבְּעִילָתָהּ בְּעִילַת זְנוּת:
5 Un eunuque de naissance n'a pas besoin de se laisser déchausser, et il n'épouse pas sa belle-sœur par lévirat, de même qu'une femme d'évidence stérile échappe aux mêmes devoirs. Si un eunuque s'est laissé déchausser par sa belle-sœur, elle ne devient pas (de ce fait inutile) impropre à épouser un cohen; mais s'il a cohabité avec elle, il la rend impropre, parce que c'est alors une union de débauche (que n'autorise pas le lévirat). De même, si une veuve d'apparence stérile a déchaussé les frères de son mari, elle ne devient pas pour cela impropre à épouser un cohen, mais elle le devient si elle s'unit à l'un d'eux, parce qu'une telle union (sans but de fécondation) est de la débauche.
ו סְרִיס חַמָּה כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל, מַאֲכִילָהּ בַּתְּרוּמָה. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים, אַנְדְּרוֹגִינוֹס כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל, מַאֲכִילָהּ בַּתְּרוּמָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, טֻמְטוּם שֶׁנִּקְרַע וְנִמְצָא זָכָר, לֹא יַחֲלֹץ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְסָרִיס. אַנְדְּרוֹגִינוֹס נוֹשֵׂא, אֲבָל לֹא נִשָּׂא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּבִים עָלָיו סְקִילָה, כְּזָכָר:
6 Un Cohen, eunuque de naissance, qui épouse une fille de simple israélite lui donne (par son union) le droit de manger l'oblation. Il en est de même, disent R. Yossé et R. Simon, d'un cohen androgyne, qui a épousé une simple israélite. R. Juda dit: l'homme bouché (aux organes couverts), qui à la suite d'une opération est reconnu pour être du sexe masculin, n'a pas à se laisser déchausser, parce qu'il est considéré comme eunuque. L'androgyne peut épouser une femme, non se laisser épouser (il est tenu pour homme). R. Eléazar dit: les relations avec l'androgyne sont passibles de la peine de la lapidation, comme celles qui ont lieu avec un homme contre nature).