Guittin 3

Chapitre 3

א כָּל גֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִשָּׁה, פָּסוּל. כֵּיצַד. הָיָה עוֹבֵר בַּשּׁוּק וְשָׁמַע קוֹל סוֹפְרִים מַקְרִין, אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ אֶת פְּלוֹנִית מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי, וְאָמַר, זֶה שְּׁמִי וְזֶה שֵּׁם אִשְׁתִּי, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ. יָתֵר מִכֵּן, כָּתַב לְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ, מְצָאוֹ בֶן עִירוֹ וְאָמַר לוֹ, שְׁמִי כִשְׁמֶךָ וְשֵׁם אִשְׁתִּי כְשֵׁם אִשְׁתֶּךָ, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ. יָתֵר מִכֵּן, הָיוּ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים וּשְׁמוֹתֵיהֶן שָׁווֹת, כָּתַב לְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַגְּדוֹלָה, לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה. יָתֵר מִכֵּן, אָמַר לַלַּבְלָר, כְּתֹב לְאֵיזוֹ שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ:
1 Tout divorce qui n’a pas été écrit en vue de la femme à divorcer est impropre. Voici comment: si en passant dans la rue un mari entend la voix des scribes, lisant le formulaire de leurs actes: “un tel N. répudie la femme une telle, de tel endroit”, et que le mari déclare l’appliquer à son nom et à celui de sa femme, l’acte ne pourra pas servir à la répudier. Bien plus, si un mari ayant écrit un acte pour répudier sa femme y renonce, puis un compatriote le trouve et lui dit: “puisque mon nom ressemble au tien et celui de ma femme à la tienne, cède-moi l’acte” (pour que je m’en serve dans le même but), cet écrit sera impropre pour répudier une autre. Bien plus, si le même mari a deux femmes portant le même nom, et que l’acte de divorce a été dressé en vue de répudier la plus âgée des deux, l’acte ne pourra pas servir à répudier la plus jeune. Bien plus, si même il a convenu avec le greffier (libellarius) d’employer cet écrit à répudier celle des deux femmes qu'il voudra, l’acte sera impropre à tout divorce.
ב הַכּוֹתֵב טָפְסֵי גִטִּין, צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הָאִישׁ וּמְקוֹם הָאִשָּׁה וּמְקוֹם הַזְּמַן. שְׁטָרֵי מִלְוֶה, צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַמַּלְוֶה, מְקוֹם הַלֹּוֶה, מְקוֹם הַמָּעוֹת וּמְקוֹם הַזְּמַן. שְׁטָרֵי מִקָּח, צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ מְקוֹם הַלּוֹקֵחַ וּמְקוֹם הַמּוֹכֵר וּמְקוֹם הַמָּעוֹת וּמְקוֹם הַשָּׂדֶה וּמְקוֹם הַזְּמַן, מִפְּנֵי הַתַּקָּנָה. רַבִּי יְהוּדָה פוֹסֵל בְּכֻלָּן. רַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר בְּכֻלָּן, חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד) וְכָתַב לָהּ, לִשְׁמָהּ:
2 Celui qui écrit des modèles (typus) de divorce devra laisser en blanc la place pour le nom du mari, pour celui de la femme et pour la date. En écrivant d’avance des formules d’emprunt, on laissera en blanc le nom du créancier, celui du débiteur, la somme prêtée et la date. Pour les contrats de vente, on laissera en blanc le nom de l’acheteur, celui du vendeur, la somme du montant de l’achat, l’immeuble, la date. Ces modèles en blanc sont permis pour la commodité des transactions. Selon R. Juda, toutes ces sortes d’actes (écrits en partie d’avance), sont impropres. R. Eliézer les déclare tous admissibles, sauf ceux du divorce, parce qu’il est écrit (Dt 24, 1): Il lui écrira à elle; l’écrit devra donc avoir été libellé pour elle.
ג הַמֵּבִיא גֵט וְאָבַד הֵימֶנּוּ, מְצָאוֹ לְאַלְתַּר, כָּשֵׁר. וְאִם לָאו, פָּסוּל. מְצָאוֹ בַחֲפִיסָה אוֹ בִדְלֻסְקְמָא, אִם מַכִּירוֹ, כָּשֵׁר. הַמֵּבִיא גֵט וְהִנִּיחוֹ זָקֵן אוֹ חוֹלֶה, נוֹתְנוֹ לָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם. בַּת יִשְׂרָאֵל הַנְּשׂוּאָה לְכֹהֵן וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה בְחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם. הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם, מַקְרִיבִין אוֹתָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּם:
3 Si le porteur d’un acte de divorce le perd et le retrouve aussitôt après, l’acte reste valable; l’acte non retrouvé de suite devient impropre. Si l’acte est retrouvé dans une poche (petit sac), ou dans une boîte, ou caisse, arceion, et reconnu par le porteur, il reste valable. Si quelqu’un apporte un acte de divorce de la part d’un homme qu’il laisse vieux ou malade, il remet l’acte à la femme dans la présomption que le mari vit encore. De même, une fille d’Israélite mariée à un cohen, dont la mari fait un voyage d’outre-mer, peut continuer à manger de l’oblation sacerdotale dans la présomption que le mari vit toujours (jusqu’à l’avis contraire). De même aussi, on devra sacrifier la victime expiatoire envoyée par quelqu’un d’outre-mer, dans la présomption que l’expéditeur est en vie.
ד שְׁלֹשָׁה דְבָרִים אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא לִפְנֵי חֲכָמִים וְקִיְּמוּ אֶת דְּבָרָיו. עַל עִיר שֶׁהִקִּיפָהּ כַּרְקוֹם, וְעַל הַסְּפִינָה הַמִּטָּרֶפֶת בַּיָּם, וְעַל הַיּוֹצֵא לִדּוֹן, שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת קַיָּמִין. אֲבָל עִיר שֶׁכְּבָשָׁהּ כַּרְקוֹם, וּסְפִינָה שֶׁאָבְדָה בַיָּם, וְהַיּוֹצֵא לֵהָרֵג, נוֹתְנִין עֲלֵיהֶן חֻמְרֵי חַיִּים וְחֻמְרֵי מֵתִים, בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה:
4 R. Eléazar b. Parta a énoncé devant les sages trois règles qu’ils ont confirmées: les gens d’une ville assiégée à qui il ne reste plus d’issue, les passagers d’un navire battu par la tempête, et le coupable sur le point d’être condamné par la justice à la peine capitale, restent pourtant dans la présomption d’être vivants. Mais une fois que la ville est prise par les assiégeants, ou si le navire a fait naufrage en mer, ou si le condamné se rend déjà au dernier supplice, à tous ces gens on applique les lois les plus sévères des vivants et des morts. Ainsi, lorsqu’une fille d’Israélite est mariée à un cohen (qui se trouve dans l’un de ces derniers cas), ou si une fille de cohen est mariée à un simple israélite, elle ne pourra pas manger de l’oblation sacerdotale.
ה הַמֵּבִיא גֵט בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְחָלָה, הֲרֵי זֶה מְשַׁלְּחוֹ בְיַד אַחֵר. וְאִם אָמַר לוֹ טֹל לִי הֵימֶנָּה חֵפֶץ פְּלוֹנִי, לֹא יְשַׁלְּחֶנּוּ בְיַד אַחֵר, שֶׁאֵין רְצוֹנוֹ שֶׁיְּהֵא פִקְדוֹנוֹ בְיַד אַחֵר:
5 Si un porteur d’acte de divorce en Palestine même (d’une localité à l’autre) devient malade en route, le mari peut en charger autrui. Mais si le mari lui a dit de reprendre par contre de la femme un objet spécial (de valeur), le porteur ne peut pas se décharger de l’acte sur autrui: car le mari n’a pas entendu accorder à un tiers sa confiance pour avoir le dépôt en question.
ו הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם וְחָלָה, עוֹשֶׂה בֵית דִּין וּמְשַׁלְּחוֹ, וְאוֹמֵר לִפְנֵיהֶם, בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם. וְאֵין שָׁלִיחַ אַחֲרוֹן צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם, אֶלָּא אוֹמֵר, שְׁלִיחַ בֵּית דִּין אָנִי:
6 Si le porteur d’un acte de divorce venant d’outre-mer tombe malade, le tribunal désignera un messager chargé de l’expédition, et le porteur devra déclarer devant les juges avoir assisté à la rédaction et à la signature de l’acte. Le dernier porteur n’a pas besoin de faire cette même déclaration, mais il devra seulement avoir été chargé de cet envoi par le tribunal.
ז הַמַּלְוֶה מָעוֹת אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי וְאֶת הֶעָנִי לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מֵחֶלְקָן, מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּמִין, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא מֵת הַכֹּהֵן אוֹ הַלֵּוִי אוֹ הֶעֱשִׁיר הֶעָנִי. מֵתוּ, צָרִיךְ לִטֹּל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁין. אִם הִלְוָן בִּפְנֵי בֵית דִּין, אֵינוֹ צָרִיךְ לִטֹּל רְשׁוּת מִן הַיּוֹרְשִׁים:
7 Si quelqu’un prête de l’argent à un Cohen, ou à un lévite, ou à un pauvre, avec l’intention de se rembourser plus tard en prélevant le montant sur celui qui leur revient, il pourra faire le prélèvement de ce qui lui revient dans la présomption que ces gens vivent toujours, sans craindre que le Cohen ou le lévite soient morts, ou que le pauvre se soit enrichi. S’ils sont morts avant que le créancier soit remboursé, celui-ci devra demander aux héritiers du défunt l’autorisation de se rembourser S’il a prêté par devant justice, il n’a pas besoin de cette autorisation pour se payer.
ח הַמַּנִּיחַ פֵּרוֹת לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת, מָעוֹת לִהְיוֹת מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, מַפְרִישׁ עֲלֵיהֶן בְּחֶזְקַת שֶׁהֵן קַיָּמִין. אִם אָבְדוּ, הֲרֵי זֶה חוֹשֵׁשׁ מֵעֵת לְעֵת, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בִּשְׁלֹשָׁה פְרָקִים בּוֹדְקִין אֶת הַיַּיִן, בְּקָדִים שֶׁל מוֹצָאֵי הֶחָג, וּבְהוֹצָאַת סְמָדַר, וּבִשְׁעַת כְּנִיסַת מַיִם בַּבֹּסֶר:
8 Si quelqu’un met des fruits de côté pour les employer à l’oblation et aux dîmes (à libérer d’autres fruits), ou de l’argent pour l’employer plus tard à titre de 2e dîme (devant être mangée à Jérusalem), il pourra considérer cette mise de côté comme effective (et manger le reste), dans la présomption que ces objets de côté subsistent toujours. Au cas où ces fruits mis de côté sont perdus, il devra pour tous les produits (tant libérés que non libérés) compter en arrière de temps en temps. Tel est l’avis de R. Eléazar b. Shamoua. R. Juda dit: à trois époques de l’année, on devra goûter le vin (auquel on donne d’avance cette destination future de part sacerdotale ou lévitique, pour savoir s’il n’est pas gâté), savoir lorsqu’à l’issue de la fête des Tabernacles, le vent d’Est souffle, lorsque les bourgeons des ceps de vigne apparaissent, et lorsque la sève liquide pénètre dans les raisins non encore mûrs.