Makkot 2

Chapitre 2

א אֵלּוּ הֵן הַגּוֹלִין, הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה. הָיָה מְעַגֵּל בְּמַעְגִּילָה וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה מְשַׁלְשֵׁל בְּחָבִית וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה יוֹרֵד בְּסֻלָּם וְנָפַל עָלָיו וַהֲרָגוֹ, הֲרֵי זֶה גוֹלֶה. אֲבָל אִם הָיָה מוֹשֵׁךְ בְּמַעְגִּילָה וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה דוֹלֶה בְחָבִית וְנִפְסַק הַחֶבֶל וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה עוֹלֶה בְסֻלָּם וְנָפַל עָלָיו וַהֲרָגוֹ, הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גוֹלֶה. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ, גּוֹלֶה. וְשֶׁלֹּא בְדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ, אֵינוֹ גוֹלֶה. נִשְׁמַט הַבַּרְזֶל מִקַּתּוֹ וְהָרַג, רַבִּי אוֹמֵר, אֵינוֹ גוֹלֶה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, גּוֹלֶה. מִן הָעֵץ הַמִּתְבַּקֵּעַ, רַבִּי אוֹמֵר, גּוֹלֶה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינוֹ גוֹלֶה:
1 Voici ceux qui sont condamnés à l’internement dans les villes de refuge (Nb 35, 11): celui qui tue un individu par mégarde. S’il grattait un mur avec un cylindre tranchant qui s’est échappé de ses mains et tombant sur un individu l’a tué, ou si un tel accident sur survenu par la descente d’un tonneau, ou si descendant par une échelle il est tombé sur un individu et l’a tué, il est condamné à l’internement. Mais s’il montait un de ces objets lourds ou tranchants qui, s’étant échappés de ses mains, sont tombés sur un individu et l’ont tué, ou bien si en montant par l’échelle il tombe et tue l’individu, il n’est pas condamné à l’internement. Règle générale: Si en descendant l’homme ou ses objets sont tombés sur la victime, il est condamné à l’internement dans les villes de refuge; mais s’ils sont tombés, quand l’homme montait il n’est pas condamné. Si la cognée s’est échappée du manche et a tué quelqu’un, selon Rabbi, le meurtrier involontaire ne subira pas l’exil; les autres docteurs imposent cette peine si la mort résulte d’un éclat échappé du bois que l’on fend. Rabbi impose l’exil au meurtrier par mégarde; les autres docteurs l’en dispensent.
ב הַזּוֹרֵק אֶבֶן לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהָרַג, הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, אִם מִכְּשֶׁיָּצְאתָה הָאֶבֶן מִיָּדוֹ הוֹצִיא הַלָּז אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ, הֲרֵי זֶה פָטוּר. זָרַק אֶת הָאֶבֶן לַחֲצֵרוֹ וְהָרַג, אִם יֵשׁ רְשׁוּת לַנִּזָּק לִכָּנֵס לְשָׁם, גּוֹלֶה. וְאִם לָאו, אֵינוֹ גוֹלֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט) וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר, מַה הַיַּעַר רְשׁוּת לַנִּזָּק וְלַמַּזִּיק לִכָּנֵס לְשָׁם, יָצָא חֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁאֵין רְשׁוּת לַנִּזָּק וְלַמַּזִּיק לִכָּנֵס לְשָׁם. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר, מַה חֲטָבַת עֵצִים רְשׁוּת, יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ, וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ, וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין:
2 Si un individu jette une pierre dans la rue et tue un homme par mégarde, il est condamné à l’internement. R. Eliézer b. Jacob dit: Si au moment où la pierre a été jetée il n’y avait personne dans la rue, et la victime qui a reçu la pierre n’a sortie la tête qu’après le lancement de la pierre, l’individu dont il s’agit n’est pas condamné à l’internement. Un individu a jeté une pierre dans sa propre cour, il a tué un homme par mégarde: Si la victime avait ses entrées libres dans la cour, le propriétaire est condamné à l’internement; mais si la victime n’avait pas le droit d’y entrer, le propriétaire n’est pas condamné, car il est dit (Dt 18, 5): et celui qui marchera avec son prochain dans la forêt; donc, à l’instar d’une forêt, l’auteur de l’accident et la victime devront avoir également en ce lieu l’accès libre, ce qui n’est pas le cas pour la cour d’un propriétaire, réservée à ce dernier. Ainsi, dit Aba Saül, on a la libre faculté d’y fendre du bois; mais le père qui bat son enfant pour le corriger et le tue par mégarde n’est pas condamné à l’internement. Il en est de même du maître qui bat son élève pour le corriger, et de celui qui est chargé par le tribunal d’infliger à un coupable la peine du fouet.
ג הָאָב גּוֹלֶה עַל יְדֵי הַבֵּן, וְהַבֵּן גּוֹלֶה עַל יְדֵי הָאָב. הַכֹּל גּוֹלִין עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִשְׂרָאֵל גּוֹלִין עַל יְדֵיהֶן, חוּץ מֵעַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב. וְגֵר תּוֹשָׁב אֵינוֹ גוֹלֶה אֶלָּא עַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב. הַסּוּמָא אֵינוֹ גוֹלֶה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, גּוֹלֶה. הַשּׂוֹנֵא אֵינוֹ גוֹלֶה. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר, הַשּׂוֹנֵא נֶהֱרָג, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְמוּעָד. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, יֵשׁ שׂוֹנֵא גוֹלֶה וְיֵשׁ שׂוֹנֵא שֶׁאֵינוֹ גוֹלֶה. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר לְדַעַת הָרַג, אֵינוֹ גוֹלֶה. וְשֶׁלֹּא לְדַעַת הָרַג, הֲרֵי זֶה גוֹלֶה:
3 Le père est condamné à l’internement s’il a tué son fils, par mégarde; le fils est condamné à l’internement s’il a tué son père par mégarde. Toute personne qui a tué un israélite par mégarde doit aller dans les villes de refuge; de même, un israélite qui a tué par mégarde une personne quelconque ira dans les villes de refuge. Il y a une exception pour l’étranger à demeure dans le pays: il ne va dans les villes de refuge que s’il a tué par mégarde un autre étranger. Un aveugle qui a tué un individu par mégarde ne va pas dans les villes de refuge; c’est l’opinion de R. Juda. R. Meir dit qu’il y va comme les autres. Si un homme a été tué par son ennemi, le meurtrier ne va pas dans les villes de refuge. R. Yossé b. Juda dit: Si le meurtrier était l’ennemi de la victime, il est condamné à mort, car il faut le considérer comme un homme averti qui a agi volontairement. R. Simon dit que cela dépend des circonstances. Si les circonstances font supposer qu’il ait tué volontairement, il n’ira pas dans les villes de refuge (quoiqu’on ne le condamne pas à mort). Mais si les circonstances font supposer qu’il l’ait fait par mégarde, il ira dans les villes de refuge.
ד לְהֵיכָן גּוֹלִין, לְעָרֵי מִקְלָט. לַשָּׁלשׁ שֶׁבְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְלַשָּׁלשׁ שֶׁבְּאֶרֶץ כְּנַעַן, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה) אֵת שְׁלשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וְאֵת שְׁלשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וְגוֹ'. עַד שֶׁלֹּא נִבְחֲרוּ שָׁלשׁ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, לֹא הָיוּ שָׁלשׁ שֶׁבְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן קוֹלְטוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה, עַד שֶׁיִּהְיוּ שֶׁשְׁתָּן קוֹלְטוֹת כְּאֶחָד:
4 L’exil a lieu dans les six villes de refuge, dont trois sont de ce côté du Jourdain, et trois de l’autre côté, selon ces mots (Nb 35, 14): Vous aurez 3 villes de l’autre côté du Jourdain, et 3 au pays de Canaan. Aussi longtemps qu’il n’y eut pas 3 villes choisies à cet effet en Palestine, les 3 villes de refuge sises de l’autre côté du Jourdain ne pouvaient accueillir efficacement les meurtriers par mégarde, car il est dit (ibid.): Il y aura six villes de refuge; il faut donc que toutes les six puissent fonctionner en même temps.
ה וּמְכֻוָּנוֹת לָהֶן דְּרָכִים מִזּוֹ לָזוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט) תָּכִין לְךָ הַדֶּרֶךְ וְשִׁלַּשְׁתָּ וְגוֹ'. וּמוֹסְרִין לָהֶן שְׁנֵי תַלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יַהַרְגֶנּוּ בַדֶּרֶךְ, וִידַבְּרוּ אֵלָיו. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אַף הוּא מְדַבֵּר עַל יְדֵי עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) וְזֶה דְּבַר הָרֹצֵחַ:
5 On a fait des routes de l’une à l’autre de ces villes, selon ces mots (Dt 19, 3): Tu prépareras la route (vers elles), et tu la diviseras en 3 districts, etc. Celui qui allait dans une de ces villes de refuge était accompagné de deux disciples de savants, pour qu’ils pussent parler au parent vengeur, si celui-ci poursuivait et atteignait le meurtrier en route. R. Meir dit: dans ce cas, le meurtrier parle aussi lui-même, selon les mots (ibid.): Voici la parole (défense) du meurtrier.
ו רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר, בַּתְּחִלָּה, אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד מַקְדִּימִין לְעָרֵי מִקְלָט, וּבֵית דִּין שׁוֹלְחִין וּמְבִיאִין אוֹתוֹ מִשָּׁם. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב מִיתָה בְּבֵית דִּין, הֲרָגוּהוּ. וְשֶׁלֹּא נִתְחַיֵּב מִיתָה, פְּטָרוּהוּ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב גָּלוּת, מַחֲזִירִין אוֹתוֹ לִמְקוֹמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה) וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ וְגוֹ'. אֶחָד מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְאֶחָד הַמְרֻבֶּה בִבְגָדִים וְאֶחָד שֶׁעָבַר מִמְּשִׁיחָתוֹ, מַחֲזִירִין אֶת הָרוֹצֵחַ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף מְשׁוּחַ מִלְחָמָה מַחֲזִיר אֶת הָרוֹצֵחַ. לְפִיכָךְ אִמּוֹתֵיהֶן שֶׁל כֹּהֲנִים מְסַפְּקוֹת לָהֶן מִחְיָה וּכְסוּת, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְפַּלְּלוּ עַל בְּנֵיהֶם שֶׁיָּמוּתוּ. מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ מֵת כֹּהֵן גָּדוֹל, הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גוֹלֶה. אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ מֵת כֹּהֵן גָּדוֹל וּמִנּוּ אַחֵר תַּחְתָּיו, וּלְאַחַר מִכֵּן נִגְמַר דִּינוֹ, חוֹזֵר בְּמִיתָתוֹ שֶׁל שֵׁנִי:
6 R. Yossé b. Juda dit: d’abord, tous les meurtriers allaient dans les villes de refuge, même celui qui avait tué volontairement; puis le synhédrin les faisait ramener; celui qui avait tué volontairement était condamné à mort, l’innocent était acquitté; celui qui était coupable d’homicide par imprudence était renvoyé dans la ville de refuge, selon le texte (Nb 35, 25): La communauté le ramènera dans sa ville de refuge. La mort du grand prêtre permet au meurtrier de quitter la ville de refuge pour devenir libre, soit le grand prêtre oint, soit le grand prêtre désigné par ses vêtements supérieurs, soit le grand prêtre retiré. R. Juda ajoute encore un quatrième titulaire: le prêtre oint pour la guerre (Dt 20, 2). C’est pourquoi les mères des grands prêtres entretenaient les intéressés par de la nourriture et des vêtements, pour qu’ils ne désirent pas la mort de leurs fils. Si le grand prêtre est mort après que le coupable a été condamné à l’internement, celui-ci n’est plus obligé d’aller dans les villes de refuge. Si le grand prêtre est mort avant la condamnation, et cette condamnation n’a eu lieu qu’après la nomination d’un autre grand prêtre, le coupable ira dans une ville de refuge, et il y restera jusqu’à la mort du nouveau grand prêtre.
ז נִגְמַר דִּינוֹ בְלֹא כֹהֵן גָּדוֹל, הַהוֹרֵג כֹּהֵן גָּדוֹל, וְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג, אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם. וְאֵינוֹ יוֹצֵא לֹא לְעֵדוּת מִצְוָה וְלֹא לְעֵדוּת מָמוֹן וְלֹא לְעֵדוּת נְפָשׁוֹת. וַאֲפִלּוּ יִשְׂרָאֵל צְרִיכִים לוֹ, וַאֲפִלּוּ שַׂר צְבָא יִשְׂרָאֵל כְּיוֹאָב בֶּן צְרוּיָה, אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה) אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה, שָׁם תְּהֵא דִירָתוֹ, שָׁם תְּהֵא מִיתָתוֹ, שָׁם תְּהֵא קְבוּרָתוֹ. כְּשֵׁם שֶׁהָעִיר קוֹלֶטֶת, כָּךְ תְּחוּמָהּ קוֹלֵט. רוֹצֵחַ שֶׁיָּצָא חוּץ לַתְּחוּם וּמְצָאוֹ גוֹאֵל הַדָּם, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר, מִצְוָה בְיַד גּוֹאֵל הַדָּם, וּרְשׁוּת בְּיַד כָּל אָדָם. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, רְשׁוּת בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם, וְכָל אָדָם אֵין חַיָּבִין עָלָיו. אִילָן שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּתוֹךְ הַתְּחוּם וְנוֹפוֹ נוֹטֶה חוּץ לַתְּחוּם, אוֹ עוֹמֵד חוּץ לַתְּחוּם וְנוֹפוֹ נוֹטֶה לְתוֹךְ הַתְּחוּם, הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַנּוֹף. הָרַג בְּאוֹתָהּ הָעִיר, גּוֹלֶה מִשְּׁכוּנָה לִשְׁכוּנָה. וּבֶן לֵוִי, גוֹלֶה מֵעִיר לְעִיר:
7 Si la condamnation à l’internement a eu lieu pendant la vacance des fonctions du grand prêtre, ou bien si le meurtrier a tué par mégarde le grand prêtre lui-même, ou bien encore si c’est le grand prêtre qui est le coupable d’homicide par imprudence, l’internement dure jusqu’à la mort du coupable. Celui qui est interné dans une ville de refuge ne doit jamais en sortir, quand même on aurait besoin de lui dans une affaire grave comme témoin ou dans l’intérêt d’une cause publique, et quand même il aurait été un chef d’armée comme Joab, fils de Cerouya, car il est dit (ibid.): où il a fui; là il demeurera, il mourra, et il sera enterré. Comme l’entrée dans la ville de refuge elle-même met le meurtrier à l’abri contre le parent vengeur; de même les annexes de cette ville le mettent à l’abri. Mais le coupable est sorti des dépendances de la ville, alors, dit R. Yossé le galiléen, tout le monde a le droit de le tuer, et le parent vengeur fait même une bonne action s’il le tue. Mais R. aqiba dit que personne n’a le droit de le tuer, excepté le parent vengeur (qui a le droit de le faire s’il le veut, mais ce n’est pas une action méritoire). S’il y a un grand arbre à la limite de la ville de refuge, dont la tige se trouve en dedans et dont les branches sont penchées au dehors, ou bien dont la tige est en dehors et les branches en dedans, et que l’homme interné se trouve sous la tige ou sous les branches, on prend en considération la position des branches (et d’elles dépend l’état du coupable, pour savoir si le vengeur peut le saisir ou non). Si l’homme interné dans une ville de refuge pour avoir commis un homicide par imprudence commet dans cette ville même un nouveau meurtre par mégarde, il sera exilé d’un quartier dans un autre (car il ne peut pas sortir de la ville à cause de son premier meurtre). Un lévite qui habite la ville de refuge et qui tue pour la première fois un homme par mégarde, sera exilé dans une autre ville de refuge.
ח כַּיּוֹצֵא בוֹ, רוֹצֵחַ שֶׁגָּלָה לְעִיר מִקְלָטוֹ וְרָצוּ אַנְשֵׁי הָעִיר לְכַבְּדוֹ, יֹאמַר לָהֶם רוֹצֵחַ אָנִי. אָמְרוּ לוֹ אַף עַל פִּי כֵן, יְקַבֵּל מֵהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יט) וְזֶה דְּבַר הָרֹצֵחַ. מַעֲלִים הָיוּ שָׂכָר לַלְוִיִּם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר. וְחוֹזֵר לַשְּׂרָרָה שֶׁהָיָה בָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לֹא הָיָה חוֹזֵר לַשְּׂרָרָה שֶׁהָיָה בָהּ:
8 Un homme qui pour avoir commis un homicide par imprudence, arrive dans une ville de refuge, dont les habitants veulent lui donner des marques d’honneur, doit leur dire qu’il est meurtrier, et que par conséquent il ne mérite pas ces honneurs. Si les habitants lui répondent qu’ils veulent l’honorer malgré l’accident qui lui est arrivé, il peut l’accepter, selon l’expression de l’Ecriture: Voici la parole du meurtrier (son aveu suffit). Les hommes internés doivent payer leur entretien aux Lévites, c’est l’opinion de R. Juda. R. Meir dit qu’on n’est pas obligé de leur rien donner. Si l’interné était fonctionnaire public avant d’avoir commis l’homicide par imprudence, il peut, en quittant la ville de refuge pour redevenir libre, retourner à ses fonctions; c’est l’opinion de R. Meir. R. Juda dit qu’il ne peut pas y retourner.