א מְצִיאַת הָאִשָּׁה וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, לְבַעְלָהּ. וִירֻשָּׁתָהּ, הוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. בָּשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ, שֶׁלָּהּ. רַבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא אוֹמֵר, בִּזְמַן שֶׁבַּסֵּתֶר, לָהּ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלוֹ אֶחָד. וּבִזְמַן שֶׁבַּגָּלוּי, לוֹ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלָהּ אֶחָד. שֶׁלּוֹ, יִנָּתֵן מִיָּד. וְשֶׁלָּהּ, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת:
1 La trouvaille de la femme, ce qu’elle gagne appartient au mari. Si elle a des biens en héritage, aussi longtemps qu’elle vit, le mari en mange les produits (en a l’usufruit, et le capital reste la propriété de la femme). Si quelqu’un l’a blessée, outre la condamnation aux dommages-intérêts et à l’amende pour la honte qu’il lui a faite, le payement appartiendra à la femme. R. Judah b. Behera dit que l’on partagera le montant en 3 parties, et si la blessure a eu lieu dans un endroit à couvert, on donnera 2 parties à la femme et une au mari; si elle a eu lieu dans un endroit découvert, on donnera 2 parties au mari et une à la femme (car le mari est aussi lésé quand on blesse sa femme). Ce qui appartient au mari devra lui être remise de suite, mais ce qui appartient à la femme sera vendu par en acheter une terre, dont le mari aura l’usufruit.