Shevouot 7

Chapitre 7

א כָּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה, נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין. וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין, הַשָּׂכִיר, וְהַנִּגְזָל, וְהַנֶּחְבָּל, וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, וְהַחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ. הַשָּׂכִיר כֵּיצַד, אָמַר לוֹ תֶּן לִי שְׂכָרִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְיָדֶךָ, הוּא אוֹמֵר נָתַתִּי, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא נָטַלְתִּי, הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה. כֵּיצַד, אָמַר לוֹ תֶּן לִי שְׂכָרִי חֲמִשִּׁים דִּינָר שֶׁיֵּשׁ לִי בְיָדֶךָ, וְהוּא אוֹמֵר הִתְקַבַּלְתָּ דִינַר זָהָב:
1 Tous les serments imposés par la loi biblique se prêtent par les défendeurs pour ne pas payer. Dans les cas suivants, les docteurs ont institué des serments à prêter pour se faire payer; ce sont: l’ouvrier qui travaille pour un salaire, celui auquel on a enlevé ce qui lui appartient, le blessé, celui dont l’adversaire est suspect de prêter un faux serment, le boutiquier selon son livre. L’ouvrier qui travaille pour un salaire dit à celui qui a commandé l’ouvrage: “paie-moi mon travail”: l’autre dit avoir payé, et l’ouvrier dit que non; l’ouvrier prêtera alors serment pour se faire payer. Selon R. Juda, seulement en cas d’aveu partiel, l’ouvrier peut le prêter pour se faire payer. Par exemple, l’ouvrier réclame 50 dinars de salaire; le défenseur dit qu’il a payé un dinar d’or (25 dinars d’argent), et ne veut payer par conséquent que 25.
ב הַנִּגְזָל כֵּיצַד, הָיוּ מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת, הוּא אוֹמֵר כֵּלַי נָטַלְתָּ, וְהוּא אוֹמֵר לֹא נָטַלְתִּי, הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה. כֵּיצַד, אָמַר לוֹ שְׁנֵי כֵלִים נָטַלְתָּ, וְהוּא אוֹמֵר לֹא נָטַלְתִּי אֶלָּא אֶחָד:
2 Celui auquel on a enlevé ce qui lui appartient, est dans la même catégorie. Par exemple, il y a des témoins attestant qu’un homme est entré dans la maison de son débiteur pour y faire des saisies sans autorisation; le débiteur dit: “tu as pris mes effets”, et l’autre dit n’avoir rien pris; le propriétaire prêtera serment qu’on lui a enlevé ses effets, pour se les faire payer. R. Juda dit: ici, comme dans le cas de l’ouvrier, il ne peut se faire payer en prêtant serment que si son adversaire avoue devoir une partie de la réclamation, par exemple si le propriétaire réclame deux effets, et le défendeur avoue en avoir pris un.
ג הַנֶּחְבָּל כֵּיצַד, הָיוּ מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁנִּכְנַס תַּחַת יָדוֹ שָׁלֵם וְיָצָא חָבוּל, וְאָמַר לוֹ חָבַלְתָּ בִּי, וְהוּא אוֹמֵר לֹא חָבַלְתִּי, הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה. כֵּיצַד, אָמַר לוֹ חָבַלְתָּ בִּי שְׁתַּיִם, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא חָבַלְתִּי בְךָ אֶלָּא אֶחָת:
3 De même le blessé; p. ex., s’il y a des témoins qu’un homme était bien portant en entrant chez quelqu’un, et en est sorti blessé; cet homme dit à l’autre: “c’est toi qui m’as blessé”, et l’autre le nie. Le blessé prêtera serment pour se faire payer à raison de sa blessure. R. Juda met encore ici la condition d’un aveu partiel du défendeur; p. ex., le blessé dit: “c’est toi qui m’as fait les deux blessures”, et l’autre dit qu’il n’en a fait qu’une.
ד וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה כֵּיצַד, אַחַת שְׁבוּעַת הָעֵדוּת וְאַחַת שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן, וַאֲפִלּוּ שְׁבוּעַת שָׁוְא. הָיָה אֶחָד מֵהֶן מְשַׂחֵק בְּקֻבְיָא, וּמַלְוֶה בְרִבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית, שֶׁכְּנֶגְדּוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. הָיוּ שְׁנֵיהֶן חֲשׁוּדִין, חָזְרָה הַשְּׁבוּעָה לִמְקוֹמָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, יַחֲלֹקוּ:
4 Celui dont l’adversaire est suspect de prêter un faux serment en ce cas, soit que celui qui devrait prêter un serment ait été convaincu de faux, soit qu’il ait été frappé d’incapacité judiciaire, est comme les joueurs de cubes, les prêteurs à usure, ceux qui font des paris en faisant voler des pigeons, ou ceux qui trafiquent des produits de la 7e année: si l’une de ces personnes a un procès dans lequel elle devrait prêter serment pour être acquittée, on défère le serment à la partie adverse qui le prêtera pour se faire payer. Si les deux parties sont suspectes, le serment retourne où il était. C’est l’opinion de R. Josué. R. Meir dit que la somme de la réclamation est partagée entre les deux parties.
ה וְהַחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ כֵּיצַד, לֹא שֶׁיֹּאמַר לוֹ כָּתוּב עַל פִּנְקָסִי שֶׁאַתָּה חַיָּב לִי מָאתַיִם זוּז, אֶלָּא אָמַר לוֹ תֵּן לִבְנִי סָאתַיִם חִטִּין, תֵּן לְפוֹעֲלִי בְּסֶלַע מָעוֹת, הוּא אוֹמֵר נָתַתִּי וְהֵן אוֹמְרִים לֹא נָטַלְנוּ, (שְׁנֵיהֶן נִשְׁבָּעִים), הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל וְהֵן נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין. אָמַר בֶּן נַנָּס, כֵּיצַד אֵלּוּ בָאִין לִידֵי שְׁבוּעַת שָׁוְא וְאֵלּוּ בָאִין לִידֵי שְׁבוּעַת שָׁוְא, אֶלָּא הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה וְהֵן נוֹטְלִין שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה:
5 Enfin, le boutiquier d’après son livre. Ainsi, il ne s’agit pas là du cas où le boutiquier dit à quelqu’un: “tu me dois 200 zouz, c’est inscrit dans mon livre”; mais un individu dit au boutiquier: “donne à mon fils deux mesures de froment; ou donne à mes ouvriers pour un sela (4 dinars) des maoth (menue monnaie); le boutiquier prétend les avoir donnés, et il réclame de l’individu le paiement, le fils ou les ouvriers disent n’avoir rien reçu, et ils réclament aussi du même individu ce qu’il leur devait. Dans ce cas, le boutiquier prête serment qu’il a donné les maoth, pour se les faire payer, et les ouvriers prêtent serment qu’ils n’ont rien reçu pour se faire payer à leur tour. Mais Ben-Nanos dit: Comment peut-on laisser prêter deux serments contradictoires, dont un sera nécessairement faux? Aussi, fut-il que le boutiquier et les ouvriers se fassent payer sans serment.
ו אָמַר לַחֶנְוָנִי תֶּן לִי בְדִינָר פֵּרוֹת וְנָתַן לוֹ, אָמַר לוֹ תֶּן לִי הַדִּינָר, אָמַר לוֹ נְתַתִּיו לְךָ וּנְתַתּוֹ בָאֹנְפָּלִי, יִשָּׁבַע בַּעַל הַבָּיִת. נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר, אָמַר לוֹ תֶּן לִי אֶת הַפֵּרוֹת, אָמַר לוֹ נְתַתִּים לְךָ וְהוֹלַכְתָּן לְתוֹךְ בֵּיתֶךָ, יִשָּׁבַע חֶנְוָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כָּל שֶׁהַפֵּרוֹת בְּיָדוֹ, יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה. אָמַר לַשֻּׁלְחָנִי תֶּן לִי בְדִינָר מָעוֹת וְנָתַן לוֹ, אָמַר לוֹ תֶּן לִי אֶת הַדִּינָר, אָמַר לוֹ נְתַתִּיו לְךָ וּנְתַתּוֹ בָאֹנְפָּלִי, יִשָּׁבַע בַּעַל הַבָּיִת. נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר, אָמַר לוֹ תֶּן לִי אֶת הַמָּעוֹת, אָמַר לוֹ נְתַתִּים לְךָ וְהִשְׁלַכְתָּם לְתוֹךְ כִּיסֶךָ, יִשָּׁבַע שֻׁלְחָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין דֶּרֶךְ שֻׁלְחָנִי לִתֵּן אִסָּר עַד שֶׁיִּטֹּל דִּינָרוֹ:
6 Un homme dit à un boutiquier: “donne-moi des fruits pour un dinar”, celui-ci donne les fruits, puis il réclame le dinar mais l’autre répond: “Je te l’ai donné et tu l’as mis dans ta bourse”, Mappula. Dans ce cas, l’acheteur prêtera serment qu’il a donné le dinar (et il est acquitté). Si au contraire, l’homme a donné le dinar et il réclame les fruits, mais le boutiquier dit: “Je te les ai donnés, et tu les as portés chez toi”; c’est le boutiquier qui prêtera serment pour être acquitté. R. Juda dit: Celui qui a les fruits à la haute main. Un homme dit à un changeur: “donne-moi des maoths pour un dinar”; celui-ci les lui donne, il réclame le dinar, l’autre dit: “Je te l’ai donné, et tu l’as mis dans ta bourse”; dans ce cas, l’homme prêtera serment qu’il a donné le dinar pour être acquitté. Si ayant donné le dinar réellement il réclame les maoths, et que le changeur dise: “Je te les ai données, et tu les as mises dans ta bourse”, alors le changeur prêtera serment qu’il les a données pour être acquitté. R. Juda dit: les changeurs n’ont pas l’habitude de donner la monnaie sans recevoir d’abord le dinar.
ז כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ, הַפּוֹגֶמֶת כְּתֻבָּתָהּ לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה, וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים וּמִנִּכְסֵי יְתוֹמִים, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְהַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְכֵן הַיְתוֹמִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִשְׁבוּעָה, שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פְקָדָנוּ אַבָּא, וְלֹא אָמַר לָנוּ אַבָּא, וְשֶׁלֹּא מָצִינוּ בֵין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל אַבָּא שֶׁשְּׁטָר זֶה פָרוּעַ. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר, אֲפִלּוּ נוֹלַד הַבֵּן לְאַחַר מִיתַת הָאָב, הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁאָמַר הָאָב בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ שְׁטָר זֶה אֵינוֹ פָרוּעַ, הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה:
7 On a dit: Si la femme divorcée avoue que le mari lui a payé une partie du douaire, et le mari dit l’avoir payé entièrement, elle prêtera serment pour se faire payer le reste. Si un seul témoin atteste que le douaire a été payé, la femme prêtera serment qu’elle n’a pas été payée, puis sera payée. Si le mari a vendu les biens, la femme ne peut se faire payer des terrains vendus qu’après avoir prêté le serment qu’elle n’a pas été payée. Si elle est veuve et qu’elle veuille se faire payer sur les biens des orphelins, elle doit à cet effet prêter serment. Enfin, elle doit encore prêter serment, si le mari divorcé avec elle est à l’étranger, et qu’elle veuille se faire payer en son absence. Comme la femme doit prêter serment, si elle veut se faire payer des orphelins, les héritiers qui réclament pour le défunt ne peuvent pas non plus se faire payer (des orphelins) qu’après avoir prêté serment, en disant: “nous jurons que notre père ne nous a rien ordonné à ce sujet, il ne nous a pas dit que l’acte présenté ait été payé, et que nous n’avons trouvé, dans les papiers de notre père, aucun écrit qui indiquerait le paiement de la dette. R. Yohanan b. Broqah dit: quand même le fils serait né après la mort de son père, il prête serment qu’il n’a trouvé aucun papier constatant que la dette ait été payée, pour se faire payer la somme indiquée dans l’acte. R. Simon b. Gamliel dit: s’il y a des témoins que le père a dit avant la mort: “cet acte n’est pas payé”, le fils peut se faire payer sans serment.
ח וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִים שֶׁלֹּא בְטַעֲנָה, הַשֻּׁתָּפִין, וְהָאֲרִיסִין, וְהָאַפּוֹטְרוֹפִּין, וְהָאִשָּׁה הַנּוֹשֵׂאת וְהַנּוֹתֶנֶת בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וּבֶן הַבָּיִת. אָמַר לוֹ מָה אַתָּה טוֹעֲנֵנִי, רְצוֹנִי שֶׁתִּשָּׁבַע לִי, חַיָּב. חָלְקוּ הַשֻּׁתָּפִין וְהָאֲרִיסִין, אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעוֹ. נִתְגַּלְגְּלָה לוֹ שְׁבוּעָה מִמָּקוֹם אַחֵר, מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל. וְהַשְּׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת אֶת הַשְּׁבוּעָה:
8 Sont condamnés à prêter serment sur des réclamations douteuses les associés, les fermiers, les tuteurs, les intendants, la femme qui dirige le commerce de la maison, le fils de la maison (qui en dirige le commerce pour lui et pour ses frères après la mort de leur père). Si l’un de ces individus demande à son adversaire: “Qu’est ce que tu réclames?”, et l’autre répond: “Je n’ai aucune réclamation déterminée, mais je veux que tu prêtes serment d’avoir scrupuleusement géré le commerce” (sans chercher à faire quelques profits à mes dépens), il doit prêter le serment exigé. Si les associés et les fermiers ont déjà fait leur partage sans qu’on ait exigé d’eux le serment, on ne peut plus venir plus tard le leur imposer. Mais, si l’un de ces individus est obligé de prêter serment dans un autre procès qu’il a avec son adversaire, celui-ci peut exiger que le serment soit prêté en même temps sur sa gérance, du temps où il était associé au fermier. Enfin la septième année arrête le serment.