Yevamot 6

Chapitre 6

א הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג, בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאֹנֶס, בֵּין בְּרָצוֹן, אֲפִלּוּ הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא מְזִידָה, הוּא מֵזִיד וְהִיא שׁוֹגֶגֶת, הוּא אָנוּס וְהִיא לֹא אֲנוּסָה, הִיא אֲנוּסָה וְהוּא לֹא אָנוּס, אֶחָד הַמְעָרֶה וְאֶחָד הַגּוֹמֵר, קָנָה, וְלֹא חָלַק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה:
1 L'union avec la belle-sœur est effective (en ses conséquences légales), dès que le beau-frère s'est joint à elle, même involontairement (croyant avoir affaire à une autre), ou volontairement (par dissolution, non par lévirat), soit de gré, soit par violence, ou si l'homme a accompli l'union par erreur, mais la femme ne l'ignorait pas (sachant à qui elle s'unissait), ou si l'homme savait avec qui il se joignait, mais elle l'ignorait, ou si l'homme était forcé et non la femme, ou si elle était forcée et non lui, soit que la cohabitation ait seulement été commencée, soit qu'elle ait été achevée; et il n'y a pas de distinction entre une façon de cohabiter et l'autre.
ב וְכֵן הַבָּא עַל אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, אוֹ פְסוּלוֹת, כְּגוֹן אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין, פָּסַל. וְלֹא חָלַק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה:
2 De même, de toutes les classes de parenté à un degré prohibé d'alliance, ou des femmes qui ne peuvent pas épouser un cohen, comme une veuve pour un grand-prêtre, ou une femme répudiée et une femme qui a déchaussé pour un simple cohen, ou une bâtarde, ou une descendante des Palestiniens voués au culte pour un simple israélite, ou la fille d'un israélite pour un bâtard, ou un descendant des gens voués au culte, la relation intime rend la femme impropre au cohen, quel qu'ait été le mode de cohabitation (complète ou imparfaite).
ג אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מִן הָאֵרוּסִין לֹא יֹאכְלוּ בַתְּרוּמָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין. נִתְאַרְמְלוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ, מִן הַנִּשּׂוּאִין פְּסוּלוֹת, מִן הָאֵרוּסִין כְּשֵׁרוֹת:
3 Dès qu'une veuve est fiancée à un grand-prêtre, ou si une femme répudiée ou ayant déchaussé est promise à un simple Cohen, elle ne pourra plus manger de l'oblation sacerdotale (à laquelle elle avait droit dans sa famille, en raison de l'interdit de l'union). R. Eléazar et R. Simon l'autorisent aussi longtemps que le mariage n'a pas été conclu. Si, après le mariage accompli dans lesdites conditions, ces femmes sont devenues veuves, ou ont été répudiées, elles deviennent impropres à consommer de l'oblation; mais si ce fait est arrivé lorsqu'elles étaient seulement fiancées, elles restent aptes à cette consommation.
ד כֹּהֵן גָּדוֹל לֹא יִשָּׂא אַלְמָנָה, בֵּין אַלְמָנָה מִן הָאֵרוּסִין, בֵּין אַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין, וְלֹא יִשָּׂא אֶת הַבּוֹגֶרֶת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין בְּבוֹגֶרֶת. לֹא יִשָּׂא אֶת מֻכַּת עֵץ. אֵרֵס אֶת הָאַלְמָנָה, וְנִתְמַנָּה לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, יִכְנֹס. וּמַעֲשֶׂה בִיהוֹשֻׁעַ בֶּן גַּמְלָא שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת מָרְתָא בַת בַּיְתוֹס, וּמִנָּהוּ הַמֶּלֶךְ לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וּכְנָסָהּ. שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי כֹהֵן הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁעָשָׂה בָהּ מַאֲמָר, הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנֹס. כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת אָחִיו, חוֹלֵץ וְלֹא מְיַבֵּם:
4 Un grand-prêtre ne doit pas épouser de veuve, ni celle qui a été mariée réellement, ni une simple fiancée, ni une jeune fille (veuve) à peine adolescente (à moins de douze ans et demi); R. Éleazar et R. Simon autorisent cette dernière union. Il ne devra pas épouser une jeune personne dont la virginité a été blessée par accident (ligno vulnerata). Si après avoir été fiancé à une veuve il est nommé grand-prêtre, il devra pourtant épouser sa fiancée. Ainsi, il est arrivé à Josué b. Gamla d'avoir consacré pour femme Maratha, fille de Boetus, et lorsqu'ensuite le roi le nomma grand-prêtre, il donna suite à ce mariage. Si une veuve qui attend par lévirat le mariage avec son beau-frère échoit comme telle à un simple cohen et qu'en attendant il devient grand-prêtre, il ne pourra pas l'épouser, malgré sa promesse donnée. Si un grand-prêtre en mourant laisse une veuve sujette au lévirat, son frère devra se laisser déchausser par elle, non l'épouser.
ה כֹּהֵן הֶדְיוֹט לֹא יִשָּׂא אַיְלוֹנִית, אֶלָּא אִם כֵּן יֶשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף עַל פִּי שֶׁיֶּשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים, לֹא יִשָּׂא אַיְלוֹנִית, שֶׁהִיא זוֹנָה הָאֲמוּרָה בַתּוֹרָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין זוֹנָה אֶלָּא גִיּוֹרֶת וּמְשֻׁחְרֶרֶת וְשֶׁנִּבְעֲלָה בְעִילַת זְנוּת:
5 Un simple Cohen ne devra pas épouser une femme d'évidence stérile, à moins d'avoir déjà une femme dont il a des enfants. Malgré cette particularité, dit R. Juda, on ne doit pas épouser une telle femme: ce serait se livrer à la dissolution dont parle la Loi. Les autres sages disent: on considérera seulement comme prostituée, une prosélyte, ou une esclave affranchie, ou une femme qui a cohabité en dehors du mariage (ou qui s'est livrée à une relation interdite).
ו לֹא יִבָּטֵל אָדָם מִפְּרִיָּה וּרְבִיָּה, אֶלָּא אִם כֵּן יֶשׁ לוֹ בָנִים. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, שְׁנֵי זְכָרִים. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, זָכָר וּנְקֵבָה, שֶׁנֶּאֱמַר, (בראשית ה) זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם. נָשָׂא אִשָּׁה, וְשָׁהָה עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים, וְלֹא יָלְדָה, אֵינוֹ רַשַּׁאי לִבָּטֵל. גֵּרְשָׁהּ, מֻתֶּרֶת לִנָּשֵׂא לְאַחֵר. וְרַשַּׁאי הַשֵּׁנִי לִשְׁהוֹת עִמָּהּ עֶשֶׂר שָׁנִים. וְאִם הִפִּילָה, מוֹנֶה מִשָּׁעָה שֶׁהִפִּילָה. הָאִישׁ מְצֻוֶּה עַל פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, אֲבָל לֹא הָאִשָּׁה. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר, עַל שְׁנֵיהֶם הוּא אוֹמֵר (בראשית א), וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ:
6 L'homme ne doit renoncer à engendrer des enfants que s'il en a déjà. Selon Shammaï, on pourra cesser lorsqu'on a au moins deux garçons; selon Hillel, lorsqu'on aura un garçon et une fille, comme il est écrit (Gn 1, 27): il les créa (un) mâle et (une) femelle. Celui qui a épousé une femme et est resté avec elle dix ans sans avoir d'enfants ne devra pas persister dans cette union (et il devra épouser une autre femme). S'il la répudie, elle pourra épouser un autre mari (malgré l'apparence de stérilité), et le second mari peut aussi rester dix ans avec elle, dans l'espoir des enfants. Si elle a accouché avant terme, on compte les dix ans à partir de là. A l'homme s'adresse le précepte " croissez et multipliez " (ibid.), non à la femme. Selon R. Yohanan b. Broqa, c'est à tous deux que s'adresse ce verset (ib. 28): Dieu les bénit et leur dit: Croissez et multipliez.