Guittin 8

Chapitre 8

א הַזּוֹרֵק גֵּט לְאִשְׁתּוֹ וְהִיא בְתוֹךְ בֵּיתָהּ אוֹ בְתוֹךְ חֲצֵרָהּ, הֲרֵי זוֹ מְגֹרֶשֶׁת. זְרָקוֹ לָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ אוֹ בְתוֹךְ חֲצֵרוֹ, אֲפִלּוּ הוּא עִמָּהּ בַּמִּטָּה, אֵינָהּ מְגֹרֶשֶׁת. לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קַלְתָּהּ, הֲרֵי זוֹ מְגֹרָשֶׁת:
1 En jetant le divorce à sa femme qui se trouve dans sa maison ou sa cour à elle, on accomplit la répudiation. Mais s’il lui jette dans sa maison ou sa cour à lui, se fut-il trouvé avec elle dans le même lit, ce n’est pas une séparation effective. S’il jette l’acte dans le sein de la femme, ou dans son panier à ouvrage, la répudiation est réelle.
ב אָמַר לָהּ, כִּנְסִי שְׁטָר חוֹב זֶה, אוֹ שֶׁמְּצָאָתוֹ מֵאֲחוֹרָיו, קוֹרְאָה וַהֲרֵי הוּא גִטָּהּ, אֵינוֹ גֵט, עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ, הֵא גִטֵּךְ. נָתַן בְּיָדָהּ וְהִיא יְשֵׁנָה, נֵעוֹרָה, קוֹרְאָה וַהֲרֵי הוּא גִטָּהּ, אֵינוֹ גֵט, עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ הֵא זֶה גִטֵּךְ. הָיְתָה עוֹמֶדֶת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּזְרָקוֹ לָהּ, קָרוֹב לָהּ, מְגֹרֶשֶׁת. קָרוֹב לוֹ, אֵינָהּ מְגֹרֶשֶׁת. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה, מְגֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגֹרָשֶׁת:
2 S’il dit à la femme: “prends cette créance”, ou si, se courbant, il lui dit de détacher de son dos l’acte, qu’ensuite elle lit, et elle s’aperçoit que c’est son divorce, il sera nul; il faut que le mari dise: “voici ton divorce”. Si le mari met l’acte aux mains de la femme qui dort, et à son réveil elle lit, voyant que c’est son divorce, celui-ci est nul; il faut que le mari dise: “voici ton divorce”. Si elle se trouve sur la voie publique et le mari lui jette l’acte, si celui-ci tombe près d’elle, l’acte est valable; s’il tombe près du mari, la répudiation n’est pas effectuée; si enfin l’acte tombe à mi-chemin des deux époux, la femme sera à la fois répudiée et non répudiée (en état de doute).
ג וְכֵן לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין. וְכֵן לְעִנְיַן הַחוֹב. אָמַר לוֹ בַּעַל חוֹבוֹ, זְרֹק לִי חוֹבִי, וּזְרָקוֹ לוֹ, קָרוֹב לַמַּלְוֶה, זָכָה הַלֹּוֶה. קָרוֹב לַלֹּוֶה, הַלֹּוֶה חַיָּב. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה, שְׁנֵיהֶם יַחֲלֹקוּ. הָיְתָה עוֹמֶדֶת עַל רֹאשׁ הַגַּג וּזְרָקוֹ לָהּ, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לַאֲוִיר הַגַּג, הֲרֵי זוֹ מְגֹרֶשֶׁת. הוּא מִלְמַעְלָה וְהִיא מִלְּמַטָּה וּזְרָקוֹ לָהּ, כֵּיוָן שֶׁיָּצָא מֵרְשׁוּת הַגַּג, נִמְחַק אוֹ נִשְׂרַף, הֲרֵי זוֹ מְגֹרָשֶׁת:
3 Il en est de même pour une consécration de mariage et un contrat de dette: Si le créancier dit au débiteur de lui jeter la somme due, et en effet le débiteur la jette, si la somme se trouvait plus près du créancier (et qu’ensuite elle se perd), le débiteur est hors de cause (n’a rien à rembourser); mais si l’argent est tombé près du débiteur, il en est responsable. Si enfin l’argent est tombé au milieu d’eux deux, ils doivent partager la perte. – Si la femme était placée au sommet du toit et le mari lui a jeté là l’acte, dès que l’acte a atteint l’aire du toit (même sans y rester), la répudiation est effective; si le mari était en haut et la femme au bas, et il lui a jeté l’acte, dès que l’acte a quitté l’emplacement du toit, fut-il désormais effacé par l’eau ou brûlé, il a effectué la répudiation.
ד בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, פּוֹטֵר אָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ בְגֵט יָשָׁן. וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִין. וְאֵיזֶהוּ גֵט יָשָׁן, כֹּל שֶׁנִּתְיַחֵד עִמָּהּ אַחַר שֶׁכְּתָבוֹ לָהּ:
4 D’après l’école de Shammaï, un homme peut répudier sa femme par un viel acte de divorce; mais l’école de Hillel l’interdit. Un tel acte est déclaré vieux lorsqu’après sa rédaction le mari y renonce et s’isole avec sa femme (se remet avec elle).
ה כָּתַב לְשׁוּם מַלְכוּת שְׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת, לְשׁוּם מַלְכוּת מָדַי, לְשׁוּם מַלְכוּת יָוָן, לְבִנְיַן הַבַּיִת, לְחֻרְבַּן הַבַּיִת, הָיָה בַמִּזְרָח וְכָתַב בַּמַּעֲרָב, בַּמַּעֲרָב וְכָתַב בַּמִּזְרָח, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵט מִזֶּה וּמִזֶּה, וְאֵין לָהּ לֹא כְתֻבָּה וְלֹא פֵרוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְלָאוֹת, לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. אִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה, תַּחֲזִיר. וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. וְלֹא זֶה וָזֶה מִטַּמְּאִין לָהּ, וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִין לֹא בִמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וְלֹא בַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל, נִפְסֶלֶת מִן הַכְּהֻנָּה. בַּת לֵוִי, מִן הַמַּעֲשֵׂר. בַּת כֹּהֵן, מִן הַתְּרוּמָה. וְאֵין יוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה וְיוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין כְּתֻבָּתָהּ. וְאִם מֵתוּ, אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. שִׁנָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ, שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:
5 Si un mari date l’acte de divorce d’après un comput de gouvernement non convenable, p. ex. selon le règne des Mèdes ou celui des Grecs (en se trouvant dans la Babylonie), ou d’après le compte depuis la construction du Temple, ou depuis sa destruction, ou si en se trouvant à l’Est il écrit l’Ouest, ou à l’inverse; si la femme s’est remariée sur la base d’un tel divorce, elle devra quitter le 1er et le 2e mari, mais en recourant à un nouvel acte de divorce de tous deux. Elle ne peut réclamer le douaire, ni les revenus, ni la nourriture, ni un dédommagement pour usure des effets par le mari, pas plus du 1er que du 2e; si elle a pris un de ces objets, soit à l’un, soit à l’autre, elle doit le restituer. L’enfant qu’elle aurait eu de l’un ou de l’autre sera mamzer (illégitime). Ni le 1er mari, ni le 2e (s’il est cohen), ne pourra se rendre impur pour l’enterrer; ni l’un ni l’autre n’aura droit à prendre pour lui ce qu’elle trouve, ou à toucher le gain produit par son travail, ou à la délier d’un vœu qu’elle aurait formé. Si elle est fille de simple israélite, elle devient inapte à épouser un cohen. Si elle est fille de lévite, elle ne pourra pas consommer de dîme; ou si elle est fille de cohen, elle devient impropre à manger de l’oblation. Ni les héritiers du 1er mari, ni ceux du 2e n’ont de droit sur le douaire de la femme. A la mort de ces maris, les frères de l’un et l’autre devront se laisser déchausser par la veuve, sans que nul ne puisse l’épouser. Si en lui remettant un acte de divorce le 1er mari a modifié son propre nom, ou celui de la femme, ou celui de sa ville à lui, ou celui de la ville à elle, il faudra (en cas de 2e mariage) qu’elle se sépare de tous deux, et toutes les règles précitées sont applicables à cette femme.
ו כָּל הָעֲרָיוֹת שֶׁאָמְרוּ צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת, הָלְכוּ הַצָּרוֹת הָאֵלּוּ וְנִשְּׂאוּ וְנִמְצְאוּ אֵלּוּ אַיְלוֹנִיּוֹת, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:
6 Pour toutes les femmes à degré de relation illicite avec l’époux projeté, dont les femmes adjointes sont permises à chacun, si celles-ci ayant quitté la maison du défunt, se sont mariée, puis il se trouve que les premières étaient des femmes de stérilité évidente, l’adjointe remariée ne pourra rester ni avec le nouveau mari, ni avec le beau-frère, et les règles précitées sont applicables à cette femme.
ז הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ וְהָלְכָה צָרָתָהּ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְנִמְצְאָה זֹאת שֶׁהִיא אַיְלוֹנִית, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:
7 Un homme épouse par lévirat sa belle-sœur veuve, et l’adjointe de celle-ci est allée épouser un autre homme (selon son droit), puis il se trouve que la première veuve est de stérilité évidente, l’adjointe devra aussi se séparer de son deuxième mari, elle ne pourra pas épouser le beau-frère, et toutes les règles précitées lui sont applicables.–
ח כָּתַב סוֹפֵר גֵּט לָאִישׁ וְשׁוֹבֵר לָאִשָּׁה, וְטָעָה וְנָתַן גֵּט לָאִשָּׁה וְשׁוֹבֵר לָאִישׁ, וְנָתְנוּ זֶה לָזֶה, וּלְאַחַר זְמַן הֲרֵי הַגֵּט יוֹצֵא מִיַּד הָאִישׁ, וְשׁוֹבֵר מִיַּד הָאִשָּׁה, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אִם לְאַלְתַּר יָצָא, אֵין זֶה גֵט. אִם לְאַחַר זְמַן יָצָא, הֲרֵי זֶה גֵט. לֹא כָל הֵימֶנּוּ מִן הָרִאשׁוֹן לְאַבֵּד זְכוּתוֹ שֶׁל שֵׁנִי. כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, פְּסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, אַף עַל פִּי שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ עַל תְּנַאי וְלֹא נַעֲשָׂה הַתְּנַאי, לֹא פְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה:
8 Un écrivain rédigeant un acte de divorce pour le mari et l’acquit de douaire de la femme se trompe dans les remises, donnant le divorce à la femme et l’acquit à l’homme, puis les époux échangent entre eux ces 2 actes reçus par erreur. Plus tard, l’acte de divorce émanant des mains de l’homme est présenté, ainsi que l’acquit par la femme; celle-ci remariée à un autre devra se séparer des deux maris, et toutes les règles précitées lui sont applicables. R. Eléazar dit: si l’acte de divorce a été présenté de suite, il est seulement déclaré nul; mais s’il est présenté plus tard (après l’union), il est valable, car le mari ne mérite pas assez de créance illimitée pour annuler les prétentions de possession du deuxième mari. Si après avoir écrit l’acte de divorce le mari change d’idée et ne le remet pas, d’après l’école de Shammaï, la femme devient pourtant impropre à épouser jamais un cohen; d’après l’école de Hillel, elle ne le dévient pas, lors même que le mari lui a remis le divorce à une condition non réalisée ensuite.
ט הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלָנָה עִמּוֹ בְּפֻנְדְּקִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵינָהּ צְרִיכָהּ הֵימֶנּוּ גֵט שֵׁנִי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵט שֵׁנִי. אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הַנִּשּׂוּאִין. וּמוֹדִים בְּנִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵרוּסִין שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵט שֵׁנִי, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לִבּוֹ גַס בָּהּ. כְּנָסָהּ בְּגֵט קֵרֵחַ, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכָל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָהּ:
9 Un mari qui a répudié sa femme et passé la nuit avec elle dans une auberge (fondouq) n’a pas besoin, selon Shammaï, de lui remettre un nouvel acte de divorce; selon Hillel, il le faut. Toutefois, il y a seulement discussion en cas de répudiation après le mariage accompli; mais tous reconnaissent qu’en cas de répudiation après simples fiançailles, il n’est pas besoin de nouvel acte, parce que le futur n’est pas encore attaché à elle de cœur. Si elle s’est remariée après avoir été répudiée par un divorce chauve, elle devra rester séparée des 2maris, et toutes les règles précitées lui sont applicables.
י גֵּט קֵרֵחַ, הַכֹּל מַשְׁלִימִין עָלָיו, דִּבְרֵי בֶן נַנָּס. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין מַשְׁלִימִין עָלָיו אֶלָּא קְרוֹבִים הָרְאוּיִין לְהָעִיד בְּמָקוֹם אַחֵר. וְאֵיזֶהוּ גֵּט קֵרֵחַ. כֹּל שֶׁקְּשָׁרָיו מְרֻבִּין מֵעֵדָיו:
10 Chacun peut compléter un acte de divorce "chauve" (en signant dans les plis inachevés). Tel est l’avis de Ben-Nanos. D’après R. aqiba l’acte ne pourra être complété que par des proches parents, qui sont aptes à témoigner ailleurs. On appelle un acte chauve celui où les plis restés en blanc sont supérieurs à celui des signatures données.