Nazir 4

Chapitre 4

א מִי שֶׁאָמַר הֲרֵינִי נָזִיר, וְשָׁמַע חֲבֵרוֹ וְאָמַר וָאָנִי, וָאָנִי, כֻּלָּם נְזִירִין. הֻתַּר הָרִאשׁוֹן, הֻתְּרוּ כֻלָּן. הֻתַּר הָאַחֲרוֹן, הָאַחֲרוֹן מֻתָּר וְכֻלָּם אֲסוּרִין. אָמַר הֲרֵינִי נָזִיר, וְשָׁמַע חֲבֵרוֹ וְאָמַר, פִּי כְפִיו וּשְׂעָרִי כִשְׂעָרוֹ, הֲרֵי זֶה נָזִיר. הֲרֵינִי נָזִיר, וְשָׁמְעָה אִשְׁתּוֹ וְאָמְרָה, וָאָנִי, מֵפֵר אֶת שֶׁלָּהּ, וְשֶׁלּוֹ קַיָּם. הֲרֵינִי נְזִירָה, וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וְאָמַר, וָאָנִי, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:
1 Quelqu’un a pris l’engagement d’être Nazir, et aussitôt après, son prochain l’ayant entendu s’écrie: “et moi” (je le serai aussi), ainsi dit plusieurs fois; tous seront alors déclarés Nazir. Dès que le premier est délivré, tous le seront; mais si le dernier est libéré, celui-là seul le sera, et tous les autres restent à l’état interdit. Si, en entendant l’engagement au Naziréat, le prochain s’écrie: “que ma bouche soit comme la sienne, ma chevelure comme la sienne”, il sera de ce fait aussi Nazir. Si en entendant son mari s’engager au Naziréat une femme s’écrie: “et moi”, le mari peut annuler ce vœu, tout en maintenant le sien. Au contraire, si le mari entendant la femme prendre cet engagement s’écrie: “et moi”, il ne pourra plus annuler ce vœu (qu’il a ainsi confirmé).
ב הֲרֵינִי נָזִיר, וָאַתְּ, וְאָמְרָה אָמֵן, מֵפֵר אֶת שֶׁלָּהּ, וְשֶׁלּוֹ קַיָּם. הֲרֵינִי נְזִירָה, וָאָתָּה, וְאָמַר אָמֵן, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:
2 Lorsque le mari, après s’être engagé au Naziréat, dit de plus à sa femme: “et toi”? (si elle veut aussi être Nazir), et elle répond: Amen (oui), il peut annuler l’engagement de sa femme, et le sien est maintenu. Lorsqu’au contraire la femme, après s’être engagée au Naziréat, dit au mari: “et toi”, puis celui-ci l’entend et dit: “et moi”, il ne peut plus annuler ce vœu (qu’il a ainsi confirmé).
ג הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְנָזִיר, וְהָיְתָה שׁוֹתָה בְיַיִן וּמִטַּמְּאָה לְמֵתִים, הֲרֵי זוֹ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים. הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ וְהִיא לֹא יָדְעָה שֶׁהֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ, וְהָיְתָה שׁוֹתָה בְיַיִן וּמִטַּמְּאָה לְמֵתִים, אֵינָהּ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם אֵינָהּ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים, תִּסְפֹּג מַכַּת מַרְדּוּת:
3 Si une femme engagée par vœu au Naziréat boit du vin, ou se rend impure pour des morts, elle subira la peine des coups de lanière. Si son mari a annulé ce vœu sans qu’elle le sache, et qu’elle boit du vin, ou se rend impure pour les morts, elle ne subira pas la dite pénalité. Toutefois, dit R. Juda, elle ne subira pas les quarante coups (peine légale), mais le nombre (illimité) pour rébellion.
ד הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְנָזִיר וְהִפְרִישָׁה אֶת בְּהֶמְתָּהּ וְאַחַר כָּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ, אִם שֶׁלּוֹ הָיְתָה בְהֶמְתָּהּ, תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָעֵדֶר. וְאִם שֶׁלָּהּ הָיְתָה בְהֶמְתָּהּ, הַחַטָּאת תָּמוּת, וְעוֹלָה תִּקְרַב עוֹלָה, וְהַשְּׁלָמִים יִקְרְבוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם. הָיוּ לָהּ מָעוֹת סְתוּמִים, יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפֹרָשִׁים, דְּמֵי חַטָּאת, יֵלְכוּ לְיַם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִים וְלֹא מוֹעֲלִים בָּהֶן. דְּמֵי עוֹלָה, יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִים בָּהֶן. דְּמֵי שְׁלָמִים, יָבִיאוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם:
4 Lorsqu’une femme s’est engagée au Naziréat et a désigné des animaux (à offrir en sacrifice à l’issue de la période de l’abstinence), puis le mari a déclaré ce vœu annulé, au cas où ces animaux appartenaient au mari, ils pourront aller paître dans les prairies jusqu’à ce qu’ils aient un défaut qui permette de les consommer. Au cas où les animaux sont à la femme, il faut laisser l’animal destiné au sacrifice de péché mourir de lui-même, l’holocauste devra être entièrement consumé, et le sacrifice pacifique sera offert comme tel (admissible aussi sans qu’il soit dû); mais il faudra l’avoir mangé au bout d’un jour (comme pour le Nazir), et on ne l’accompagne pas du pain offert d’ordinaire. Lorsque la femme a destiné de l’argent pour ces offres ultérieures d’une façon indéterminée, cet argent échoira à la caisse des dons volontaires. Mais si l’argent a reçu une destination spéciale pour chaque sacrifice, la somme représentant le sacrifice de péché devra être jetée à la mer morte (complètement perdue), sans que l’on puisse en jour, mais sans qu’une telle jouissance (par mégarde) soit qualifiée de prévarication des saintetés. Pour l’argent représentant un holocauste, on offrira au Temple un holocauste, et ce serait un abus de sainteté d’en profiter. Enfin, pour l’argent représentant le sacrifice pacifique, on offrira un tel sacrifice, que l’on devra avoir consommé au bout d’un jour, sans l’accompagner de l’offre du pain.
ה נִזְרַק עָלֶיהָ אֶחָד מִן הַדָּמִים, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֲפִלּוּ נִשְׁחֲטָה עָלֶיהָ אַחַת מִכָּל הַבְּהֵמוֹת, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בְּתִגְלַחַת הַטָּהֳרָה. אֲבָל בְּתִגְלַחַת הַטֻּמְאָה, יָפֵר, שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר אִי אֶפְשִׁי בְאִשָּׁה מְנֻוָּלֶת. רַבִּי אוֹמֵר, אַף בְּתִגְלַחַת הַטָּהֳרָה יָפֵר, שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר אִי אֶפְשִׁי בְּאִשָּׁה מְגֻלָּחַת:
5 Lorsqu’une femme engagée au Naziréat a été aspergée par le sang d’un de ces sacrifices, le mari ne peut plus annuler cet engagement. R. aqiba dit: dès que pour elle un seul des trois sacrifices a été égorgé, le mari ne peut plus annuler le vœu du Naziréat par sa femme. Toutefois, cette règle est seulement vraie pour l’acte de se raser à l’état pur; mais pour se raser à cause d’impureté, le mari peut toujours annuler ce vœu, en prétendant qu’il ne veut pas d’une femme enlaidie par la tenue de sa chevelure en désordre. Selon R. Meir, le mari peut aussi l’annuler lorsqu’il s’agit de se raser à l’état pur, en prétendant qu’il ne veut pas une femme rasée (conséquence inévitable du Naziréat, à la fin de la période d’abstinence).
ו הָאִישׁ מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְנָזִיר, וְאֵין הָאִשָּׁה מַדֶּרֶת אֶת בְּנָהּ בְּנָזִיר. כֵּיצַד, גִּלַּח אוֹ שֶׁגִּלְּחוּהוּ קְרוֹבָיו, מִחָה אוֹ שֶׁמִּחוּ קְרוֹבָיו, הָיְתָה לוֹ בְהֵמָה מֻפְרֶשֶׁת, הַחַטָּאת תָּמוּת וְעוֹלָה תִּקְרַב עוֹלָה וְהַשְּׁלָמִים יִקְרְבוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם. הָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִין, יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפֹרָשִׁין, דְּמֵי חַטָּאת יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. דְּמֵי עוֹלָה, יָבִיאוּ עוֹלָה וּמוֹעֲלִין בָּהֶן. דְּמֵי שְׁלָמִים, יָבִיאוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵינָן טְעוּנִין לָחֶם:
6 Un homme peut engager son fils par vœu au Naziréat, mais une mère ne le peut pas pour son fils; que fera le père lorsque le fils s’est rasé (s’opposant ainsi à ce vœu), ou si des parents l’ont rasé, ou si le fils s’oppose au Naziréat, ou si des proches l’en détournent, bien que le père ait déjà destiné (mis de côté) les sacrifices à offrir après la période d’abstinence? L’animal qui devait servir au sacrifice de péché restera intact jusqu’après sa mort; l’holocauste devra être brûlé en entier sur l’autel, et le sacrifice pacifique sera offert comme tel; on aura soin de le manger dans la journée, sans l’accompagner de l’offre du pain. Si le père a destiné de l’argent pour ces offrandes d’une façon indéterminée, cet argent échoira à la caisse des dons volontaires; si l’argent a reçu une destination spéciale pour chaque sacrifice, la somme représentant le sacrifice de péché devra être jetée à la mer morte (perdue), sans que l’on puisse en jouir, mais sans qu’une telle jouissance soit qualifiée de prévarication des saintetés; pour l’argent représentant un holocauste, on offrira au Temple un holocauste, et ce serait une prévarication d’en jouir; enfin, pour l’argent représentant le sacrifice pacifique, on offrira un sacrifice de ce genre, que l’on devra avoir consommé dans la journée, sans l’accompagner de l’office du pain.
ז הָאִישׁ מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו וְאֵין הָאִשָּׁה מְגַלַּחַת עַל נְזִירוּת אָבִיהָ. כֵּיצַד. מִי שֶׁהָיָה אָבִיו נָזִיר וְהִפְרִישׁ מָעוֹת סְתוּמִים עַל נְזִירוּתוֹ וּמֵת, וְאָמַר הֲרֵינִי נָזִיר עַל מְנָת שֶׁאֲגַלַּח עַל מְעוֹת אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, הֲרֵי אֵלּוּ יִפְּלוּ לִנְדָבָה, אֵין זֶה מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו. אֵיזֶהוּ שֶׁמְּגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו, מִי שֶׁהָיָה הוּא וְאָבִיו נְזִירִים וְהִפְרִישׁ אָבִיו מָעוֹת סְתוּמִים לִנְזִירוּתוֹ וּמֵת, זֶהוּ שֶׁמְּגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו:
7 Un homme peut se faire raser par suite du Naziréat de son père, mais une femme ne le peut pas pour le vœu de son père. Voici comment: le père pendant son Naziréat a mis de l’argent de côté, en vue des sacrifices à offrir à l’issue de l’engagement, puis il meurt, et le fils dit: “je veux être Nazir à condition de pouvoir me faire raser (mettre un terme au vœu) en utilisant l’argent de mon père destiné à cet effet”. En ce cas, dit R. Yossé, la somme d’argent devra échoir à la caisse des dons volontaires, car un fils ne peut se faire raser (mettre un terme au vœu) en utilisant pour cela l’argent destiné au même but par son père. Quel fils donc le pourra? Celui qui s’est trouvé être Nazir en même temps que son père, et comme celui-ci a destiné d’une façon vague de l’argent à la cessation de son Naziréat, puis est mort, le fils peut en profiter pour sa propre cessation de vœu.