ה כָּתַב לְשׁוּם מַלְכוּת שְׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת, לְשׁוּם מַלְכוּת מָדַי, לְשׁוּם מַלְכוּת יָוָן, לְבִנְיַן הַבַּיִת, לְחֻרְבַּן הַבַּיִת, הָיָה בַמִּזְרָח וְכָתַב בַּמַּעֲרָב, בַּמַּעֲרָב וְכָתַב בַּמִּזְרָח, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵט מִזֶּה וּמִזֶּה, וְאֵין לָהּ לֹא כְתֻבָּה וְלֹא פֵרוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְלָאוֹת, לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. אִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה, תַּחֲזִיר. וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. וְלֹא זֶה וָזֶה מִטַּמְּאִין לָהּ, וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִין לֹא בִמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וְלֹא בַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל, נִפְסֶלֶת מִן הַכְּהֻנָּה. בַּת לֵוִי, מִן הַמַּעֲשֵׂר. בַּת כֹּהֵן, מִן הַתְּרוּמָה. וְאֵין יוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה וְיוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין כְּתֻבָּתָהּ. וְאִם מֵתוּ, אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. שִׁנָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ, שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:
5 Si un mari date l’acte de divorce d’après un comput de gouvernement non convenable, p. ex. selon le règne des Mèdes ou celui des Grecs (en se trouvant dans la Babylonie), ou d’après le compte depuis la construction du Temple, ou depuis sa destruction, ou si en se trouvant à l’Est il écrit l’Ouest, ou à l’inverse; si la femme s’est remariée sur la base d’un tel divorce, elle devra quitter le 1er et le 2e mari, mais en recourant à un nouvel acte de divorce de tous deux. Elle ne peut réclamer le douaire, ni les revenus, ni la nourriture, ni un dédommagement pour usure des effets par le mari, pas plus du 1er que du 2e; si elle a pris un de ces objets, soit à l’un, soit à l’autre, elle doit le restituer. L’enfant qu’elle aurait eu de l’un ou de l’autre sera mamzer (illégitime). Ni le 1er mari, ni le 2e (s’il est cohen), ne pourra se rendre impur pour l’enterrer; ni l’un ni l’autre n’aura droit à prendre pour lui ce qu’elle trouve, ou à toucher le gain produit par son travail, ou à la délier d’un vœu qu’elle aurait formé. Si elle est fille de simple israélite, elle devient inapte à épouser un cohen. Si elle est fille de lévite, elle ne pourra pas consommer de dîme; ou si elle est fille de cohen, elle devient impropre à manger de l’oblation. Ni les héritiers du 1er mari, ni ceux du 2e n’ont de droit sur le douaire de la femme. A la mort de ces maris, les frères de l’un et l’autre devront se laisser déchausser par la veuve, sans que nul ne puisse l’épouser. Si en lui remettant un acte de divorce le 1er mari a modifié son propre nom, ou celui de la femme, ou celui de sa ville à lui, ou celui de la ville à elle, il faudra (en cas de 2e mariage) qu’elle se sépare de tous deux, et toutes les règles précitées sont applicables à cette femme.