Mishnah
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Yevamot 2

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1

כֵּיצַד אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ. שְׁנֵי אַחִים, וּמֵת אֶחָד מֵהֶם, וְנוֹלַד לָהֶן אָח, וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר וָמֵת, הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:

Comment «la femme de son frère qui n'était pas dans son monde» [exempte sa tsarah]? S'il y avait deux frères et l'un d'eux est mort, et un frère leur est né, [à qui elle était liée yibum, mais à qui (le troisième frère) elle est interdite en raison de "la femme de son frère qui était pas dans son monde "], et ensuite le deuxième frère [qui avait une femme à lui] a pris la femme de son frère à yibum, et il est mort [sans enfants]—puis la première femme [la femme de la première qui était déjà tombée devant lui une fois (pour yibum)] sort (c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise en yibum) en raison de "la femme de son frère qui n'était pas dans son monde" ; et la seconde (sort) en vertu d'être sa tsarah. S'il (le second) a fait une ma'amar en elle (la femme du premier frère) et qu'il est mort [c'est-à-dire s'il l'a fiancée avec de l'argent. Avec une yevamah, les fiançailles en argent ne sont pas des fiançailles de bonne foi, mais ne sont obtenues que par ordonnance des scribes. Car un yevamah n'est pas acquis par le yavam pour être considéré comme une femme mariée jusqu'à ce qu'il vive avec elle; et dans ce cas, il n'avait pas vécu avec elle avant de mourir.], la seconde épouse reçoit la chalitzah [et elle n'est pas exempte en raison de la tsarath ervah, parce qu'elle n'est pas réellement sa tsarah], et elle n'est pas prise en yibum [ parce que ma'amar acquiert dans une certaine mesure, et elle est tzarath ervah dans une certaine mesure. Et partout où des fiançailles de bonne foi n'obtiennent pas, elle reçoit la chalitzah et n'est pas prise de yibum.]

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2

שְׁנֵי אַחִים וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְיִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לָהֶן אָח, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר, וָמֵת, הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, מְיַבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה:

S'il y avait deux frères et l'un d'eux est mort, et le second a pris la femme de son frère à yibum, puis un frère est né, puis il [le deuxième frère] est mort —la première femme sort en raison de «l'épouse de son frère qui n'était pas dans son monde», et la seconde en raison d'être sa tsarah. S'il a fait une ma'amar en elle et qu'il est mort, le second reçoit la chalitzah, et elle n'est pas prise en yibum. R. Shimon dit: Il peut prendre l'un ou l'autre en yibum ou donner de la chalitzah à l'un ou l'autre. [Et elle exempte l'autre par là. Cela ne concerne pas "S'il a fait une ma'amar en elle", mais la première partie, à savoir: "La première sort, etc." R. Shimon soutient que depuis sa naissance, elle avait déjà été emmenée en yibum, et n'avait jamais eu de lien de yibum avec lui (celui qui est né plus tard) du premier frère, elle lui est autorisée. La halakha n'est pas conforme à R. Shimon.]

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3

כְּלָל אָמְרוּ בַיְבָמָה. כָּל שֶׁהִיא אִסּוּר עֶרְוָה, לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. אִסּוּרָהּ אִסּוּר מִצְוָה, וְאִסּוּר קְדֻשָּׁה, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ, חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת:

Un principe général a été énoncé à propos d'une yevamah: si elle est une issur ervah (interdite comme une ervah), elle [sa tsarah, et, il va sans dire, elle-même], n'est soumise ni à la chalitzah ni au yibum. [Il en est de même pour un eilonith, il est écrit (Deutéronome 25: 6): "Et ce sera le premier-né qu'elle porte"—pour exclure un eilonith. De même, la femme d'un seris chammah (né sans testicules) et d'un hermaphrodite n'est soumise ni à la chalitzah ni au yibum, il est écrit (Ibid. 5): "et il n'a pas de fils"—exclure ceux qui sont incapables d'engendrer des enfants. Et la femme d'un prosélyte et d'un esclave affranchi n'est soumise ni à la chalitzah ni au yibum, il n'y a pas de «fraternité» entre prosélytes ni esclaves. Mais une femme stérile ou une vieille femme reçoit la chalitzah ou est prise en yibum.] Si elle a été interdite comme issur mitzvah ou issur kedushah (voir la prochaine Michna), elle est soumise à la chalitzah, mais pas au yibum. Si sa sœur [la sœur d'une ervah] était sa yevamah [comme lorsque deux sœurs de ses deux frères lui tombèrent devant lui pour yibum, l'une d'entre elles lui étant interdite comme ervah (par exemple, sa belle-mère ou sa fille -in-law)], soit elle reçoit la chalitzah, soit elle est prise en yibum [Car dans un tel cas, il ne contrevient pas à «la sœur d'un lié à lui (in yibum)», un ervah n'étant pas lié à lui ].

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4

אִסּוּר מִצְוָה, שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. אִסּוּר קְדֻשָּׁה, אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר:

Issur mitzvah —shniyoth [secondaire à arayoth] interdit par les soferim. [Ils sont appelés «issur mitsva» parce que c'est une mitsva d'écouter les paroles des sages. Les shniyoth sont: la mère de sa mère (tout le long de la ligne), la mère de la mère de son père seule, la mère de son père (tout le long de la ligne), la mère du père de son père, la femme de le père de son père (tout le long de la ligne), la femme de la mère de son père (seule), la femme du frère de son père de la mère, l'épouse du frère de sa mère, que ce soit de la mère ou du père, la fille -la belle-fille de son fils (tout le long de la ligne), la belle-fille de sa fille, la fille de la fille de son fils, la fille de la fille de sa fille, la fille du fils de son fils, la fille du fils de sa fille, la fille de la fille du fils de sa femme, la fille de la fille de la fille de sa femme, la mère de la mère du père de sa femme, la mère de la mère de la mère de sa femme, de la mère du père de la mère de sa femme et de la mère du père de la brasse er de sa femme.] Issur kedushah—une veuve à un grand prêtre [dans un cas où son frère, un Cohein, est mort, et sa femme est tombée devant lui (pour yibum)], une femme divorcée et une chalutzah à un Cohein plaine [comme lorsque son frère mort avait transgressé et a épousé une femme divorcée ou une chalutzah. Quand il meurt, elle a besoin de la chalitzah, car les fiançailles «prennent» en elle (les fiançailles) «prenant» ceux qui sont interdits par un commandement négatif (mais non soumis au kareth). Mais il ne la prend pas en yibum, car elle lui est interdite. Et simplement l'exempter est impossible, le commandement négatif ne suffit pas à l'exempter, nous tirons cette (exemption) de (l'instance de la) sœur de sa femme, où Kareth obtient], une mamzereth et une Nethinah à un Israël, et la fille d'un Yisrael à un Nathin et à un mamzer.

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5

מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ אָח מִכָּל מָקוֹם, זוֹקֵק אֶת אֵשֶׁת אָחִיו לְיִבּוּם, וְאָחִיו לְכָל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֶּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנָּכְרִית. מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ בֵּן מִכָּל מָקוֹם, פּוֹטֵר אֵשֶׁת אָבִיו מִן הַיִּבּוּם, וְחַיָּב עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ, וּבְנוֹ הוּא לְכָל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֶּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנָּכְרִית:

Si quelqu'un a un frère de n'importe quelle source [même un mamzer], il «lie» sa femme de frères à yibum, et il est son frère à toutes fins [pour hériter de lui et se rendre impur pour lui (à sa mort)] —sauf pour celui qui a un frère d'une esclave ou d'une femme païenne, [son enfant revenant à elle, il est écrit à l'égard d'une esclave (Exode 21: 4): «La femme et ses enfants appartiendront à son maître, "et, à l'égard d'une femme païenne, (Deutéronome 7: 4):" Car il détournera votre fils de moi. " Il n'est pas écrit: "Car elle se retournera, etc." indique le sens d'être (Ibid. 3): «Ta fille ne donne pas à son fils», car le mari de ta fille détournera de Moi ton fils que ta fille enfantera. Mais il ne se réfère pas à «Sa fille, tu ne prendras pas pour ton fils», car un fils né d'une femme païenne n'est pas appelé ton fils, mais son fils.] Si quelqu'un a un fils de quelque source que ce soit, il (ce fils ) exempte la femme de son père du yibum, il est responsable de l'avoir frappé et maudit, et il est son fils à toutes fins— sauf pour celui qui a un fils d'une esclave ou d'une gentile.

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6

מִי שֶׁקִּדֵּשׁ אַחַת מִשְּׁתֵּי אֲחָיוֹת וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן קִדֵּשׁ, נוֹתֵן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ. מֵת, וְלוֹ אָח אֶחָד, חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן. הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:

Si un homme a fiancé l'une des deux sœurs et ne sait pas laquelle, [de sorte que les deux lui sont interdites, chacune étant peut-être la sœur de la femme qu'il a épousée], il donne un avantage à chacune. S'il est mort et a eu un autre frère, il donne la chalitzah aux deux [car il ne sait pas quelle est sa yevamah. Et il ne peut pas donner de chalitzah à l'un et prendre l'autre en yibum, en raison de «la sœur de sa chalutzah». (Et elle lui est interdite du vivant de sa sœur par ordonnance rabbinique.) Il ne peut pas non plus en prendre un en yibum d'abord, car elle pourrait ne pas être sa yevamah, auquel cas il violerait la sœur d'un "lié" à lui, qui est comme sa femme. S'il avait deux frères, l'un donne la chalitzah [à un premier], et le second, [s'il le souhaite,] prend [l'autre] en yibum. [Car si elle (l'autre) est sa Yevamah, tout va bien; et si elle est la sœur de Yevamah, il ne viole pas «la sœur de son lié», car la chalitzah de l'autre frère avait dissous le lien.] Si les frères étaient à l'avance et les épousaient [avant de prendre conseil avec beth-din ], ils ne leur sont pas enlevés [car chacun peut dire: "Je me suis marié correctement". Et même s'il en était autrement— que le premier qui s'est marié pour yibum a vraiment pris la sœur de son lié — c'est à ce moment-là qu'il a transgressé, et quand son frère est venu et a pris l'autre, la vraie yevamah, en yibum, le lien avec l'autre a été dissous rétroactivement.]

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7

שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, זֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ, וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ, זֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין, וְזֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין. מֵתוּ, לָזֶה אָח, וְלָזֶה אָח, זֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְזֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן. לָזֶה אֶחָד וְלָזֶה שְׁנַיִם, הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם, קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם. לָזֶה שְׁנַיִם וְלָזֶה שְׁנַיִם, אָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, אָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה, וְאָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה. קָדְמוּ שְׁנַיִם וְחָלְצוּ, לֹא יְיַבְּמוּ הַשְּׁנַיִם, אֶלָּא אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:

Si deux [qui n'étaient pas frères] ont fiancé deux sœurs, chacune ne sachant pas laquelle il avait fiancé, chacune donne deux gittin. S'ils mouraient, et que chacun avait un frère, chacun donne la chalitzah aux deux, [chacun étant interdit d'accomplir le yibum en raison de la possibilité de "la sœur de son lié"]. Si l'un avait un frère et les deux autres, l'un des frères donne la chalitzah aux deux, [yibum étant impossible à la fois avant la chalitzah de la seconde femme, en raison de "la sœur de son liée", et après, en raison de " la sœur de sa chalutzah. " Par conséquent, comme yibum est interdit, il donne d'abord la chalitzah aux deux, pour libérer celui qui est sa yevamah aux autres]; et les deux frères—l'un donne chalitzah [pour dissoudre le lien de son frère, si c'est sa yevamah], et le second prend (l'autre) en yibum. [La sœur est autorisée à la seconde en tout cas. Si elle est sa Yevamah, tout va bien; et si elle est la soeur de sa yevamah, le lien de ce dernier a été dissous par la chalitzah de son frère.] S'ils étaient au préalable et les ont épousés, ils ne leur sont pas enlevés. Si chacun avait deux frères, le frère de l'un donne la chalitzah à l'un, et le frère de l'autre donne la chalitzah à l'autre. Le dernier frère prend la chalutzah du premier en yibum, et l'ancien frère prend la chalutzah du second en yibum. [Car, en tout cas, si celui qu'il prend est sa yevamah, il l'a prise correctement, son frère ayant donné la chalitzah non pas à elle, mais à sa sœur, qui n'était pas sa yevamah, de sorte que la chalitzah n'a aucune importance . Et si celui qu'il prend n'est pas sa yevamah, il a épousé correctement une femme seule. Car «la sœur de son lié» n'obtient pas ici, son frère ayant donné la chalitzah à sa sœur, sa yevamah, afin que le lien soit dissous.] Si deux [frères de (l'un des défunts)] étaient auparavant, et a donné chalitzah [aux deux, (chacun) ne sachant pas qui était sa yevamah], les deux [autres frères] ne peuvent pas les prendre [respectivement] en yibum [car il se peut que le premier prenne la sœur de son lié l'un], mais l'un donne la chalitzah [le premier à l'un d'eux], et l'autre prend [le second] en yibum. [Car, dans les deux cas, si elle est sa Yevamah, tout va bien; et sinon, il n'aura pas violé «la sœur de son lié», son frère ayant donné la chalitzah à sa yevamah. Et elle (cette dernière) ne sera pas considérée comme «une yevamah au marché», ayant reçu la chalitzah du frère de son mari.] Et s'ils [les deux autres frères] étaient avant, et les ont épousés [après la chalitzah des deux premiers , n'ayant pas consulté beth-din], ils ne leur sont pas enlevés [comme expliqué précédemment. Car il n'y a que la possibilité de «la sœur de son lié» dans le mariage du premier. Et il se peut qu'il ait effectivement, et correctement, épousé sa yevamah, de sorte que l'autre frère, lui aussi, aurait correctement épousé une femme seule. Et même si le contraire avait été le cas, et que la première avait violé «la sœur de son lié», lorsque la seconde est venue et a pris l'autre en yibum, son lien aurait été (rétroactivement) dissous et son (le premier frère) sa femme lui serait autorisée, bien qu'il ait transgressé en la prenant.]

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8

מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם. וְאִם קָדַם הַקָּטָן, זָכָה. הַנִּטְעָן עַל הַשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ עַל הַנָּכְרִית וְנִתְגַּיְּרָה, הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס. וְאִם כָּנַס אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְהוֹצִיאוּהָ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס, יוֹצִיא:

C'est une mitsva pour le frère aîné d'exécuter le yibum. [Car nous exposons le verset (Deutéronome 25: 5): "Et il la prendra pour femme en yibum (6): et ce sera le premier-né" (Celui qui accomplit le yibum sera le premier-né) "qu'elle porte" (Cette yevamah doit être capable de supporter—pour exclure un eilonith) "sera investi" (Le premier-né, le yavam, sera investi) "au nom de son frère mort" (pour hériter de lui, ses autres frères ne partageant pas avec lui)]. Et si le plus jeune était au préalable (pour la prendre en yibum), il l'acquiert. Si quelqu'un était soupçonné de (relations avec) une esclave, et qu'elle était libérée, ou avec une femme gentille, et qu'elle devenait prosélyte, il ne pouvait pas l'épouser. S'il l'a fait, elle ne lui est pas enlevée. Si quelqu'un était soupçonné de (relations avec) une femme mariée, et qu'ils (Beth-Din) la lui enlevaient [son mari, à cause de celui-ci, qui lui a fait interdire, et celui-ci est allé l'épouser] , même s'il l'a épousée, il doit la renvoyer. [Car la Torah lui interdit aussi, comme elle est interdite à son mari, étant expliqué (Nombres 5:13 et 14): "elle soit impure", deux fois—une fois, vis-à-vis du mari; une fois, vis-à-vis de l'adultère. Et cela ne s'applique qu'à celui qui est soupçonné d'adultère; mais si l'on est soupçonné d'avoir des relations avec une femme célibataire, il semblerait que ce soit une mitsva pour lui de l'épouser, comme nous le trouvons à l'égard de celui qui force une vierge (Deutéronome 22, 29): être comme une épouse. "]

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9

הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם, לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵת, הֲרַגְתִּיו, הֲרַגְנוּהוּ, לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הֲרַגְתִּיו, לֹא תִנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ. הֲרַגְנוּהוּ, תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ:

Si l'on apporte un get de l'étranger, et il dit: "Avant moi, il était écrit, et avant moi, il était signé" [Il faut le dire, comme expliqué dans Gittin — selon un point de vue parce que (à l'étranger) ils ne sont pas versés dans (la connaissance qu'un get doit être écrit) lishmah — à sa fin particulière —et, selon un autre point de vue, parce que les témoins certifiants n'y sont généralement pas disponibles], il ne peut épouser sa femme (celle du divorceur). [Car nous n'avons que son témoignage sur lequel s'appuyer (et il peut mentir pour l'épouser)]. S'il dit: «Il est mort» ou «Je l'ai tué» ou «Nous l'avons tué», il ne peut pas épouser sa femme. [Car puisqu'elle se marie sur la base de son témoignage, on peut dire qu'il "a jeté les yeux sur elle" et a témoigné faussement pour pouvoir l'épouser. Mais elle peut en épouser un autre; car une femme peut être mariée sur la base du témoignage d'un témoin.] R. Yehudah dit: S'il dit: "Je l'ai tué", sa femme ne peut pas se marier [sur la base de son témoignage, même à un autre. Car il est un malfaiteur (de son propre aveu); et la Torah interdit le témoignage d'un malfaiteur. Mais la halakha n'est pas conforme à R. Yehudah, car il est décidé qu'un homme ne se rend pas méchant, étant «soucieux» de lui-même. Nous le croyons donc comme l'autre a été tué; mais pas sur le fait qu'il l'ait tué. De sorte que même s'il dit: «Je l'ai tué», sa femme peut se marier.] [Le gemara explique cela («Nous l'avons tué») comme signifiant: «J'étais avec ses assassins, mais je ne l'ai pas tué.»]

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10

הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ, הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מֵאֲנָה, אוֹ שֶׁחָלְצָה בְפָנָיו, יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵית דִּין. וְכֻלָּן שֶׁהָיוּ לָהֶם נָשִׁים, וָמֵתוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶם. וְכֻלָּן שֶׁנִּשְּׂאוּ לַאֲחֵרִים וְנִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶן. וְכֻלָּן מֻתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶן:

Si un sage a interdit une femme à son mari à cause d'un vœu [Si elle a juré de ne tirer aucun plaisir de son mari, et qu'il ne l'a pas absous de son vœu, et qu'elle est venue à un sage pour l'absoudre, et il l'a fait ne pas trouver «une ouverture au regret» (c'est-à-dire à l'absolution de son vœu)], il (le sage) ne peut pas l'épouser [parce qu'il est suspect (de s'être arrangé pour l'épouser)]. Si elle a exécuté miun ou chalitzah avant lui, il peut l'épouser parce qu'il est un beth-din. [C'est-à-dire que ce sage n'a pas présidé le miun ou la chalitzah par lui-même, deux ou trois étant nécessaires pour cela, de sorte qu'il n'est pas suspect. Mais un expert suffit pour l'absolution des vœux.] Et tous [le sage, et celui qui a apporté un get, et celui qui a témoigné pour permettre à une femme de se marier, dont nous avons appris qu'ils ne peuvent pas l'épouser], si ils avaient des femmes [à l'époque] et ils sont morts, ils sont [par la suite] autorisés à les épouser, [il n'y a aucun «soupçon» dans un tel cas]. Et toutes [ces femmes] qui étaient mariées à d'autres [lorsque le sage lui a interdit, ou lorsque le témoin a témoigné que son mari était mort], et elles étaient divorcées ou veuves [de leur second mari], elles sont autorisées à les épouser [ le sage ou celui qui a apporté le get]. Et ils sont tous permis aux fils ou aux frères [de ceux qui les ont permis, étant interdits seulement aux permissionnaires eux-mêmes; car on ne pèche pas au nom de son fils ou de son frère. Et tous ceux à propos desquels il est dit "Il ne peut pas l'épouser"— s'il l'a épousée, il n'a pas besoin de la renvoyer —à l'exception d'une personne soupçonnée d'adultère, auquel cas, si Beth-Din la prenait à son mari sur la base d'un témoignage et d'une preuve claire, même s'il l'a épousée, il doit la renvoyer. Et s'il y avait des témoins seulement de quelque chose de suggestif, comme l'homme qui part et la femme ceint d'un sinar (une sorte de culotte) ou l'homme qui part et la femme se levant de son lit, etc.—s'il l'a épousée, il n'a pas besoin de la renvoyer. Et si après l'arrivée de tels témoins, le reportage a été diffusé et n'a pas cessé après un jour et demi— s'il l'a épousée, il doit la renvoyer (à moins d'avoir des enfants d'elle, auquel cas il ne la renvoie pas, afin que ses enfants ne soient pas soupçonnés).]

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