Shekalim 2

Chapitre 2

א מְצָרְפִין שְׁקָלִים לְדַרְכּוֹנוֹת מִפְּנֵי מַשּׂוֹי הַדֶּרֶךְ. כְּשֵׁם שֶׁהָיוּ שׁוֹפָרוֹת בַּמִּקְדָּשׁ, כָּךְ הָיוּ שׁוֹפָרוֹת בַּמְּדִינָה. בְּנֵי הָעִיר שֶׁשָּׁלְחוּ אֶת שִׁקְלֵיהֶן וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבָדוּ, אִם נִתְרְמָה הַתְּרוּמָה, נִשְׁבָּעִין לַגִּזְבָּרִים. וְאִם לָאו נִשְׁבָּעִין לִבְנֵי הָעִיר, וּבְנֵי הָעִיר שׁוֹקְלִין תַּחְתֵּיהֶן. נִמְצָאוּ, אוֹ שֶׁהֶחֱזִירוּם הַגַּנָּבִים, אֵלּוּ וָאֵלּוּ שְׁקָלִים, וְאֵין עוֹלִין לָהֶן לְשָׁנָה הַבָּאָה:
1 Il est loisible de joindre plusieurs sicles (au dehors) et de les échanger contre des darik d’or, pour alléger le poids du transport. Comme il y avait des troncs à Jérusalem, il y en avait en province. Si des sicles qu’ont envoyés des habitants d’une ville éloignée, par un émissaire, ont été volés ou perdus, on observera les procédés suivants: si le prélèvement du trésor sacré pour les besoins du culte a déjà eu lieu, l’émissaire (responsable) devra affirmer par serment aux trésoriers sacrés que cette perte est indépendante de sa volonté; si c’est avant le prélèvement, ce serment devra être prêté aux habitants (dont c’était encore le bien); et ceux-ci seront tenus de payer ces sicles une seconde fois. Si, plus tard, on retrouve cet argent, ou si les voleurs le rendent, les deux sommes restent acquises au trésor comme sicles de contribution, et aucune d’elles ne pourra servir à payer l’annuité suivante.
ב הַנּוֹתֵן שִׁקְלוֹ לַחֲבֵרוֹ לִשְׁקֹל עַל יָדוֹ, וּשְׁקָלוֹ עַל יְדֵי עַצְמוֹ, אִם נִתְרְמָה תְּרוּמָה מָעַל. הַשּׁוֹקֵל שִׁקְלוֹ מִמְּעוֹת הֶקְדֵּשׁ, אִם נִתְרְמָה תְרוּמָה וְקָרְבָה הַבְּהֵמָה מָעַל. מִדְּמֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, מִדְּמֵי שְׁבִיעִית, יֹאכַל כְּנֶגְדָּן:
2 Si quelqu’un charge son voisin de payer pour lui le sicle dû et que celui-ci en use pour remplir son propre devoir du paiement qu’il doit, si c’est postérieur au prélèvement, le prochain commet une prévarication. Si l’on paie le sicle dû en le prenant sur de l’argent déjà consacré, à partir du moment où le prélèvement a été opéré et l’acquisition faite d’un sacrifice, il y a prévarication (ayant usé du sacré). Si c’est de l’argent de seconde dîme, ou du montant de la 7e année (sainte), il faudra consommer l’équivalent à Jérusalem (pour remplacer la valeur).
ג הַמְכַנֵּס מָעוֹת וְאָמַר, הֲרֵי אֵלּוּ לְשִׁקְלִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, מוֹתָרָן נְדָבָה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, מוֹתָרָן חֻלִּין. שֶׁאָבִיא מֵהֶן לְשִׁקְלִי, שָׁוִין שֶׁמּוֹתָרָן חֻלִּין. אֵלּוּ לְחַטָאת, שָׁוִין שֶׁהַמּוֹתָר נְדָבָה. שֶׁאָבִיא מֵהֶן לְחַטָאת, שָׁוִין שֶׁהַמּוֹתָר חֻלִּין:
3 Si quelqu’un amasse de la menue monnaie en vue du sicle à payer et s’aperçoit, au moment de verser, qu’il en a davantage, selon Shammaï, ce reliquat devra être versé au Temple comme offrande; selon Hillel, il restera profane. —Mais s’il a dit qu’il en prendra de quoi payer le sicle dû, tous s’accordent à dire que le reliquat reste profane (comme la condition en a été déterminée dès le principe). Si quelqu’un amasse de l’argent en indiquant qu’il le destine à un sacrifice expiatoire, Hillel reconnaît aussi que le reliquat devra être versé aux offrandes (le montant de la victime n’étant pas fixe). Mais s’il a dit que sur cet argent il prendra le montant nécessaire à l’achat de la victime expiatoire, tous reconnaissent que le reliquat reste profane (la condition ayant été formulée d’avance).
ד אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, מַה בֵּין שְׁקָלִים לְחַטָאת. שְׁקָלִים יֵשׁ לָהֶם קִצְבָה, וְחַטָאת אֵין לָהּ קִצְבָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף לִשְׁקָלִים אֵין לָהֶן קִצְבָה, שֶׁכְּשֶׁעָלוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַגּוֹלָה הָיוּ שׁוֹקְלִים דַּרְכּוֹנוֹת, חָזְרוּ לִשְׁקוֹל סְלָעִים, חָזְרוּ לִשְׁקוֹל טְבָעִין, וּבִקְּשׁוּ לִשְׁקֹל דִּינָרִים. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אַף עַל פִּי כֵן, יַד כֻּלָּן שָׁוָה. אֲבָל חַטָאת, זֶה מֵבִיא בְּסֶלַע וְזֶה מֵבִיא בִּשְׁתַּיִם וְזֶה מֵבִיא בְּשָׁלשׁ:
4 R. Simon explique à quoi tient cette distinction entre les sicles (pour lesquels le reliquat de la mise de côté reste profane) et le sacrifice expiatoire (dont l’excédent devra être offert): pour les sicles, la prestation due est déterminée; elle ne l’est pas pour le prix des victimes. Selon R. Juda, le montant de la somme à payer pour le demi-sicle n’est pas non plus fixe; car, au retour de la captivité de Babylone, les Israélites donnèrent des Darik d’or en paiement de ce droit; puis, ils versèrent des selà: ensuite, ils se contentèrent de payer des Tabéin (1/2 sela); et enfin, ils ne voulurent remettre qu’un dinar (ou 1/4 de sela); ce que les trésoriers du fisc sacré n’acceptèrent pas. Même en ce cas, observa R. Simon, la mesure à payer est uniforme pour tous (riches ou pauvres), tandis que le prix du sacrifice expiatoire variera, et l’un l’acquerra pour un sela, un autre pour deux sela, et un troisième pour trois sela.
ה מוֹתַר שְׁקָלִים, חֻלִּין. מוֹתַר עֲשִׂירִית הָאֵפָה, מוֹתַר קִנֵּי זָבִין, קִנֵּי זָבוֹת, קִנֵּי יוֹלְדוֹת, וְחַטָאוֹת וַאֲשָׁמוֹת, מוֹתְרֵיהֶן נְדָבָה. זֶה הַכְּלָל, כָּל שֶׁהוּא בָּא לְשֵׁם חַטָאת וּלְשֵׁם אַשְׁמָה, מוֹתָרָן נְדָבָה. מוֹתַר עוֹלָה, לָעוֹלָה. מוֹתַר מִנְחָה, לַמִּנְחָה. מוֹתַר שְׁלָמִים, לַשְּׁלָמִים. מוֹתַר פֶּסַח, לַשְּׁלָמִים. מוֹתַר נְזִירִים, לַנְּזִירִים. מוֹתַר נָזִיר, לַנְּדָבָה. מוֹתַר עֲנִיִּים, לָעֲנִיִּים. מוֹתַר עָנִי, לְאוֹתוֹ עָנִי. מוֹתַר שְׁבוּיִים, לַשְּׁבוּיִים. מוֹתַר שָׁבוּי, לְאוֹתוֹ שָׁבוּי. מוֹתַר הַמֵּתִים, לַמֵּתִים. מוֹתַר הַמֵּת, לְיוֹרְשָׁיו. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מוֹתַר הַמֵּת, יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר, מוֹתַר הַמֵּת בּוֹנִין לוֹ נֶפֶשׁ עַל קִבְרוֹ:
5 L’excédent d’une poignée d’argent prise pour le sicle reste profane; mais le reliquat d’une poignée de farine sur la dîme d’épha (offerte par un pauvre) sera versé aux dons, ainsi que le reste de la somme ayant servi à acheter soit des nids d’oiseaux offerts (après guérison) par les gonorrhéens, hommes ou femmes, ou par celles-ci en sortant de couches, soit des sacrifices expiatoires ou de péché. Voici quelle est à cet égard la règle générale: l’excédent de la somme destinée à acheter un sacrifice expiatoire ou de péché devra être versé à la caisse des dons; l’excédent de l’achat d’un holocauste servira à un autre holocauste; celui d’une offrande de farine, à une autre semblable; l’excédent des sacrifices pacifiques, aux mêmes; l’excédent d’un agneau pascal servira à acheter un sacrifice pacifique; l’excédent en argent des sacrifices de naziréens servira à d’autres semblables (plus tard); enfin, l’excédent de la somme mise de côté par un naziréen isolé pour ses sacrifices à offrir sera versé à la caisse des dons. Le reliquat de l’argent ramassé pour racheter des captifs servira à racheter d’autres; mais le reste d’une somme réunie en vue d’un seul lui sera remis. Le reliquat des aumônes en général reste acquis à la caisse de bienfaisance; mais le reste d’une somme réunie pour un seul lui sera remis. Le reliquat d’une somme réunie pour enterrer des morts servira plus tard à d’autres; mais s’il s’agit d’un seul, le reliquat sera remis aux héritiers. Selon R. Meir, ce dernier reste sera mis de côté jusqu’à l’arrivée du prophète Elie (qui décidera). Selon R. Nathan, ce reliquat servira à l’érection d’un monument funèbre.