Yevamot 4

Chapitre 4

א הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְנִמְצֵאת מְעֻבֶּרֶת וְיָלָדָה, בִּזְמַן שֶׁהַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, הוּא מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה. אֵין הַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה:
1 Si après l'acte du déchaussement par la belle sœur, celle-ci remarque qu'elle est enceinte, puis met un enfant au monde, il s'agit de savoir si l'enfant est venu à terne. En ce cas, il est loisible au beau frère d'épouser des parentes de cette femme, et celle-ci pourra épouser des parents du beau-frère; elle ne devient pas non plus inapte à épouser un cohen. -Mais si l'enfant n'est pas venu à terme (et ne subsiste pas), il est défendu au beau-frère d'épouser une parente de cette femme (envers laquelle il reste engagé), elle ne pourra pas s'unir à un parent de son beau-frère, et elle devient inapte à épouser un cohen (en vertu de la validité du déchaussement).
ב הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ, וְנִמְצֵאת מְעֻבֶּרֶת וְיָלָדָה, בִּזְמַן שֶׁהַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, יוֹצִיא וְחַיָּבִין בַּקָּרְבָּן. וְאִם אֵין הַוָּלָד שֶׁל קְיָמָא, יְקַיֵּם. סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן, סָפֵק בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן, יוֹצִיא וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְחַיָּבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי:
2 Si après le mariage du beau-frère avec sa belle-sœur celle-ci s'aperçoit qu'elle est enceinte du défunt et elle met un enfant au monde, il s'agit de savoir si l'enfant est venu à terme. En ce cas, l'homme doit se retirer de sa femme, et tous deux doivent offrir au temple un sacrifice de péché involontaire (pour avoir cohabité illégalement). -Mais si l'enfant n'est pas venu à terme, le mari peut conserver sa femme (le mariage subsiste). Lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si l'enfant est de neuf mois, du premier lit, ou de sept mois, du second lit, l'homme devra se retirer de cette femme; mais l'enfant sera considéré comme légitime. Tous deux cependant sont tenus d'offrir le sacrifice du péché de doute, ou de suspension.
ג שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים, מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת, וְנוֹתֶנֶת, וְקַיָּם. מֵתָה, מַה יַּעֲשׂוּ בִכְתֻבָּתָהּ וּבַנְּכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִין עִמָּהּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יַחֲלֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן, כְּתֻבָּה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל, נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִים עִמָּהּ בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב:
3 L'école de Shammaï et celle de Hillel admettent d'un commun accord entre elles que la veuve qui, en attendant le mariage avec son beau-frère, a hérité des biens, peut les vendre ou les donner, et la vente ou le don est valable. Si en cet état de promise elle meurt, que fera-t-on de la Ketuba (douaire) et de ses biens melog? L'école de Shammaï dit que les héritiers du mari se les partagent avec les héritiers du père de la femme.
ד כְּנָסָהּ, הֲרֵי הִיא כְאִשְׁתּוֹ לְכָל דָּבָר, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְתֻבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן:
4 Si le beau-frère a déjà épousé la veuve de son frère mort sans enfant, elle est considérée sous tous les rapports comme son épouse; seulement, elle doit réclamer son douaire sur les biens de son premier mari.
ה מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם. לֹא רָצָה, מְהַלְּכִין עַל כָּל הָאַחִין. לֹא רָצוּ, חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל וְאוֹמְרִים לוֹ, עָלֶיךָ מִצְוָה, אוֹ חֲלֹץ אוֹ יַבֵּם:
5 Il est recommandé au frère aîné d'épouser sa belle-sœur veuve (qui lui incombe par lévirat); s'il ne veut pas, ou s'adresse successivement à chacun des autres frères. Si aucun d'eux ne le veut, on revient au frère aîné, eu lui disant: " c'est à toi que ce devoir incombe; procède au déchaussement ou au mariage par lévirat. "
ו תָּלָה בַקָּטָן עַד שֶׁיַּגְדִּיל, אוֹ בַגָּדוֹל עַד שֶׁיָּבֹא מִמְּדִינַת הַיָּם, אוֹ בַחֵרֵשׁ, אוֹ בַשּׁוֹטֶה, אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ, עָלֶיךָ מִצְוָה, אוֹ חֲלֹץ אוֹ יַבֵּם:
6 Si un frère ajourne sa décision jusqu'au jour où un jeune frère sera devenu homme (et apte à se prononcer en fait de mariage), ou s'il dit vouloir attendre le retour d'un grand frère revenant d'un pays d'outre-mer, ou le rétablissement d'un frère sourd, ou d'un frère fou, on n'écoutera pas ces ajournements, et l'on lui dira: " c'est à toi que ce devoir incombe; procède au déchaussement, ou au mariage par lévirat " (sans reculer l'accomplissement d'un précepte religieux).
ז הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, הֲרֵי הוּא כְאֶחָד מִן הָאַחִין לַנַּחֲלָה. וְאִם יֶשׁ שָׁם אָב, נְכָסִים שֶׁל אָב. הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ, זָכָה בַנְּכָסִים שֶׁל אָחִיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, אִם יֶשׁ שָׁם אָב, נְכָסִים שֶׁל אָב. הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו. הוּא אָסוּר בְּאִמָּהּ, וּבְאֵם אִמָּהּ, וּבְאֵם אָבִיהָ, וּבְבִתָּהּ, וּבְבַת בִּתָּהּ, וּבְבַת בְּנָהּ, וּבַאֲחוֹתָהּ בִּזְמַן שֶׁהִיא קַיֶּמֶת. וְהָאַחִין מֻתָּרִין. וְהִיא אֲסוּרָה בְאָבִיו, וּבַאֲבִי אָבִיו, וּבִבְנוֹ, וּבְבֶן בְּנוֹ, בְּאָחִיו, וּבְבֶן אָחִיו. מֻתָּר אָדָם בִּקְרוֹבַת צָרַת חֲלוּצָתוֹ, וְאָסוּר בְּצָרַת קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ:
7 Si le beau-frère ne veut pas épouser la veuve de son frère mort sans enfants, et qu'il pratique par conséquent la cérémonie du déchaussement, il n'aura dans les biens laissés par le défunt qu'une partie égale à celle de ses frères; et si le père vit encore, c'est le père qui est héritier unique du défunt. Si le beau-frère épouse la veuve de son frère mort, il devient alors l'héritier unique du défunt (et les autres frères n'ont aucune part dans cet héritage). R. Juda dit: en tout et quand même le beau-frère épouse la veuve de son frère, si le père vit encore, c'est le père qui hérite de son fils mort sans enfants (et le second mari n'a aucune part dans cet héritage).
ח הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת, הֲרֵי זוֹ פְּטוּרָה מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם:
8 Si quelqu'un a été déchaussé par sa belle-sœur veuve, et que son frère, après avoir épousé la sœur de celle-ci meurt, le premier devra de nouveau procéder au déchaussement par cette femme, sans pouvoir l'épouser; tandis que si un homme a répudié sa femme, et que son frère, après avoir épousé la sœur de la répudiée meurt, la veuve devient libre, sans qu'il soit besoin d'aucune cérémonie, ni déchaussement, ni lévirat-.-
ט שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא אָמְרוּ, אוֹמְרִים לוֹ, הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ הַגָּדוֹל מַעֲשֶׂה. חָלַץ לָהּ אָחִיו, אוֹ כְנָסָהּ, יִכְנֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵתָה הַיְּבָמָה, יִכְנֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵת יָבָם, יוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה:
9 Si pendant que la veuve attend le mariage avec son beau-frère, un autre frère se fiance avec sa sœur à elle, on doit, selon R. Juda b. Bethera, lui dire d'attendre jusqu'à ce que le frère aîné ait accompli le lévirat. Après que le frère aura procédé au mariage, ou au déchaussement, le second frère pourra aussitôt épouser sa fiancée. De même, après le décès de la belle-sœur veuve, le frère pourra procéder au mariage. Mais si le beau-frère aîné meurt (et qu'il n'y a plus d'autre frère que le fiancé à la sœur de la veuve), le survivant devra remettre un acte de divorce à sa fiancée et se laisser déchausser par sa belle sœur veuve-.-
י הַיְבָמָה לֹא תַחֲלֹץ וְלֹא תִתְיַבֵּם, עַד שֶׁיֶּשׁ לָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. וְכֵן כָּל שְׁאָר הַנָּשִׁים לֹא יִתְאָרְסוּ וְלֹא יִנָּשְׂאוּ, עַד שֶׁיִּהְיוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אֶחָד בְּתוּלוֹת וְאֶחָד בְּעוּלוֹת, אֶחָד גְּרוּשׁוֹת וְאֶחָד אַלְמָנוֹת, אֶחָד נְשׂוּאוֹת וְאֶחָד אֲרוּסוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַנְּשׂוּאוֹת יִתְאָרְסוּ, וְהָאֲרוּסוֹת יִנָּשְׂאוּ, חוּץ מִן הָאֲרוּסוֹת שֶׁבִּיהוּדָה, מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ גַּס בָּהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, כָּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה, מִפְּנֵי הָאִבּוּל:
10 Une belle-sœur veuve ne doit déchausser, ni épouser le beau-frère par lévirat, avant un espace de trois mois depuis le décès de son mari. De même, toute femme ne doit se fiancer à nouveau ni procéder à un second mariage, sans laisser écouler une espace d'au moins 3 mois depuis le premier mariage, qu'il s'agisse de vierges ou de femmes mariées, de répudiées ou de veuves, ou même de simples fiancées. R. Juda dit: celles qui ont été mariées peuvent se fiancer de suite, et celles qui ont été seulement fiancées peuvent se marier, sauf pour les fiancées en Judée, où c'était l'habitude des fiancés de vivre intimement ensemble. R. Yosse dit: toute femme libre peut se fiancer de suite, sauf la veuve, qui doit observer au moins un mois de deuil.
יא אַרְבָּעָה אַחִין נְשׂוּאִין אַרְבַּע נָשִׁים, וָמֵתוּ, אִם רָצָה הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶם לְיַבֵּם אֶת כֻּלָּן, הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵת, בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. הָיְתָה אַחַת כְּשֵׁרָה, וְאַחַת פְּסוּלָה, אִם הָיָה חוֹלֵץ, חוֹלֵץ לַפְּסוּלָה. וְאִם הָיָה מְיַבֵּם, מְיַבֵּם לַכְּשֵׁרָה:
11 Quatre frères ayant épousé chacun une femme, meurent (en laissant d'autres frères); si l'aîné des survivants veut les épouser toutes par lévirat, il en a le droit. Si quelqu'un marié a deux femmes meurt, l'accomplissement du mariage ou du déchaussement pour l'une d'elles dispense l'adjointe du lévirat. Si l'une est apte à épouser un cohen et l'autre est impropre à cet effet, le beau-frère, - au cas où il a recours seulement au déchaussement, - devra le faire opérer par la femme impropre au cohen (afin de ne pas entacher la première); mais s'il veut en épouser une, il peut aussi prendre la première.
יב הַמַּחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ, וְהַנּוֹשֵׂא חֲלוּצָתוֹ, וְהַנּוֹשֵׂא קְרוֹבַת חֲלוּצָתוֹ, יוֹצִיא, וְהַוָּלָד מַמְזֵר, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין הַוָּלָד מַמְזֵר. וּמוֹדִים בְּנוֹשֵׂא קְרוֹבַת גְּרוּשָׁתוֹ, שֶׁהַוָּלָד מַמְזֵר:
12 Celui qui a repris la femme qu'il avait répudiée (mariée à un autre dans l'intervalle de temps), ou celui qui a épousé celle qui l'a déchaussé, ou qui s'est marié avec une parente à un degré prohibé de celle qui l'a déchaussé, devra rompre une telle union interdite; l'enfant qu'il en aurait eu, serait un bâtard (illégitime), selon l'avis de R. aqiba; les autres sages ne déclarent pas cet enfant comme tel. Toutefois, tous reconnaissent que l'enfant issu d'un mariage avec une parente à un degré prohibé de celle qui a déchaussé sera illégitime.
יג אֵיזֶהוּ מַמְזֵר, כָּל שְׁאֵר בָּשָׂר שֶׁהוּא בְלֹא יָבֹא דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי אוֹמֵר, כָּל שֶׁחַיָּבִין עָלָיו כָּרֵת בִּידֵי שָׁמַיִם. וַהֲלָכָה כִדְבָרָיו. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, כָּל שֶׁחַיָּבִים עָלָיו מִיתַת בֵּית דִּין. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי, מָצָאתִי מְגִלַּת יֻחֲסִין בִּירוּשָׁלַיִם וְכָתוּב בָּהּ, אִישׁ פְּלוֹנִי מַמְזֵר מֵאֵשֶׁת אִישׁ, לְקַיֵּם דִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אִשְׁתּוֹ שֶׁמֵּתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. גֵּרְשָׁהּ וָמֵתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. נִשֵּׂאת לְאַחֵר וָמֵתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. יְבִמְתּוֹ שֶׁמֵּתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. חָלַץ לָהּ וָמֵתָה, מֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ:
13 On nomme Mamzer (illégitime) l'enfant issu d'un mariage à un degré interdit; tel est l'avis de R. aqiba. Simon de Téman nomme ainsi l'enfant issu d'un mariage conclu malgré la pénalité du retranchement par voie céleste; et son opinion a été admise comme règle. R. Josué nomme ainsi l'enfant issu d'un mariage passible de la peine capitale infligée par le tribunal. Si la femme d'un homme meurt, il est permis à ce veuf d'épouser la sœur de celle-ci; de même, si la femme a été répudiée et qu'ensuite elle meurt, le mari peut en épouser la sœur, même lorsque la défunte a été mariée à un autre. De même, après le décès de la belle-sœur qui incombe à l'homme par lévirat, il lui est permis d'en épouser la sœur, soit qu'il ait été déchaussé par elle et qu'ensuite elle est morte, soit qu'après cet acte elle ait épousé un autre, puis elle est morte.