Sotah 4

Chapitre 4

א אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם, לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה), אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ, פְּרָט לַאֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין, לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה:
1 Ni une fiancée soupçonnée d’inconduite, ni une belle-sœur veuve qui attendant le mariage avec son beau-frère par lévirat serait de mêmes soupçons, n’est tenue de boire l’eau d’épreuve; cependant, elle n’a pas droit à la restitution de la Ketuba (lors de la séparation qui s’en suivra), puisqu’il est dit (Nb 5, 29): si elle est devenue infidèle étant sous la puissance de son mari, à l’exclusion de la fiancée et de celle qui attend le mariage avec son beau-frère par lévirat. De même, une veuve ayant épousé un grand-prêtre, une femme répudiée ou ayant déchaussé devenue l’épouse d’un cohen, ou une bâtarde, ou une fille descendante des gens voués au culte, épouse d’un simple israélite, ou une fille d’israélite devenue l’épouse d’un bâtard, ou d’un descendant des gens voués au culte, si l’une de ces femmes au mariage illégal est soupçonnée d’infidélité par le mari, elle n’aura pas besoin de boire l’eau d’épreuve; mais elle ne pourra pas prendre sa Ketuba lors de la séparation qui s’accomplira ensuite.
ב וְאֵלּוּ לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה. הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אָנִי, וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה, וְהָאוֹמֶרֶת אֵינִי שׁוֹתָה. אָמַר בַּעְלָהּ אֵינִי מַשְׁקָהּ, וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַדֶּרֶךְ, נוֹטֶלֶת כְּתֻבָּתָהּ וְלֹא שׁוֹתָה. מֵתוּ בַעֲלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה:
2 Voici encore d’autres catégories de femmes qui ne sont pas tenues de boire l’eau d’épreuve et qui pourtant n’ont pas droit à reprendre leur Ketuba, en cas de soupçon: celle qui avoue au mari être impure pour lui, ou celle dont l’inconduite est attestée par deux témoins, ou celle qui se refuse à boire; mais si la mari déclare qu’il ne peut pas faire boire sa femme, ou s’il a cohabité avec elle sur la route de Jérusalem au moment de l’amener au tribunal, elle a droit à sa Ketuba, et elle n’est pas tenue de boire. Si le mari meurt subitement au milieu de la cérémonie, avant que la femme ait bu, selon l’école de Shammaï, la femme a droit de prendre sa Ketuba, et elle est dispensée de boire; selon l’école de Hillel, elle n’est pas tenue de boire, mais n’a pas droit à la Ketuba.
ג מְעֻבֶּרֶת חֲבֵרוֹ וּמֵינֶקֶת חֲבֵרוֹ, לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יָכוֹל הוּא לְהַפְרִישָׁהּ וּלְהַחֲזִירָהּ לְאַחַר זְמַן. אַיְלוֹנִית וּזְקֵנָה וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד, לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, יָכוֹל הוּא לִשָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וְלִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת הֵימֶנָּה. וּשְׁאָר כָּל הַנָּשִׁים, אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה:
3 Une femme, soit enceinte, soit chargée d’un nourrisson du premier mari (mort depuis lors, ou divorcé avec elle) qui a épousé un autre mari et lui donne des motifs de soupçon, n’est pas tenue de boire l’eau d’épreuve, mais elle n’a pas le droit de prendre sa Ketuba. Tel est l’avis de R. Meir. Selon les autres sages, ce second mari peut la laisser à part (deux ans) et la reprendre après la période du temps réglementaire. Une femme d’évidence stérile, une vieille, ou celle qui pour une cause quelconque ne peut pas enfanter, n’est pas tenue de boire, et n’a pas le droit de prendre la Ketuba. R. Eléazar dit: un tel homme peut épouser une autre femme et procréer des enfants avec elle. Toutes les autres femmes, ou doivent boire l’eau d’épreuve, ou n’ont pas droit à prendre la Ketuba.
ד אֵשֶׁת כֹּהֵן שׁוֹתָה וּמֻתֶּרֶת לְבַעְלָהּ. אֵשֶׁת סָרִיס שׁוֹתָה. עַל יְדֵי כָל עֲרָיוֹת מְקַנִּין, חוּץ מִן הַקָּטָן, וּמִמִּי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ:
4 La femme d’un Cohen, après avoir bu (et avoir été déclarée innocente), devient permise à son mari. Même la femme d’un eunuque, soupçonnée d’inconduite, devra boire. Le soupçon peut porter sur toute relation illicite à degré prohibé de parenté, sauf à l’égard d’un enfant (non nubile), ou d’un être non humain (un animal).
ה וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן, מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. לֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ, אֶלָּא לְפָסְלָהּ מִכְּתֻבָּתָהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אַף לְהַשְׁקוֹתָהּ, לִכְשֶׁיֵּצֵא בַעְלָהּ מִבֵּית הָאֲסוּרִין יַשְׁקֶנָּה:
5 Voici les femmes pour lesquelles le tribunal manifeste ses soupçons (au nom du mari): si le mari est devenu sourd-muet, ou s’il est devenu faible d’esprit, ou s’il est enfermé dans une prison; cependant, le tribunal ne peut pas la forcer à boire (faculté dont le mari seul a le privilège), mais la rendre inapte à prendre sa Ketuba, comme une personne déchue. R. Yossé dit: cela va jusqu’à la faire boire; car lorsque le mari sera sorti de prison (ou rétabli), il l’y contraindra.