א אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם, לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה), אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ, פְּרָט לַאֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין, לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה:
1 Ni une fiancée soupçonnée d’inconduite, ni une belle-sœur veuve qui attendant le mariage avec son beau-frère par lévirat serait de mêmes soupçons, n’est tenue de boire l’eau d’épreuve; cependant, elle n’a pas droit à la restitution de la Ketuba (lors de la séparation qui s’en suivra), puisqu’il est dit (Nb 5, 29): si elle est devenue infidèle étant sous la puissance de son mari, à l’exclusion de la fiancée et de celle qui attend le mariage avec son beau-frère par lévirat. De même, une veuve ayant épousé un grand-prêtre, une femme répudiée ou ayant déchaussé devenue l’épouse d’un cohen, ou une bâtarde, ou une fille descendante des gens voués au culte, épouse d’un simple israélite, ou une fille d’israélite devenue l’épouse d’un bâtard, ou d’un descendant des gens voués au culte, si l’une de ces femmes au mariage illégal est soupçonnée d’infidélité par le mari, elle n’aura pas besoin de boire l’eau d’épreuve; mais elle ne pourra pas prendre sa Ketuba lors de la séparation qui s’accomplira ensuite.