ה הָאוֹנֵס, וְהַמְפַתֶּה, וְהַשּׁוֹטֶה, לֹא פוֹסְלִים וְלֹא מַאֲכִילִים. וְאִם אֵינָם רְאוּיִין לָבֹא בְיִשְׂרָאֵל, הֲרֵי אֵלּוּ פוֹסְלִין. כֵּיצַד, יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּא עַל בַּת כֹּהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. עִבְּרָה, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. נֶחְתַּךְ הָעֻבָּר בְּמֵעֶיהָ, תֹּאכַל. כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. עִבְּרָה, לֹא תֹאכַל. יָלְדָה, תֹּאכַל. נִמְצָא כֹּחוֹ שֶׁל בֵּן גָּדוֹל מִשֶּׁל אָב. הָעֶבֶד פּוֹסֵל מִשּׁוּם בִּיאָה, וְאֵינוֹ פוֹסֵל מִשּׁוּם זָרַע. כֵּיצַד, בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן, וְהָלַךְ הַבֵּן וְנִכְבַּשׁ עַל הַשִּׁפְחָה, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן, הֲרֵי זֶה עֶבֶד. הָיְתָה אֵם אָבִיו בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מַמְזֵר פּוֹסֵל וּמַאֲכִיל. כֵּיצַד, בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַת, וְהָלְכָה הַבַּת וְנִשֵּׂאת לְעֶבֶד, אוֹ לְגוֹי, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵן, הֲרֵי זֶה מַמְזֵר. הָיְתָה אֵם אִמּוֹ בַת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה:
5 Ni la cohabitation illégitime, par violence ou par séduction, ni le mariage avec un insensé, ne rendent une fille d'un cohen impropre à manger de l'oblation, mais ce ne sont pas non plus des motifs pour y autoriser une fille de simple israélite; cependant, la fille d'un Cohen devient impropre si elle a eu des relations intimes avec un homme inapte à être reçu par alliance en Israël. Voici en quels cas cette inappropriation a lieu: Si un simple israélite cohabite illégitimement avec une fille de cohen, elle peut continuer à manger de l'oblation chez son père, mais non si elle devient enceinte par suite de cette liaison. Si l'enfant périt dans le sein de la mère, elle pourra encore manger de l'oblation. Si un cohen cohabite avec une israélite, elle ne pourra pas pour cela manger de l'oblation même devenue enceinte, mais elle le pourra depuis la naissance de l'enfant. Il se trouve ainsi que l'enfant présent a plus de valeur que le père (qui a cohabité avec la mère). Une fille de cohen devient impropre à manger de l'oblation, à cause d'un esclave, au point de vue de la cohabitation, non s'il y a un enfant (né légitimement et devenu esclave). Voici comment cela se présente: si une fille de simple israélite a épousé un Cohen, ou une fille de Cohen a épousé un simple israélite, union d'où est né un fils, qui, s'unissant à une esclave, engendre d'elle un fils, ce dernier sera aussi esclave (comme la mère). Lors donc que sa grand-mère maternelle était une fille de simple israélite mariée à un Cohen, celle-ci ne pourra plus consommer d'oblation à la mort de son fils, père d'un tel enfant devenu esclave (et qui, pour les ascendants, ne donne pas le droit de manger l'oblation). Si au contraire la même grand-mère était une fille de Cohen, mariée à un Israélite, elle pourra consommer de l'oblation (en rentrant, légalement, chez son père). Un enfant illégitime tantôt rend impropre, et tantôt autorise une telle consommation, selon les circonstances. Voici comment: Si une fille de simple israélite a épousé un cohen, ou une fille de cohen a épousé un simple israélite, union d'où est né une fille, et que de l'union interdite de celle-ci avec un esclave, ou païen, il est né un fils, celui-ci est un mamzer (illégitime). Par suite, lorsque sa grand-mère maternelle est une fille d'israélite, mariée à un cohen (devenue veuve), elle pourra continuer à manger de l'oblation; lorsqu'au contraire cette femme avait été une fille de cohen mariée à un israélite, elle ne pourra plus manger de l'oblation.