Yevamot 2

Chapitre 2

א כֵּיצַד אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ. שְׁנֵי אַחִים, וּמֵת אֶחָד מֵהֶם, וְנוֹלַד לָהֶן אָח, וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר וָמֵת, הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:
1 Voici ce qu'on nomme (1,1) le cas de la femme d'un frère qui n'a pas été au monde en même temps que lui: Si de deux frères l'un meurt (sans laisser d'enfant), puis il naît un troisième, qu'ensuite le second frère (marié) épouse la veuve du premier et meurt à son tour sans laisser d'enfant, la femme qui devient ainsi veuve pour la seconde fois devient libre de toute cérémonie à l'égard du troisième frère, parce qu'elle a commencé par être la femme d'un frère qui n'a pas vécu en même temps que le survivant. De même, l'autre veuve du second frère (l'adjointe) devient libre pour avoir été adjointe à la première veuve. Mais si le second frère ne l'a pas formellement épousée, lui ayant donné seulement une promesse (avec douaire ou contrat), et qu'ensuite il meurt, la veuve adjointe (première épouse du second frère) devra procéder au déchaussement du troisième frère, sans toutefois l'épouser par lévirat (le consentement au mariage en a fait une quasi épouse).
ב שְׁנֵי אַחִים וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְיִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לָהֶן אָח, וָמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָהּ מַאֲמָר, וָמֵת, הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, מְיַבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה:
2 Si de deux frères l'un meurt, qu'ensuite le second frère (marié), épouse la veuve du premier à titre de lévirat, puis il naît un troisième frère (auquel par conséquent n'a jamais incombé le devoir du lévirat envers sa belle-sœur), et qu'enfin le second frère meurt, les deus veuves seront dispensées de toute cérémonie à l'égard du troisième frère, la première veuve à titre de femme mariée à un frère avant la naissance de l'autre frère, et l'autre veuve en qualité d'adjointe de la bénéficiaire. Mais si le second frère ne l'a pas formellement épousée, lui ayant donné seulement une promesse de mariage et qu'ensuite il meurt, la veuve adjointe (première épouse du second frère) devra procéder au déchaussement du troisième frère, sans toutefois l'épouser (comme au § 1). R. Simon dit: il est loisible au frère survivant d'épouser par lévirat n'importe laquelle de ces deux femmes, ou de procéder envers l'une d'elles au déchaussement (en raison de son indépendance à leur égard).
ג כְּלָל אָמְרוּ בַיְבָמָה. כָּל שֶׁהִיא אִסּוּר עֶרְוָה, לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. אִסּוּרָהּ אִסּוּר מִצְוָה, וְאִסּוּר קְדֻשָּׁה, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ, חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת:
3 Voici des règles générales au sujet du lévirat: pour toute femme interdite à un homme par suite de parenté à un degré illicite, il n'y aura ni déchaussement, ni mariage par lévirat. Mais pour une femme qui est interdite à l'homme par simple mesure rabbinique, ou par suite de la consécration du beau-frère (un cohen), on procédera au déchaussement, non au mariage. Enfin si de 2 sœurs veuves d'un défunt sans enfant l'une peut épouser le beau-frère, le survivant pourra, soit l'épouser par lévirat, soit se faire déchausser (en raison de la latitude de sa situation).
ד אִסּוּר מִצְוָה, שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. אִסּוּר קְדֻשָּׁה, אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר:
4 Comme " interdit par prescription rabbinique ", on entend les degrés secondaires de parenté à relation illicite. Une femme est interdite par suite de l'état " consacré de l'homme ", s'il s'agit d'une veuve dont le beau-frère serait grand-prêtre, ou d'une femme ayant été répudiée, ou ayant procédé au déchaussement et qui a été épousée indûment par un simple cohen, ou soit une bâtarde, soit une descendante des gens voués au culte du Temple mariée à un simple israélite, ou à l'inverse, soit un bâtard, soit un descendant des gens voués au culte, marié à une fille d'Israël.
ה מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ אָח מִכָּל מָקוֹם, זוֹקֵק אֶת אֵשֶׁת אָחִיו לְיִבּוּם, וְאָחִיו לְכָל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֶּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנָּכְרִית. מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ בֵּן מִכָּל מָקוֹם, פּוֹטֵר אֵשֶׁת אָבִיו מִן הַיִּבּוּם, וְחַיָּב עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ, וּבְנוֹ הוּא לְכָל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֶּשׁ לוֹ מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַנָּכְרִית:
5 Un frère quelconque survivant d'un frère défunt mort sans enfant, quel que soit son état, oblige la veuve à l'épouser en vertu du lévirat, et il est du reste son frère sous tous les rapports juridiques, sauf s'il est né d'une esclave ou d'une païenne. Dés que le défunt a laissé un enfant, quel qu'il soit (fût-il impropre), la veuve de son père est dispensée du lévirat; comme tel, il est passible des pénalités usuelles s'il frappe son père ou s'il le maudit, et il est son fils sous tous les rapports juridiques, sauf s'il est né d'une esclave ou d'une païenne.
ו מִי שֶׁקִּדֵּשׁ אַחַת מִשְּׁתֵּי אֲחָיוֹת וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן קִדֵּשׁ, נוֹתֵן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ. מֵת, וְלוֹ אָח אֶחָד, חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן. הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:
6 Si quelqu'un s'est engagé pour le mariage avec l'une de deux sœurs, sans savoir au juste envers laquelle des deux il s'est engagé, il ne pourra épouser aucune des deux (sous peine de relation illicite), et devra se dégager en remettant à chacune d'elles une lettre de divorce. S'il meurt et qu'il laisse un seul frère, celui-ci devra procéder au déchaussement par les deux sœurs. Si le défunt a laissé deux frères, l'un d'eux procédera d'abord au déchaussement par l'une d'elles, mais l'autre frère pourra épouser la sœur. Si de suite après les deux frères ont épousé les deux sœurs veuves (sans consulter les gens compétents), on n'annulera pas le mariage pour cela.
ז שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, זֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ, וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ, זֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין, וְזֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִטִּין. מֵתוּ, לָזֶה אָח, וְלָזֶה אָח, זֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְזֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן. לָזֶה אֶחָד וְלָזֶה שְׁנַיִם, הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם, קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם. לָזֶה שְׁנַיִם וְלָזֶה שְׁנַיִם, אָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, אָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה, וְאָחִיו שֶׁל זֶה מְיַבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה. קָדְמוּ שְׁנַיִם וְחָלְצוּ, לֹא יְיַבְּמוּ הַשְּׁנַיִם, אֶלָּא אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם:
7 Deux hommes se sont engagés par le mariage avec deux sœurs, et aucun des deux ne sait avec laquelle il l'est; il faut que chacun donne deux divorces (un à chaque sœur, en raison du doute). S'ils meurent et laissent chacun un frère, chacun procédera au déchaussement pour les deux sœurs. Mais si un homme en mourant laisse un frère, et l'autre laisse deux frères, le frère resté seul opérera le déchaussement à l'égard des deux sœurs; quant aux deux frères (du second défunt), l'un procédera pour une sœur au déchaussement, et l'autre pourra épouser l'autre sœur par lévirat. Si de suite après le décès les deux frères ont épousé les deux sœurs (sans consulter personne des gens compétents), on n'annulera pas le mariage pour cela. Si chaque frère défunt a laissé deux frères, le frère de l'un procédera au déchaussement pour une sœur, et un frère de l'autre défunt agira de même pour la seconde sœur; puis les deux autres frères contractent les mariages par lévirat, en épousant celle des sœurs qui a déchaussé l'autre frère. Si de suite après le décès les deux frères d'un défunt ont procédé au déchaussement pour les deux sœurs, les deux frères de l'autre défunt ne pourront pas les épouser (par crainte d'épouser la sœur de sa belle-sœur, vu le doute); mais l'un devra d'abord avoir été déchaussé par une sœur, puis l'autre pourra épouser l'autre sœur. Si les deux frères du second défunt se sont de suite mariés (sans enquête), le mariage reste valable.
ח מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם. וְאִם קָדַם הַקָּטָן, זָכָה. הַנִּטְעָן עַל הַשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ עַל הַנָּכְרִית וְנִתְגַּיְּרָה, הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס. וְאִם כָּנַס אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְהוֹצִיאוּהָ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס, יוֹצִיא:
8 En cas de lévirat, il est recommandé au frère aîné d'épouser la belle-sœur; si le frère cadet a pris les devants, c'est également bien. Celui qui est accusé d'avoir des relations intimes avec une esclave, ou une païenne, ne devra pas l'épouser, l'une fût-elle ensuite affranchie, ou l'autre convertie au Judaïsme (pour ne pas encourager la calomnie); si cependant un tel mariage a eu lieu, il reste valable. Mais celui qui est accusé d'avoir eu des relations intimes avec une femme mariée et qui, après le divorce de cette femme d'avec son premier mari, l'aura épousée,devra la quitter (une telle union est illégale pour la même cause).
ט הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם, לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵת, הֲרַגְתִּיו, הֲרַגְנוּהוּ, לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הֲרַגְתִּיו, לֹא תִנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ. הֲרַגְנוּהוּ, תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ:
9 Celui qui apporte d'outre-mer à une femme un acte de divorce, déclarant que cet acte a été écrit et scellé devant lui, ne pourra pas épouser cette femme (il ne peut ester dans son propre intérêt). De même, celui qui déclare que le mari est mort spontanément, ou qu'il l'a tué seul, ou qu'il a été complice de ce meurtre, ne pourra pas épouser la veuve. R. Juda dit: s'il déclare avoir tué seul le mari, la femme ne pourra pas se marier; s'il déclare être complice du meurtre, elle pourra épouser un autre.
י הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ, הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מֵאֲנָה, אוֹ שֶׁחָלְצָה בְפָנָיו, יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵית דִּין. וְכֻלָּן שֶׁהָיוּ לָהֶם נָשִׁים, וָמֵתוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶם. וְכֻלָּן שֶׁנִּשְּׂאוּ לַאֲחֵרִים וְנִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶן. וְכֻלָּן מֻתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶן:
10 Le Sage qui a déclaré valable pour l'avenir le vœu contracté par une femme, de ne pas s'adonner à son mari, ne pourra jamais l'épouser (pour ne pas être soupçonnée d'avoir confirmé ce vœu dans un but intéressé). Cependant, il pourra épouser celle qui, en sa présence, a prononcé la déclaration de refus d'épouser l'homme auquel elle a été fiancée pendant la minorité, ou celle qui devant lui a déchaussé un beau-frère par lévirat, parce que sa présence a eu lieu à titre de membre d'un tribunal (où il n'est pas seul). A tous ces hommes étant mariés (le sage et le voyageur venu de loin), s'il arrive que leurs femmes meurent, il est permis d'épouser celles dont il est question ici comme femmes interdites. Ils peuvent aussi épouser ces femmes si, dans l'intervalle de temps, elles ont épousé un autre homme dont elles sont divorcées, ou si elles sont devenues veuves. De même encore, les femmes en question peuvent épouser les fils ou les frères de ces hommes (126).