Yevamot 3

Chapitre 3

א אַרְבָּעָה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵתוּ הַנְּשׂוּאִים אֶת הָאֲחָיוֹת, הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת. וְאִם קָדְמוּ וְכָנְסוּ, יוֹצִיאוּ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יְקַיְּמוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יוֹצִיאוּ:
1 Si de quatre frères deux ont épousé deux sœurs et que ces maris meurent, les femmes devront opérer le déchaussement des frères survivants, mais elles ne pourront pas les épouser (en raison de la réciprocité du devoir de lévirat qui les lie). Si ces mariages ont été contractés indûment, ils devront être rompus. R. Eléazar dit: selon l'école de Shammaï; ils devront être maintenus; selon l'école de Hillel, ces mariages devront être rompus.
ב הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עַל הָאֶחָד אִסּוּר עֶרְוָה, אָסוּר בָּהּ וּמֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ, וְהַשֵּׁנִי אָסוּר בִּשְׁתֵּיהֶן אִסּוּר מִצְוָה וְאִסּוּר קְדֻשָּׁה, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:
2 Si l'une des deux sœurs est interdite à l'un des frères survivants par suite du degré de relation illicite (étant sa belle-mère ou la mère de celle-ci), le survivant pourra, en raison même de cet interdit, épouser l'autre sœur (laquelle n'est plus considérée comme sœur de celle qu'il serait tenu d'épouser), tandis que l'autre frère ne pourra épouser aucune des deux. -Mais si l'une des deux sœurs est seulement interdite en vertu d'une décision rabbinique, ou si elle l'est en raison de l'état consacré du beau-frère, on procédera seulement au déchaussement, et l'union avec le beau-frère reste interdite.
ג הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עַל זֶה אִסּוּר עֶרְוָה, וְהַשְּׁנִיָּה אֲסוּרָה עַל זֶה אִסּוּר עֶרְוָה, הָאֲסוּרָה לָזֶה מֻתֶּרֶת לָזֶה, וְהָאֲסוּרָה לָזֶה מֻתֶּרֶת לָזֶה. וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ, אֲחוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ, אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת:
3 Si des deux sœurs l'une est en parenté à relation illicite avec le premier des deux frères, et l'autre sœur l'est aussi par rapport à ce second frère, ce qui est interdit à l'un est permis à l'autre (le premier peut épouser la seconde, et le second la première). C'est en ce sens qu'il a été dit (2, 3): si des deux sœurs veuves d'un défunt sans enfant l'une peut épouser le beau-frère (quoique sœur de celle qui serait interdite à ce beau-frère, en vertu de sa parenté à un degré illicite, elle pourra soit opérer le déchaussement, soit d'épouser par lévirat.
ד שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אוֹ אִשָּׁה וּבִתָּהּ, אוֹ אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ, אוֹ אִשָּׁה וּבַת בְּנָהּ, הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עָלָיו אִסּוּר עֶרְוָה, אָסוּר בָּהּ וּמֻתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. אִסּוּר מִצְוָה אוֹ אִסּוּר קְדֻשָּׁה, חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת:
4 Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, ou l'un une veuve et l'autre sa fille, ou l'un une veuve et l'autre sa petite-fille (fille de sa fille), ou la fille de son fils, elles devront, au décès des maris sans enfant, opérer le déchaussement du troisième frère survivant, sans pouvoir l'épouser; R. Simon les dispense même de cette cérémonie (les considérant comme adjointes de celle qui seule serait épousée par lévirat, en un cas ordinaire). Si en raison d'un degré de parenté illicite le troisième frère ne pouvait pas épouser l'une d'elles, il ne pourra pas épouser celle-là seule, mais sa sœur; cependant si l'interdit subsiste seulement par mesure rabbinique, ou à cause de l'état de consécration du beau-frère (comme ci-dessus), toutes deux devront procéder au déchaussement, mais ne pourront pas l'épouser. R. Simon l'en dispense.
ה שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד מֻפְנֶה, מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְעָשָׂה בָהּ מֻפְנֶה מַאֲמָר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָחִיו הַשֵּׁנִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ, וְהַלָּה תֵצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְגֵט וּבַחֲלִיצָה, וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה. זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ, אוֹי לוֹ עַל אִשְׁתּוֹ וְאוֹי לוֹ עַל אֵשֶׁת אָחִיו:
5 Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs et le troisième est célibataire, ensuite au décès d'un de ses frères mariés le célibataire s'engage à épouser la veuve, puis l'autre frère marié meurt à son tour, le survivant pourra, selon l'école de Shammaï, conserver la femme avec laquelle il s'est engagé, et la seconde veuve est libre, à titre de sœur de la femme; selon l'école de Hillel, il devra rompre le mariage avec la première veuve, par un divorce et le déchaussement, et de plus se laisser déchausser par l'autre veuve. C'est à ce sujet qu'a été exprimé le proverbe: malheur à lui pour sa femme et pour celle de son frère (sans que ce soit de sa faute, il ne peut épouser aucune des deux).
ו שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית, מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְכָנַס נָשׂוּי נָכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, וּשְׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר, וָמֵת, נָכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית, מֵת הַנָּשׂוּי נָכְרִית, וְכָנַס אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, וּשְׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר, וָמֵת, נָכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:
6 Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, puis au décès d'un des frères mariés aux deux sœurs celui qui est marié à une étrangère épouse par lévirat sa belle-sœur veuve, ensuite celui-ci meurt à son tour la première veuve (remariée au troisième frère) est libre de toute cérémonie à titre de sœur de l'épouse du survivant, et l'autre est libérée du même coup à titre d'adjointe. Si, après lui avoir seulement promis le mariage, le frère survivant (marié à l'étrangère) meurt, l'étrangère aura seulement à déchausser le dernier frère qui resterait survivant, sans l'épouser. Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, puis ce troisième meurt, ensuite l'un des survivants épouse cette femme par lévirat et meurt à son tour, l'une de ces deux veuves sera libre de toute cérémonie, parce qu'elle est la sœur du survivant, et l'autre le sera du même coup à titre d'adjointe; s'il y a eu seulement promesse de mariage lors du premier décès d'un frère, puis le second frère est mort, la femme étrangère déchaussera seulement son beau-frère survivant, mais ne l'épousera pas.
ז שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית, מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְכָנַס נָשׂוּי נָכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת נָשׂוּי נָכְרִית, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אֶחָת. שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נָכְרִית, גֵּרֵשׁ אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵת נָשׂוּי נָכְרִית, וּכְנָסָהּ הַמְּגָרֵשׁ, וָמֵת, זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ, וְכֻלָּן שֶׁמֵּתוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ, צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת:
7 Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, et au décès d'un des frères mariés aux deux sœurs celui qui a épousé l'étrangère s'unit aussi par lévirat à sa belle-sœur veuve, puis l'épouse du second frère meurt, après quoi survient le décès du troisième frère, celle qui est à double titre veuve (du premier et du troisième frère) sera interdite pour jamais au frère survivant (au second), parce qu'elle se trouvait déjà lui être interdite pendant un moment (puisqu'en son vivant sa femme était la sœur de la veuve survivante) Si de trois frères deux ont épousé deux sœurs, et le troisième a épousé une étrangère, et que l'un des maris des deux sœurs ait répudié sa femme, puis le troisième frère conjoint de l'étrangère meurt, après quoi le frère qui a répudié sa femme épouse sa belle-sœur veuve et à son tour il meurt, c'est à ce cas du second frère survivant que s'applique le principe énoncé par la Mishna (1, 1): lorsqu'une femme de l'une des 15 classes de parenté à degré interdit meurt avant son mari, ou est répudiée par lui, les adjointes peuvent se marier avec le mari.
ח וְכֻלָּן שֶׁהָיוּ בָהֶן קִדּוּשִׁין אוֹ גֵרוּשִׁין בְּסָפֵק, הֲרֵי אֵלּוּ צָרוֹת, חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת. כֵּיצַד סְפֵק קִדּוּשִׁין, זָרַק לָהּ קִדּוּשִׁין, סָפֵק קָרוֹב לוֹ סָפֵק קָרוֹב לָהּ, זֶהוּ סְפֵק קִדּוּשִׁין. סְפֵק גֵּרוּשִׁין, כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵדִים, יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאֵין בּוֹ זְמָן, יֶשׁ בּוֹ זְמָן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד, זֶהוּ סְפֵק גֵּרוּשִׁין:
8 Pour toutes (les quinze classes de parentés à relation interdite), s'il survient un doute, soit en ce qui touche l'alliance avec le défunt frère, soit sur la répudiation de ce dernier, les adjointes devront procéder au déchaussement, sans pouvoir épouser le beau-frère. Voici en quel cas la consécration de mariage est douteuse: si en ayant jeté à la femme le contrat de mariage sur la voie publique, on ne sait s'il est tombé plus près d'elle que de lui, il y a doute. Voici des cas de doute sur la répudiation: Si quelqu'un ayant écrit l'acte de divorce de sa propre main sans avoir de témoins, ou si en ayant des témoins la date n'a pas été spécifiée, ou si en ayant spécifié la date, il n'y avait qu'un témoin pour attester l'acte, celui-ci sera déclaré douteux.
ט שְׁלֹשָׁה אַחִין נְשׂוּאִין שָׁלֹשׁ נָכְרִיוֹת, וּמֵת אַחַד מֵהֶן, וְעָשָׂה בָהּ הַשֵּׁנִי מַאֲמָר, וָמֵת, הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת, שֶׁנֶאֱמַר (דברים כה), וּמֵת אַחַד מֵהֶם יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ, שֶׁעָלֶיהָ זִקַּת יָבָם אֶחָד, וְלֹא שֶׁעָלֶיהָ זִקַּת שְׁנֵי יְבָמִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, מְיַבֵּם לְאֵיזוֹ שֶׁיִּרְצֶה, וְחוֹלֵץ לַשְּׁנִיָּה. שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵת אַחַד מֵהֶן, וְאַחַר כָּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אֶחָת:
9 Si de trois frères ayant épousé trois personnes étrangères l'une à l'autre, l'un meurt, que le second fasse une promesse de mariage à la veuve de celui-ci, et qu'avant de réaliser sa promesse il meurt aussi, les deux veuves devront déchausser le troisième frère survivant; mais elles ne pourront pas l'épouser, car il est écrit (Dt 25, 5): Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux meurt, son beau-frère devra l'épouser; donc, le devoir d'épouser un beau-frère incombe à la veuve, non s'il y a eu deux décès. R. Simon dit: le survivant peut épouser celle des deux veuves qu'il voudra et se laisser déchausser par l'autre. Si de deux frères mariés à deux sœurs l'un meurt, puis la femme du second meurt, la veuve reste toujours interdite au survivant, comme elle lui avait été interdite du vivant de la sœur.
י שְׁנַיִם שֶׁקִדְּשׁוּ שְׁתֵּי נָשִׁים, וּבִשְׁעַת כְּנִיסָתָן לַחֻפָּה הֶחֱלִיפוּ אֶת שֶׁל זֶה לָזֶה, וְאֶת שֶׁל זֶה לָזֶה, הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִים מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ. הָיוּ אַחִין, מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח. וְאִם הָיוּ אֲחָיוֹת, מִשּׁוּם אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ. וְאִם הָיוּ נִדּוֹת, מִשּׁוּם נִדָּה. וּמַפְרִישִׁין אוֹתָן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, שֶׁמָּא מְעֻבָּרוֹת הֵן. וְאִם הָיוּ קְטַנּוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיוֹת לֵילֵד, מַחֲזִירִין אוֹתָן מִיָּד. וְאִם הָיוּ כֹהֲנוֹת, נִפְסְלוּ מִן הַתְּרוּמָה:
10 Si deux hommes se sont fiancés à deux femmes, et qu'en les menant à la cérémonie du mariage sous le dais nuptial ils les ont par mégarde interverties, ces hommes deviendraient coupables du crime d'adultère s'ils donnaient suite au mariage; et de plus, du crime de relation intime avec la femme d'un frère, s'ils sont frères, ou du crime de se joindre à la femme et à sa sœur, si elles sont sœurs, comme du péché de menstrue, si elle est menstruée. De telle femmes ne devront plus cohabiter avec leurs maris pendant trois mois, dans la crainte que l'un soit enceinte (et pouvoir distinguer l'enfant conçu criminellement des enfants légitimes); mais si elles sont trop jeunes pour enfanter, on les rend de suite à leur mari respectif. Enfin, si ce sont des filles de cohen, elles deviennent inaptes à manger de l'oblation chez leur père (étant dûment mariées à de simples israélites).