ח גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ עִבְרִית וְעֵדָיו יְוָנִית, יְוָנִית וְעֵדָיו עִבְרִית, עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי, כָּתַב סוֹפֵר וְעֵד, כָּשֵׁר. אִישׁ פְּלוֹנִי עֵד, כָּשֵׁר. בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי עֵד, כָּשֵׁר. אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי, וְלֹא כָתַב עֵד, כָּשֵׁר. וְכָךְ הָיוּ נְקִיֵּי הַדַּעַת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם עוֹשִׂין. כָּתַב חֲנִיכָתוֹ וַחֲנִיכָתָהּ, כָּשֵׁר. גֵּט מְעֻשֶּׂה, בְּיִשְׂרָאֵל, כָּשֵׁר. וּבְגוֹיִם, פָּסוּל. וּבְגוֹיִם, חוֹבְטִין אוֹתוֹ וְאוֹמְרִים לוֹ עֲשֵׂה מַה שֶּׁיִּשְׂרָאֵל אוֹמְרִים לְךָ, וְכָשֵׁר:
8 Un divorce écrit en hébreu et contresigné par les témoins en grec, ou écrit en grec et contresigné en hébreu, ou par un témoin en hébreu et un autre en grec, l’acte attesté par l’écrivain auquel s’est joint un autre témoin, est valable. Si l’attestation dit seulement “un tel, témoin” (sans nom du père), l’acte est valable, et de même s’il y a: “fils d’un tel, témoin” (sans nom propre), ou encore: “un tel, fils d’un tel”, sans ajouter le mot “témoin”. S’il a écrit le prénom (surnom) de l’homme ou de la femme (au lieu du vrai nom) l’acte reste valable. Voilà comment procédaient les gens éclairés à Jérusalem (pour abréger). L’acte qui porte inscrit les surnoms de chaque époux est valable. Le divorce imposé par un tribunal juif est valable, non celui d’un tribunal païen. Pourtant, l’acte sera valable lorsque le tribunal juif (faute de pouvoir suffisant) fait frapper le mari par des païens, qui lui disent d’exécuter ce que les juifs lui ont ordonné.-