Shevouot 6

Chapitre 6

א שְׁבוּעַת הַדַּיָּנִין, הַטַּעֲנָה שְׁתֵּי כֶסֶף, וְהַהוֹדָאָה בְּשָׁוֶה פְרוּטָה. וְאִם אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה, פָּטוּר. כֵּיצַד, שְׁתֵּי כֶסֶף לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא פְרוּטָה, פָּטוּר. שְׁתֵּי כֶסֶף וּפְרוּטָה לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא פְרוּטָה, חַיָּב. מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי, פָּטוּר. מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר, חַיָּב. מָנֶה לְאַבָּא בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא חֲמִשִּׁים דִּינָר, פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְמֵשִׁיב אֲבֵדָה:
1 Le tribunal oblige le défendeur de prêter serment, s’il avoue devoir une partie de ce que son adversaire demande. La demande doit avoir au moins la valeur de 2 maot d’argent et le débiteur doit avouer la valeur d’au moins une prouta. Si le demandeur réclame une chose, et que l’aveu porte sur une autre, le défendeur n’est pas obligé de prêter serment; par ex. si le demandeur réclame de l’argent du poids de 2 maot que le défendeur avoue lui devoir du cuivre du poids d’une peroutah, il n’est pas obligé de prêter serment. Mais si le demandeur réclame l’argent de 2 maot et une peroutah, et que le défendeur avoue devoir la peroutah, il doit prêter serment qu’il ne doit pas les 2 maot. Si le demandeur réclame cent zouz, et le défendeur dit qu’il ne doit rien, il est acquitté sans serment; mais s’il avoue devoir 50 zouz, il prête serment qu’il ne doit pas davantage. Si le demandeur dit: “tu devais à mon père cent zouz”, et le débiteur dit qu’il ne lui en devait que 50, il est acquitté sans serment, car il est considéré comme un homme qui, ayant trouvé ce que quelqu’un avait perdu, le lui rend, puisqu’il aurait pu nier tout, et le demandeur doit lui savoir gré de son aveu des 50 zouz.
ב מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אָמַר לוֹ בִּפְנֵי עֵדִים הֵן. לְמָחָר אָמַר לוֹ תְּנֵהוּ לִי. נְתַתִּיו לָךְ, פָּטוּר. אֵין לְךָ בְיָדִי, חַיָּב. מָנֶה לִי בְיָדֶךָ, אָמַר לוֹ הֵן, אַל תִּתְּנֵהוּ לִי אֶלָּא בְעֵדִים. לְמָחָר אָמַר לוֹ תְּנֵהוּ לִי, נְתַתִּיו לָךְ, חַיָּב, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לִתְּנוֹ לוֹ בְעֵדִים:
2 Un individu dit à un autre: “Tu me dois cent zouz”. Si l’autre dit (devant témoins) que oui, et plus tard le demandeur en réclame le paiement, bien que le défendeur dise avoir payé, il est acquitté; s’il dit qu’il n’était jamais débiteur, il est condamné (puisqu’il a dit d’abord devant témoins qu’il devait l’argent). Le demandeur dit: “tu me dois cent zouz”; si l’autre dit que oui, puis le demandeur dit: “tu me les paieras que devant témoins”, plus tard il réclame le paiement, et l’autre dit avoir payé, il est condamné, car il devant payer devant témoins).
ג לִיטְרָא זָהָב יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא לִיטְרָא כֶסֶף, פָּטוּר. דִּינַר זָהָב יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא דִּינַר כֶּסֶף, וּטְרִיסִית וּפֻנְדְּיוֹן וּפְרוּטָה, חַיָּב, שֶׁהַכֹּל מִין מַטְבֵּעַ אַחַת. כּוֹר תְּבוּאָה יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית, פָּטוּר. כּוֹר פֵּרוֹת יֶשׁ לִי בְיָדֶךָ, אֵין לְךָ בְיָדִי אֶלָּא לֶתֶךְ קִטְנִית, חַיָּב, שֶׁהַקִּטְנִית בִּכְלַל פֵּרוֹת. טְעָנוֹ חִטִּין, וְהוֹדָה לוֹ בִשְׂעֹרִים, פָּטוּר. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּב. הַטּוֹעֵן לַחֲבֵרוֹ בְכַדֵּי שֶׁמֶן וְהוֹדָה לוֹ בַקַּנְקַנִּים, אַדְמוֹן אוֹמֵר, הוֹאִיל וְהוֹדָה לוֹ מִקְצָת מִמִּין הַטַּעֲנָה, יִשָּׁבֵעַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין הַהוֹדָאָה מִמִּין הַטַּעֲנָה. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל, רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן. טְעָנוֹ כֵלִים וְקַרְקָעוֹת, וְהוֹדָה בַכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, בַּקַּרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים, פָּטוּר. הוֹדָה בְמִקְצָת הַקַּרְקָעוֹת, פָּטוּר. בְּמִקְצָת הַכֵּלִים, חַיָּב, שֶׁהַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחֲרָיוּת זוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת לִשָּׁבַע עֲלֵיהֶן:
3 Si le demandeur réclame une livre (litra) d’or, et l’autre avoue devoir une livre d’argent, il est acquitté sans serment; mais si le demandeur réclame un dinar d’or, et l’autre avoue devoir un dinar d’argent, un tressis (triple as), ou un pondion, ou une prouta, il prêtera serment, car la demande et l’aveu portent tous les deux sur une pièce de monnaie. Si le demandeur réclame une mesure de blé, et le défendeur avoue la moitié de cette mesure de pois, il est acquitté; mais si le demandeur réclame une mesure de fruits, et l’autre avoue de cette mesure de pois, il prêtera serment; car les pois sont compris comme des fruits. Si le demandeur réclame du froment, et le défendeur avoue devoir de l’orge, il est acquitté sans serment; R. Gamliel le condamne à prêter serment. Si le demandeur réclame des cruches d’huile, et le défendeur avoue devoir des cruches vides, Admon le condamne à prêter serment, puisqu’il a avoué devoir une partie de ce que l’autre réclame; mais les autres docteurs disent qu’il est acquitté, parce que l’aveu et la réclamation ne portent pas sur la même chose.R. Gamliel dit qu’Admon à raison. Si le demandeur réclame du mobilier et des terrains, et le défendeur avoue devoir du mobilier et nie les terrains, ou bien il avoue les terrains et nie le mobilier, il est acquitté sans serment; s’il avoue une partie des terrains, il est également acquitté sans serment; mais s’il avoue une partie du mobilier, il est obligé de prêter serment qu’il ne doit ni l’autre partie du mobilier, ni les terrains; car du moment qu’il a déjà l’obligation de prêter serment pour le mobilier, il doit en même temps le prêter pour les immeubles.
ד אֵין נִשְׁבָּעִין עַל טַעֲנַת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אֶת הַקָּטָן, אֲבָל נִשְׁבָּעִים לַקָּטָן וְלַהֶקְדֵּשׁ:
4 On n’est pas obligé de prêter serment pour la réclamation d’un sourd-muet, ou d’un fou, ou d’un mineur. On n’oblige pas un mineur à prêter serment; mais on prête serment pour un mineur et pour les choses sacrées.
ה וְאֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן, הָעֲבָדִים, וְהַשְּׁטָרוֹת, וְהַקַּרְקָעוֹת, וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת. אֵין בָּהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְלֹא תַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע. נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, קָדָשִׁים שֶׁחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן, נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן. וְשֶׁאֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן, אֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶם:
5 On ne prête pas serment pour des esclaves, ni pour des actes, ni pour des immeubles, ni pour des choses sacrées. Pour toutes ces choses, si elles sont volées, le voleur ne paie pas l’amende prescrite, soit le double, soit le quadruple, ou le quintuple (Ex 21, 37) et (Ex 22, 6); de même pour toutes ces choses, celui qui les garde sans salaire ne prête pas serment, et celui qui les garde pour salaire, n’est pas obligé de payer (en cas de perte). R. Simon dit: s’il s’agit des choses sacrées, que celui qui les a offertes est obligé de remplacer si elles disparaissent, on prête serment; au cas contraire, on est dispensé.
ו רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כַּקַּרְקַע וְאֵינָן כַּקַּרְקַע, וְאֵין חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ. כֵּיצַד, עֶשֶׂר גְּפָנִים טְעוּנוֹת מָסַרְתִּי לָךְ, וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינָן אֶלָּא חָמֵשׁ, רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּב שְׁבוּעָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, כָּל הַמְחֻבָּר לַקַּרְקַע הֲרֵי הוּא כַקַּרְקַע. אֵין נִשְׁבָּעִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבַּמִּדָּה וְשֶׁבַּמִּשְׁקָל וְשֶׁבַּמִּנְיָן. כֵּיצַד, בַּיִת מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ וְכִיס מָלֵא מָסַרְתִּי לָךְ, וְהַלָּה אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ אֶלָּא מַה שֶּׁהִנַּחְתָּ אַתָּה נוֹטֵל, פָּטוּר. זֶה אוֹמֵר עַד הַזִּיז וְזֶה אוֹמֵר עַד הַחַלּוֹן, חַיָּב:
6 R. Meir dit: Il y a des choses qui sont dans la terre et qui ne sont pas considérées comme des immeubles; c’est contraire à l’avis des autres docteurs. Ainsi, un homme dit à un autre qu’il lui a livré dix vignes pleines, et l’autre dit qu’il n’y en avait que cinq; il doit prêter serment selon R. Meir. Les autres docteurs, au contraire, admettent que tout ce qui est attaché à la terre est considéré comme un immeuble. On ne prête serment que si la réclamation est précise par la mesure, le poids ou le nombre; ainsi, un homme dit à un autre qu’il lui a livré une maison pleine d’objets, ou une bourse pleine d’argent, et l’autre dit ne rien savoir de ce qu’il y avait auparavant dans la maison ou dans la bourse, et que le demandeur prenne ce qui s’y trouve encore, il est acquitté sans serment; mais si le demandeur dit que la maison était remplie jusqu’au toit et l’autre dit jusqu’à la fenêtre, il doit prêter serment.
ז הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ עַל הַמַּשְׁכּוֹן וְאָבַד הַמַּשְׁכּוֹן, אָמַר לוֹ סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה, פָּטוּר. סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְשֶׁקֶל הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁלשָׁה דִינָרִים הָיָה שָׁוֶה, חַיָּב. סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וְסֶלַע הָיָה שָׁוֶה, פָּטוּר. סֶלַע הִלְוִיתַנִי עָלָיו וּשְׁתַּיִם הָיָה שָׁוֶה, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא כִי אֶלָּא סֶלַע הִלְוִיתִיךָ עָלָיו וַחֲמִשָּׁה דִינָרִים הָיָה שָׁוֶה, חַיָּב. וּמִי נִשְׁבָּע, מִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ, שֶׁמָּא יִשָּׁבַע זֶה וְיוֹצִיא הַלָּה אֶת הַפִּקָּדוֹן:
7 Un homme a prêté à un autre de l’argent sur un gage, et le gage est perdu. Le créancier dit alors qu’il a prêté un selà, et que le gage ne valait qu’un sicle; le débiteur dit que le gage valait un selà, et que par conséquent il ne lui doit rien; dans ce cas, il n’y a pas de serment dû. Mais si le créancier dit qu’il a prêter un selà et que le gage ne valait qu’un sicle, mais le débiteur dit que le gage valait 3 dinars, de sorte qu’il ne lui doit qu’un dinar, il y a serment. Si le débiteur dit avoir emprunté un selà, et que le gage valait 2 selà, mais le créancier dit que le gage n’en valait qu’un, qu’en conséquence il ne doit rien au débiteur, il n'y a pas de serment. Mais si le débiteur dit qu’il a emprunté un selà et que le gage en valait deux, et le créancier dit qu’il ne valait que 5 dinars, et que par conséquent il ne doit au débiteur qu’un dinar, le serment est dû. Qui prête serment? Celui qui a pris le gage; car si l’autre prêtait serment, il serait à craindre que celui-ci ne montre ensuite le gage pour convaincre son adversaire de faux (et le faire frapper d’incapacité judiciaire ).