Ketoubot 7

Chapitre 7

א הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלֵּהָנוֹת לוֹ, עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, יַעֲמִיד פַּרְנָס. יָתֵר מִכֵּן, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּיִשְׂרָאֵל, חֹדֶשׁ אֶחָד יְקַיֵּם, וּשְׁנַיִם, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה. וּבְכֹהֶנֶת, שְׁנַיִם יְקַיֵּם, וּשְׁלֹשָׁה, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה:
1 Si le mari fait vœu de ne pas donner à sa femme la nourriture, vœu ne portant que sur 30 jours, il peut lui fournir la nourriture par un autre individu; mais si le vœu porte sur plus de 30 jours, le mari sera tenu de donner à la femme le divorce avec douaire. R. Juda dit: Si le mari est simple israélite, il peut garder sa femme lorsque le vœu porte sur un mois; mais il est obligé de lui donner le divorce avec douaire, si le vœu porte sur 2 mois. Cependant, si le mari est un cohen, on lui permet de garder sa femme, même si le vœu porte sur 2 mois; mais il est obligé de divorcer avec elle si le vœu porte sur 3 mois.
ב הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִטְעֹם אַחַד מִכָּל הַפֵּרוֹת, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּיִשְׂרָאֵל, יוֹם אֶחָד יְקַיֵּם, שְׁנַיִם, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה. וּבְכֹהֶנֶת, שְׁנַיִם יְקַיֵּם, שְׁלֹשָׁה, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה:
2 Si le mari fait un vœu empêchant sa femme de manger d’aucun fruit, il devra divorcer et rendre le douaire. R. Juda dit: le simple israélite la gardera s’il s’agit d’un mois; mais pour 2 mois, il se séparera d’elle; s’il s’agit d’un cohen, il la gardera lorsque le vœu porte sur 2 mois, et il se séparera s’il est question de 3 mois.
ג הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִתְקַשֵּׁט בְּאַחַד מִכָּל הַמִּינִין, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, בַּעֲנִיּוֹת, שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָּה. וּבַעֲשִׁירוֹת, שְׁלֹשִׁים יוֹם:
3 S’il défend par vœu à sa femme de se parer d’un certain genre de parure, il devra divorcer et rendre le douaire. R. Yossé dit: s’il s’agit d’individus pauvres, le mari n’est tenu de divorcer avec sa femme que si le vœu porte sur un temps indéfini; s’il s’agit de personnes riches, il est tenu de divorcer si le vœu porte sur 30 jours.
ד הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תֵלֵךְ לְבֵית אָבִיהָ, בִּזְמַן שֶׁהוּא עִמָּהּ בָּעִיר, חֹדֶשׁ אֶחָד יְקַיֵּם. שְׁנַיִם, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה. וּבִזְמַן שֶׁהוּא בְעִיר אַחֶרֶת, רֶגֶל אֶחָד יְקַיֵּם. שְׁלֹשָׁה, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה:
4 Si le mari a défendu par vœu à sa femme d’aller chez son père, lorsque celui-ci demeure dans la même ville, le mari gardera sa femme, pourvu que le vœu ne dépasse pas la durée d’un mois; mais il sera obligé de la répudier et de lui restituer le douaire, s’il a fait le vœu pour 2 mois. Si le père de la femme demeure dans une autre ville, le mari la gardera quand le vœu ne porte que pour le temps d’une seule fête; mais il sera obligé de la répudier et de restituer le douaire, s’il a fait le vœu pour le temps des 3 fêtes.
ה הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תֵלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל אוֹ לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה, מִפְּנֵי שֶׁנּוֹעֵל בְּפָנֶיהָ. וְאִם הָיָה טוֹעֵן מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר, רַשָּׁאי. אָמַר לָהּ, עַל מְנָת שֶׁתֹּאמְרִי לִפְלוֹנִי מַה שֶּׁאָמַרְתְּ לִי אוֹ מַה שֶּׁאָמַרְתִּי לָךְ, אוֹ שֶׁתְּהֵא מְמַלְּאָה וּמְעָרָה לָאַשְׁפָּה, יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתֻבָּה:
5 Celui qui fait un vœu pour empêcher sa femme d’aller dans les maisons de deuil ou aux festins, est obligé de la répudier et de lui donner le douaire, parce qu’il lui ferme ainsi partout les portes; mais si le mari a un motif pour cet empêchement, il est dans son droit. S’il a mis à son vœu la condition que sa femme répète à un autre ce qu’elle lui dit, ou ce qu’il lui dit, ou qu’elle remplisse des cruches et les vide au fumier (comme une personne inconsciente, il est obligé de la répudier et de lui rendre son douaire.
ו וְאֵלּוּ יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה, הָעוֹבֶרֶת עַל דַּת מֹשֶׁה וִיהוּדִית. וְאֵיזוֹ הִיא דַּת מֹשֶׁה, מַאֲכִילָתוֹ שֶׁאֵינוֹ מְעֻשָּׂר, וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ נִדָּה, וְלֹא קוֹצָה לָהּ חַלָּה, וְנוֹדֶרֶת וְאֵינָהּ מְקַיֶּמֶת. וְאֵיזוֹהִי דַת יְהוּדִית, יוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ, וְטוֹוָה בַשּׁוּק, וּמְדַבֶּרֶת עִם כָּל אָדָם. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר, אַף הַמְקַלֶּלֶת יוֹלְדָיו בְּפָנָיו. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, אַף הַקּוֹלָנִית. וְאֵיזוֹ הִיא קוֹלָנִית, לִכְשֶׁהִיא מְדַבֶּרֶת בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ וּשְׁכֵנֶיהָ שׁוֹמְעִין קוֹלָהּ:
6 Voici celles qu’on peut répudier sans restituer le douaire: celle qui transgresse la loi de Moïse ou les mœurs juives. De quelles lois mosaïques s’agit-il? Si elle donne à son mari des aliments défendus pour défaut de dîme, ou si elle le trompe sur l’époque des menstrues, ou si elle ne fait pas son devoir en ce qui se rapporte à la Hallah (Nb 15, 20), ou si elle a fait des vœux et qu’elle ne les accomplisse pas. Quelles sont les infractions aux mœurs juives dont il est question ici? Marcher tête nue au dehors, ou filer dans la rue (dans une attitude inconvenante), ou parler avec tout le monde (en plaisantant avec des jeunes gens). Aba Saül dit: Si elle maudit les parents de son mari en sa présence. R. Tarfon ajoute: Si elle est criarde; et l’on entend par là celle qui parlant dans sa maison élève tant la voix que des voisins l’entendent chez eux.
ז הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים, תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה. עַל מְנָת שֶׁאֵין בָּהּ מוּמִין וְנִמְצְאוּ בָהּ מוּמִין, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ בָהּ מוּמִין, תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה. כָּל הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִין בַּכֹּהֲנִים, פּוֹסְלִין בַּנָּשִׁים:
7 Si quelqu’un consacre une femme à condition qu’elle n’ait pas d’engagement par vœu, et il se trouve ensuite qu’elle en a prononcé un, le mariage sera nul; s’il l’a épousée sans condition, et elle est engagée, elle se séparera sans recevoir le douaire. Si un homme a épouser une femme à la condition qu’elle n’ait pas de défauts (infirmités), et il se trouve qu’elle en a, le mariage est nul.
ח הָיוּ בָהּ מוּמִין וְעוֹדָהּ בְּבֵית אָבִיהָ, הָאָב צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁמִּשֶּׁנִּתְאָרְסָה נוֹלְדוּ בָהּ מוּמִין הַלָּלוּ וְנִסְתַּחֲפָה שָׂדֵהוּ. נִכְנְסָה לִרְשׁוּת הַבַּעַל, הַבַּעַל צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁעַד שֶׁלֹּא נִתְאָרְסָה הָיוּ בָהּ מוּמִין אֵלּוּ וְהָיָה מִקָּחוֹ מֶקַּח טָעוּת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בְּמוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר. אֲבָל בְּמוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי, אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעֹן. וְאִם יֵשׁ מֶרְחָץ בְּאוֹתָהּ הָעִיר, אַף מוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעֹן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בוֹדְקָהּ בִּקְרוֹבוֹתָיו:
8 S’il l’a épousée sans condition, et il se trouve qu’elle a des défauts, il peut la répudier sans lui donner le douaire. Les défauts énumérés dans la Bible à propos des Cohanim (Lv 21, 18-20) et qui les rendent impropres au service du culte, peuvent devenir des causes d’annulation des mariages. Si, à la fiancée, il survient des défauts pendant qu’elle est encore chez son père, celui-ci est tenu de prouver que ces défauts sont survenus après les fiançailles, et qu’ainsi le champ du fiancé se trouve abîmé. Si les défauts se manifestent après l’entrée de la femme au domicile conjugal, c’est au mari de prouver que ces défauts existaient avant les fiançailles, pour conclure qu’il y a eu erreur dans l’acquisition. Tel est l’avis de R. Meir. Les autres sages disent: on peut seulement arguer ainsi pour les défauts cachés, non pour ceux qui sont à découvert; s’il y a un bain public dans la ville, le mari ne peut pas non plus arguer ainsi des défauts cachés, que ses parentes auraient eu occasion de voir.
ט הָאִישׁ שֶׁנּוֹלְדוּ בוֹ מוּמִין, אֵין כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בַּמּוּמִין הַקְּטַנִּים. אֲבָל בַּמּוּמִין הַגְּדוֹלִים, כּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא:
9 S’il survient au mari des défauts (infirmités, après le mariage), il n’est pas obligé de répudier sa femme. R. Simon b. Gamliel dit: on l’en dispense si ces défauts sont secondaires; mais s’ils sont graves, on doit l’obliger à répudier sa femme (et à donner le douaire).
י וְאֵלּוּ שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא, מֻכֵּה שְׁחִין, וּבַעַל פּוֹלִיפּוֹס, וְהַמְקַמֵּץ, וְהַמְצָרֵף נְחֹשֶׁת, וְהַבֻּרְסִי, בֵּין שֶׁהָיוּ בָם עַד שֶׁלֹּא נִשְּׂאוּ וּבֵין מִשֶּׁנִּשְּׂאוּ נוֹלָדוּ. וְעַל כֻּלָּן אָמַר רַבִּי מֵאִיר, אַף עַל פִּי שֶׁהִתְנָה עִמָּהּ, יְכוֹלָהּ הִיא שֶׁתֹּאמַר, סְבוּרָה הָיִיתִי שֶׁאֲנִי יְכוֹלָהּ לְקַבֵּל, וְעַכְשָׁיו אֵינִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, מְקַבֶּלֶת הִיא עַל כָּרְחָהּ, חוּץ מִמֻּכֵּה שְׁחִין, מִפְּנֵי שֶׁמְּמִקָּתוֹ. מַעֲשֶׂה בְצִידוֹן בְּבֻרְסִי אֶחָד שֶׁמֵּת וְהָיָה לוֹ אָח בֻּרְסִי, אָמְרוּ חֲכָמִים, יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר, לְאָחִיךָ הָיִיתִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל, וּלְךָ אֵינִי יְכוֹלָה לְקַבֵּל:
10 Voici ceux qui sont tenus de répudier la femme (et de donner le douaire): le lépreux, celui qui a un polype (polypus), l’ouvrier fermenteur (dans les choses d’une odeur infecte), le fondeur en cuivre et le tanneur burseu", n’importe que ce soient des travaux nouveaux, ou d’une date antérieure au mariage; car pour tous, observe R. Meir, malgré la condition faite d’avance, la femme peut dire qu’elle avait cru pouvoir les supporter, mais elle s’aperçoit maintenant qu’elle ne le peut pas. Les autres docteurs disent: Si la femme a connu ces défauts avant le mariage, elle est obligée de les supporter, excepté la lèpre, parce que le coït est nuisible au mari lépreux. Un fait s’est présenté à Sidon, où une femme avait un mari tanneur; le mari étant mort (sans enfant), son frère, qui exerçait le même métier, voulait accomplir le lévirat (épouser sa belle-sœur veuve); mais les docteurs ont rendu la décision que la femme a le droit de dire qu’elle a pu supporter son mari, mais qu’elle ne pourra pas supporter le frère du défunt.