ז כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ, הַפּוֹגֶמֶת כְּתֻבָּתָהּ לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה, וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים וּמִנִּכְסֵי יְתוֹמִים, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְהַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְכֵן הַיְתוֹמִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִשְׁבוּעָה, שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פְקָדָנוּ אַבָּא, וְלֹא אָמַר לָנוּ אַבָּא, וְשֶׁלֹּא מָצִינוּ בֵין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל אַבָּא שֶׁשְּׁטָר זֶה פָרוּעַ. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר, אֲפִלּוּ נוֹלַד הַבֵּן לְאַחַר מִיתַת הָאָב, הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁאָמַר הָאָב בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ שְׁטָר זֶה אֵינוֹ פָרוּעַ, הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה:
7 On a dit: Si la femme divorcée avoue que le mari lui a payé une partie du douaire, et le mari dit l’avoir payé entièrement, elle prêtera serment pour se faire payer le reste. Si un seul témoin atteste que le douaire a été payé, la femme prêtera serment qu’elle n’a pas été payée, puis sera payée. Si le mari a vendu les biens, la femme ne peut se faire payer des terrains vendus qu’après avoir prêté le serment qu’elle n’a pas été payée. Si elle est veuve et qu’elle veuille se faire payer sur les biens des orphelins, elle doit à cet effet prêter serment. Enfin, elle doit encore prêter serment, si le mari divorcé avec elle est à l’étranger, et qu’elle veuille se faire payer en son absence. Comme la femme doit prêter serment, si elle veut se faire payer des orphelins, les héritiers qui réclament pour le défunt ne peuvent pas non plus se faire payer (des orphelins) qu’après avoir prêté serment, en disant: “nous jurons que notre père ne nous a rien ordonné à ce sujet, il ne nous a pas dit que l’acte présenté ait été payé, et que nous n’avons trouvé, dans les papiers de notre père, aucun écrit qui indiquerait le paiement de la dette. R. Yohanan b. Broqah dit: quand même le fils serait né après la mort de son père, il prête serment qu’il n’a trouvé aucun papier constatant que la dette ait été payée, pour se faire payer la somme indiquée dans l’acte. R. Simon b. Gamliel dit: s’il y a des témoins que le père a dit avant la mort: “cet acte n’est pas payé”, le fils peut se faire payer sans serment.