א הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג, בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאֹנֶס, בֵּין בְּרָצוֹן, אֲפִלּוּ הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא מְזִידָה, הוּא מֵזִיד וְהִיא שׁוֹגֶגֶת, הוּא אָנוּס וְהִיא לֹא אֲנוּסָה, הִיא אֲנוּסָה וְהוּא לֹא אָנוּס, אֶחָד הַמְעָרֶה וְאֶחָד הַגּוֹמֵר, קָנָה, וְלֹא חָלַק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה:
1 L'union avec la belle-sœur est effective (en ses conséquences légales), dès que le beau-frère s'est joint à elle, même involontairement (croyant avoir affaire à une autre), ou volontairement (par dissolution, non par lévirat), soit de gré, soit par violence, ou si l'homme a accompli l'union par erreur, mais la femme ne l'ignorait pas (sachant à qui elle s'unissait), ou si l'homme savait avec qui il se joignait, mais elle l'ignorait, ou si l'homme était forcé et non la femme, ou si elle était forcée et non lui, soit que la cohabitation ait seulement été commencée, soit qu'elle ait été achevée; et il n'y a pas de distinction entre une façon de cohabiter et l'autre.