Yevamot 7

Chapitre 7

א אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, הִכְנִיסָה לוֹ עַבְדֵי מְלוֹג וְעַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל, עַבְדֵי מְלוֹג לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה, עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל יֹאכֵלוּ. וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵי מְלוֹג, אִם מֵתוּ, מֵתוּ לָהּ, וְאִם הוֹתִירוּ, הוֹתִירוּ לָהּ. אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּב בִּמְזוֹנוֹתָן, הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה. וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל, אִם מֵתוּ, מֵתוּ לוֹ, וְאִם הוֹתִירוּ, הוֹתִירוּ לוֹ. הוֹאִיל וְהוּא חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן, הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה:
1 Si une veuve, en épousant un grand-prêtre, ou une femme répudiée, ou ayant opéré le déchaussement en épousant un simple prêtre, apporte en dot usufruitière des esclaves melog ainsi que des esclaves de ses biens à immobiliser, les premiers ne pourront pas manger de l'oblation sacerdotale, mais les seconds le pourront. -On appelle des esclaves de la première sorte ceux qui incombent à la femme seule, dont la perte est à ses dépens à elle, comme le reliquat est à son profit s'il y en a; et bien que le mari soit tenu de nourrir ces esclaves, ils ne pourront pas consommer d'oblation. Si des esclaves au contraire de la seconde sorte meurent, c'est une perte pour le mari, de même que le bénéfice (le cas échéant) est pour lui; et comme il est responsable de ce capital fixe, il peut leur donner de l'oblation à manger.
ב בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּסֵּת לְכֹהֵן וְהִכְנִיסָה לוֹ עֲבָדִים, בֵּין עַבְדֵי מְלוֹג, בֵּין עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל, הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה. וּבַת כֹּהֵן שֶׁנִּסֵּת לְיִשְׂרָאֵל, וְהִכְנִיסָה לוֹ, בֵּין עַבְדֵי מְלוֹג, בֵּין עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל, הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה:
2 Si la fille d'un simple israélite épouse un cohen (prêtre) et lui apporte en dot des esclaves, qu'ils soient de la première sorte de biens (melog) ou de la seconde, ils pourront manger de l'oblation. Mais si la fille d'un cohen épouse un israélite, et lui apporte en dot des esclaves, soit de la première sorte de biens, soit de la seconde, ils ne devront plus consommer d'oblation (puisque le mari doit les nourrir désormais).
ג בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּסֵּת לְכֹהֵן, וּמֵת, וְהִנִּיחָהּ מְעֻבֶּרֶת, לֹא יֹאכְלוּ עֲבָדֶיהָ בַּתְּרוּמָה, מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עֻבָּר, שֶׁהָעֻבָּר פּוֹסֵל וְאֵינוֹ מַאֲכִיל, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. אָמְרוּ לוֹ, מֵאַחַר שֶׁהֵעַדְתָּ לָנוּ עַל בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, אַף בַּת כֹּהֵן לְכֹהֵן, וּמֵת, וְהִנִּיחָהּ מְעֻבֶּרֶת, לֹא יֹאכְלוּ עֲבָדֶיהָ בַתְּרוּמָה, מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עֻבָּר:
3 Si un cohen, qui a épousé une fille de simple israélite, meurt et laisse sa veuve enceinte, les esclaves (de la seconde sorte appartenant à la succession en total) ne pourront plus manger d'oblation, en raison de la participation à l'héritage de l'enfant qui va naître, lequel dès le sein maternel rendrait une fille de cohen inapte à manger de l'oblation (si elle est veuve d'un simple israélite), et pourtant il ne donne pas à cette future mère (qui a épousé un cohen) la faculté de continuer à manger de l'oblation (ni à ses esclaves). Tel est l'avis de R. Yossé. On lui objecta: s'il est admis qu'une fille de simple israélite, mariée à un cohen, enceinte d'un enfant, ne peut pas prévoir pour lui la faculté de manger de l'oblation, il en serait de même pour la fille de cohen dans le même état, et ses esclaves ne devraient pas pouvoir manger l'oblation, en raison de la participation du futur enfant à l'héritage total.
ד הָעֻבָּר, וְהַיָּבָם, וְהָאֵרוּסִין, וְהַחֵרֵשׁ, וּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, פּוֹסְלִין וְלֹא מַאֲכִילִין. סָפֵק שֶׁהוּא בֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד סָפֵק שֶׁאֵינוֹ, סָפֵק הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת סָפֵק שֶׁלֹּא הֵבִיא, נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל בַּת אָחִיו וְאֵין יָדוּעַ אֵי זֶה מֵת רִאשׁוֹן, צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:
4 Une veuve (fille de Cohen) qui est enceinte, comme celle qui attend le mariage avec son beau-frère, ou celle qui est fiancée, ou celle qui a épousé un sourd-muet, ou celle qui s'est unie à un garçon de neuf ans et un jour (union imparfaite qui la profane), deviennent de ce fait inaptes à manger de l'oblation chez leur père, bien qu'à l'inverse (en cas de mariage d'une simple israélite avec un cohen), la veuve ne puisse pas, en ces cas, invoquer le bénéfice de manger encore de l'oblation après décès du mari. Il en est de même si l'on a des doutes, sur la question de savoir si ce garçon a bien neuf ans et un jour, ou non, ou bien s'il avait déjà aux fiançailles les signes de la puberté (duo pilos), ou non. Lorsqu'une maison s'est effondrée sur quelqu'un et sur son épouse, qui se trouvait être la fille de son frère (où tous deux sont morts), sans que l'on sache lequel des deux conjoints a péri le premier, l'autre femme de ce défunt (l'adjointe) qui reste veuve devra procéder au déchaussement, sans toutefois pouvoir épouser un beau-frère.
ה הָאוֹנֵס, וְהַמְפַתֶּה, וְהַשּׁוֹטֶה, לֹא פוֹסְלִים וְלֹא מַאֲכִילִים. וְאִם אֵינָם רְאוּיִין לָבֹא בְיִשְׂרָאֵל, הֲרֵי אֵלּוּ פוֹסְלִין. כֵּיצַד, יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּא עַל בַּת כֹּהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. עִבְּרָה, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. נֶחְתַּךְ הָעֻבָּר בְּמֵעֶיהָ, תֹּאכַל. כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. עִבְּרָה, לֹא תֹאכַל. יָלְדָה, תֹּאכַל. נִמְצָא כֹּחוֹ שֶׁל בֵּן גָּדוֹל מִשֶּׁל אָב. הָעֶבֶד פּוֹסֵל מִשּׁוּם בִּיאָה, וְאֵינוֹ פוֹסֵל מִשּׁוּם זָרַע. כֵּיצַד, בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן, וְהָלַךְ הַבֵּן וְנִכְבַּשׁ עַל הַשִּׁפְחָה, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן, הֲרֵי זֶה עֶבֶד. הָיְתָה אֵם אָבִיו בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מַמְזֵר פּוֹסֵל וּמַאֲכִיל. כֵּיצַד, בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַת, וְהָלְכָה הַבַּת וְנִשֵּׂאת לְעֶבֶד, אוֹ לְגוֹי, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן, הֲרֵי זֶה מַמְזֵר. הָיְתָה אֵם אִמּוֹ בַת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה:
5 Ni la cohabitation illégitime, par violence ou par séduction, ni le mariage avec un insensé, ne rendent une fille d'un cohen impropre à manger de l'oblation, mais ce ne sont pas non plus des motifs pour y autoriser une fille de simple israélite; cependant, la fille d'un Cohen devient impropre si elle a eu des relations intimes avec un homme inapte à être reçu par alliance en Israël. Voici en quels cas cette inappropriation a lieu: Si un simple israélite cohabite illégitimement avec une fille de cohen, elle peut continuer à manger de l'oblation chez son père, mais non si elle devient enceinte par suite de cette liaison. Si l'enfant périt dans le sein de la mère, elle pourra encore manger de l'oblation. Si un cohen cohabite avec une israélite, elle ne pourra pas pour cela manger de l'oblation même devenue enceinte, mais elle le pourra depuis la naissance de l'enfant. Il se trouve ainsi que l'enfant présent a plus de valeur que le père (qui a cohabité avec la mère). Une fille de cohen devient impropre à manger de l'oblation, à cause d'un esclave, au point de vue de la cohabitation, non s'il y a un enfant (né légitimement et devenu esclave). Voici comment cela se présente: si une fille de simple israélite a épousé un Cohen, ou une fille de Cohen a épousé un simple israélite, union d'où est né un fils, qui, s'unissant à une esclave, engendre d'elle un fils, ce dernier sera aussi esclave (comme la mère). Lors donc que sa grand-mère maternelle était une fille de simple israélite mariée à un Cohen, celle-ci ne pourra plus consommer d'oblation à la mort de son fils, père d'un tel enfant devenu esclave (et qui, pour les ascendants, ne donne pas le droit de manger l'oblation). Si au contraire la même grand-mère était une fille de Cohen, mariée à un Israélite, elle pourra consommer de l'oblation (en rentrant, légalement, chez son père). Un enfant illégitime tantôt rend impropre, et tantôt autorise une telle consommation, selon les circonstances. Voici comment: Si une fille de simple israélite a épousé un cohen, ou une fille de cohen a épousé un simple israélite, union d'où est né une fille, et que de l'union interdite de celle-ci avec un esclave, ou païen, il est né un fils, celui-ci est un mamzer (illégitime). Par suite, lorsque sa grand-mère maternelle est une fille d'israélite, mariée à un cohen (devenue veuve), elle pourra continuer à manger de l'oblation; lorsqu'au contraire cette femme avait été une fille de cohen mariée à un israélite, elle ne pourra plus manger de l'oblation.
ו כֹּהֵן גָּדוֹל פְּעָמִים שֶׁהוּא פוֹסֵל. כֵּיצַד, בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַת, וְהָלְכָה הַבַּת וְנִסֵּת לְכֹהֵן, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן, הֲרֵי זֶה רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל עוֹמֵד וּמְשַׁמֵּשׁ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, מַאֲכִיל אֶת אִמּוֹ וּפוֹסֵל אֶת אֵם אִמּוֹ, וְזֹאת אוֹמֶרֶת, לֹא כִבְנִי כֹּהֵן גָּדוֹל, שֶׁהוּא פּוֹסְלֵנִי מִן הַתְּרוּמָה:
6 Il arrive parfois que le grand-prêtre lui-même rend sa grand-mère impropre à manger de l'oblation. Voici comment: Si, de l'union d'une fille de cohen avec un simple israélite, il est né une fille, laquelle à son tour épouse un cohen et par ce mariage donne naissance à un fils, celui-ci sera apte à devenir grand-prêtre capable d'offrir les sacrifices à l'autel. Par suite, sa mère (à la mort de son père) a l'aptitude pour manger de l'oblation, tandis que sa grand-mère maternelle est impropre à cet effet. Elle peut donc dire alors: " Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enfants comme mon fils le grand-prêtre, qui me rend inapte à manger de l'oblation. "