Yevamot 5

Chapitre 5

א רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אֵין גֵּט אַחַר גֵּט, וְלֹא מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר, וְלֹא בְעִילָה אַחַר בְּעִילָה, וְלֹא חֲלִיצָה אַחַר חֲלִיצָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יֵשׁ גֵּט אַחַר גֵּט, וְיֵשׁ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר, אֲבָל לֹא אַחַר בְּעִילָה וְלֹא אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם:
1 R. Gamliel dit: en fait de lévirat, on n'octroie pas de divorce après le premier; et après la promesse donnée, on ne fait pas d'autres engagements: après la cohabitation, il n'y en a pas pas d'autre, et une fois le déchaussement opéré, on ne renouvelle pas cet acte. Les autres sages disent: il survient parfois qu'un acte de divorce soit remis après le premier, ou qu'une parole donnée soit remplacée par une autre promesse, mais ils n'admettent plus aucune modification après la cohabitation, ou après le déchaussement.
ב כֵּיצַד. עָשָׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְנָתַן לָהּ גֵּט, צְרִיכָה הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה. עָשָׂה מַאֲמָר וַחֲלִיצָה, צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵט. עָשָׂה מַאֲמָר וּבָעַל, הֲרֵי זוֹ כְמִצְוָתָהּ:
2 Si par exemple quelqu'un a promis à sa belle-sœur veuve de l'épouser, puis lui remet le divorce, il faut aussi qu'il soit déchaussé par elle (pour parfaire sa renonciation); de même, si après lui avoir promis le mariage il se laisse déchausser par elle (pour refus), il doit en outre lui remettre un acte de divorce. Lorsqu'après lui avoir promis le mariage il s'unit à elle, il accomplit le précepte du lévirat selon la règle.
ג נָתַן גֵּט וְעָשָׂה מַאֲמָר, צְרִיכָה גֵט וַחֲלִיצָה. נָתַן גֵּט וּבָעַל, צְרִיכָה גֵט וַחֲלִיצָה. נָתַן גֵּט וְחָלַץ, אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְלוּם. חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט, וּבָעַל, אוֹ בָעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וְחָלַץ, אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְלוּם. אַחַת יְבָמָה אַחַת לְיָבָם אֶחָד, וְאַחַת שְׁתֵּי יְבָמוֹת לְיָבָם אֶחָד:
3 Si le beau-frère, après avoir donné à la veuve un acte de divorce, lui promet de l'épouser, le beau-frère sera tenu à la fois de la divorcer de nouveau et de se laisser déchausser. Il en sera de même si, après avoir remis l'acte de divorce, il cohabite avec elle. Si après avoir remis l'acte de divorce il se fait aussi déchausser, rien n'est plus nécessaire après ce dernier acte. Si après le déchaussement il lui promet de l'épouser, ou si après la remise de l'acte de divorce il s'unit à elle, ou si après s'être uni à elle il lui promet le mariage, ou si après la remise de l'acte de divorce il s'est laissé déchausser, aucun acte n'est plus exigible après les procédés du lévirat (union ou déchaussement), soit qu'il s'agisse d'une seule belle-sœur pour un beau-frère, soit de deux belles-sœurs.
ד כֵּיצַד. עָשָׂה מַאֲמָר בָּזוֹ וּמַאֲמָר בָּזוֹ, צְרִיכוֹת שְׁנֵי גִטִּין וַחֲלִיצָה. מַאֲמָר בָּזוֹ וְגֵט בָּזוֹ, צְרִיכָה גֵט וַחֲלִיצָה. מַאֲמָר בָּזוֹ וּבָעַל אֶת זוֹ, צְרִיכוֹת שְׁנֵי גִטִּין וַחֲלִיצָה. מַאֲמָר בָּזוֹ וְחָלַץ לָזוֹ, הָרִאשׁוֹנָה צְרִיכָה גֵט. גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ, צְרִיכוֹת הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה. גֵּט לָזוֹ וּבָעַל אֶת זוֹ, צְרִיכָה גֵט וַחֲלִיצָה. גֵּט לָזוֹ וּמַאֲמָר בָּזוֹ, צְרִיכָה גֵט וַחֲלִיצָה. גֵּט לָזוֹ וְחָלַץ לָזוֹ, אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם:
4 Si un beau-frère, ayant deux belle-sœurs veuves qui lui incombent par lévirat, promet le mariage à chacune d'elles, il devra remettre d'abord un acte de divorce à chacune d'elles, et se laisser déchausser par l'une d'elles. S'il promet à l'une de l'épouser, et remet à l'autre un acte de divorce, il devra remettre aussi un acte de divorce à la première et se laisser déchausser. Si, après avoir promis le mariage à l'une, il cohabite avec l'autre, il devra les divorcer toutes deux (l'une à cause de la promesse, l'autre à cause de la cohabitation), puis se laisser déchausser par l'une d'elles afin de dégager l'autre du devoir de lévirat). S'il promet à l'une le mariage, et se laisse déchausser par l'autre, il devra remettre un acte de divorce à la première. S'il a remis un acte de divorce à chacune d'elles, il doit se laisser déchausser par l'une d'elles. S'il a divorcé l'une et cohabité avec l'autre, il devra divorcer aussi la seconde (qu'il ne peut pas garder comme épouse, en raison du divorce d'avec la première), et se laisser déchausser par elle (en raison de l'illégitimité de la cohabitation); et il en sera de même s'il a remis le divorce à l'une et fait une promesse à l'autre. Enfin, s'il a divorcé l'une et s'est laissé déchausser par l'autre, il n'y a plus d'autre acte à accomplir après le déchaussement.
ה חָלַץ וְחָלַץ, אוֹ חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וּבָעַל, אוֹ בָעַל וּבָעַל, אוֹ בָעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וְחָלַץ, אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְלוּם, בֵּין יָבָם אֶחָד לִשְׁתֵּי יְבָמוֹת, בֵּין שְׁנֵי יְבָמִין לִיבָמָה אֶחָת:
5 Si quelqu'un s'est laissé déchausser par l'une de ses belles-sœurs, puis par l'autre, ou s'il s'est laissé déchausser par l'une, et a promis le mariage à l'autre, ou s'il lui a remis un acte de divorce (après le déchaussement), ou s'il a cohabité avec elle, ou si après avoir cohabité avec l'une il en a fait autant avec l'autre, ou s'il a ensuite promis le mariage à la seconde, ou lui a remis le divorce, ou s'est laissé déchausser par elle, ce qui a été accompli après le déchaussement (ce qui est fait pour la seconde) n'a plus de valeur juridique à ce moment pour le lévirat, soit qu'il s'agisse d'un beau-frère en présence de deux belles-sœurs, soit de deux beaux-frères pour une seule belle-sœur.
ו חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וּבָעַל, אוֹ בָעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, וְנָתַן גֵּט וְחָלַץ, אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְלוּם, בֵּין בַּתְּחִלָּה, בֵּין בָּאֶמְצַע, בֵּין בַּסּוֹף. וְהַבְּעִילָה, בִּזְמַן שֶׁהִיא בַתְּחִלָּה, אֵין אַחֲרֶיהָ כְלוּם. בָּאֶמְצַע וּבַסּוֹף, יֵשׁ אַחֲרֶיהָ כְלוּם. רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר, אַחַת בְּעִילָה וְאַחַת חֲלִיצָה, בֵּין בַּתְּחִלָּה, בֵּין בָּאֶמְצַע, בֵּין בַּסּוֹף, אֵין אַחֲרֶיהָ כְלוּם:
6 S'il s'est laissé déchausser par une belle-sœur, puis lui promet de l'épouser, ou la répudie, puis s'unit à elle (par la cohabitation), ou si après la cohabitation il s'engage à l'épouser, ou s'il la répudie puis se laisse déchausser, aucun acte accompli après le déchaussement n'a de valeur, soit de suite au commencement, soit au milieu (un peu plus tard), soit à la fin. Si la cohabitation a eu lieu d'abord, tout acte accompli après elle est sans valeur; mais si elle a eu lieu plus tard, ou tout à la fin, l'acte accompli ensuite est valable. R. Néhémie dit: qu'il s'agisse de cohabitation ou de déchaussement, soit de suite, soit plus tard, soit tout à la fin, nul acte n'a de valeur contractante après l'une de ces cérémonies.