Guittin 2

Chapitre 2

א הַמֵּבִיא גֵט מִמְּדִינַת הַיָּם וְאָמַר, בְּפָנַי נִכְתַּב אֲבָל לֹא בְּפָנַי נֶחְתָּם, בְּפָנַי נֶחְתָּם אֲבָל לֹא בְּפָנַי נִכְתָּב, בְּפָנַי נִכְתַּב כֻּלּוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם חֶצְיוֹ, בְּפָנַי נִכְתַּב חֶצְיוֹ וּבְפָנַי נֶחְתַּם כֻּלּוֹ, פָּסוּל. אֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נִכְתָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נֶחְתָּם, פָּסוּל. שְׁנַיִם אוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ נִכְתָּב, וְאֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נֶחְתָּם, פָּסוּל. וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. אֶחָד אוֹמֵר בְּפָנַי נִכְתָּב, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ נֶחְתָּם, כָּשֵׁר:
1 Si le porteur d’un divorce venant d’outre-mer dit que l’acte a été écrit devant lui, non signé devant lui, ou qu’il a été signé devant lui, mais non écrit devant lui, ou qu’il a été écrit entièrement en sa présence et seulement signé à moitié devant lui, ou qu’il a été à moitié écrit devant lui et entièrement signé devant lui, cet acte sera sans valeur. Si l’un dit que l’acte a été écrit devant lui, et un autre témoin dit que l’acte a été signé en sa présence, l’acte est impropre. Si deux témoins affirment que l’acte a été écrit devant eux, et un seul dit que l’acte a été signé en sa présence, celui-ci est impropre; mais R. Juda le déclare valable. Si un témoin dit que l’acte a été écrit devant lui, et deux témoins disent qu’il a été signé devant eux, l’acte est valable.
ב נִכְתַּב בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּיּוֹם, בַּלַּיְלָה וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה, בַּלַּיְלָה וְנֶחְתַּם בַּיּוֹם, כָּשֵׁר. בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה, פָּסוּל. רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר, שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, כָּל הַגִּטִּין שֶׁנִּכְתְּבוּ בַיּוֹם וְנֶחְתְּמוּ בַלַּיְלָה, פְּסוּלִין, חוּץ מִגִּטֵּי נָשִׁים:
2 Si l’on atteste que l’acte a été écrit le jour et signé aussi le jour, ou qu’il a été écrit la nuit et signé aussi la nuit, ou qu’il a été écrit la nuit mais signé le jour, l’acte est valable. S’il est dit au contraire de l’acte qu’il a été écrit le jour mais signé la nuit, l’acte sera impropre; selon R. Simon, l’acte reste valable, car selon lui, on déclare impropres tous les actes écrits le jour et signés la nuit, sauf les actes de divorce.
ג בַּכֹּל כּוֹתְבִין, בִּדְיוֹ, בְּסַם, בְּסִקְרָא, וּבְקוֹמוֹס, וּבְקַנְקַנְתּוֹם, וּבְכָל דָּבָר שֶׁהוּא שֶׁל קְיָמָא. אֵין כּוֹתְבִין לֹא בְמַשְׁקִים, וְלֹא בְמֵי פֵרוֹת, וְלֹא בְכָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְקַיֵּם. עַל הַכֹּל כּוֹתְבִין, עַל הֶעָלֶה שֶׁל זַיִת, וְעַל הַקֶּרֶן שֶׁל פָּרָה, וְנוֹתֵן לָהּ אֶת הַפָּרָה, עַל יָד שֶׁל עֶבֶד, וְנוֹתֵן לָהּ אֶת הָעָבֶד. רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר, אֵין כּוֹתְבִין לֹא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים, וְלֹא עַל הָאֳכָלִין:
3 Pour écrire cet acte, on peut employer tout ingrédient de l’encre, ou de la poudre terreuse, ou du rouge, ou de la gomme (gummi), ou du vitriol, calcanqon, ou tout objet qui reste adhérent. On ne se servira pour écrire ni d’autres liquides, ni de jus de fruits, ni d’un autre produit qui ne soit pas adhérent. On peut écrire sur n’importe quoi, même sur des feuilles d’olivier, ou sur une corne de vache, en envoyant cette bête à la femme comme titre de divorce, fût-ce sur la main de l’esclave, en remettant ensuite l’esclave à la femme. Selon R. Yossé le Galiléen, on ne devra écrire l’acte de divorce, ni sur un animal vivant, ni sur un comestible.
ד אֵין כּוֹתְבִין בִּמְחֻבָּר לַקַּרְקַע. כְּתָבוֹ בִמְחֻבָּר, תְּלָשׁוֹ וַחֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ, כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה פוֹסֵל, עַד שֶׁתְּהֵא כְתִיבָתוֹ וַחֲתִימָתוֹ בְּתָלוּשׁ. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר, אֵין כּוֹתְבִין לֹא עַל הַנְּיָר הַמָּחוּק וְלֹא עַל הַדִּפְתְּרָא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לְהִזְדַּיֵּף. וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין:
4 On n’écrit l’acte sur aucun objet adhérent à la terre; si l’acte a été écrit ainsi, ensuite détaché du sol, puis signé et remis en cet état à la femme, il est valable. R. Juda le déclare impropre, jusqu’à ce que l’acte ait été écrit et signé sur une matière détachée du sol. R. Juda b. Bethera dit: on ne devra l’écrire ni sur du papier effacé, ni sur une peau fendue, difqera, parce qu’on pourrait le falsifier; mais les autres sages l’admettent pour valable.
ה הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִכְתֹּב אֶת הַגֵּט, אֲפִלּוּ חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן. הָאִשָּׁה כוֹתֶבֶת אֶת גִּטָּהּ, וְהָאִישׁ כּוֹתֵב אֶת שׁוֹבְרוֹ, שֶׁאֵין קִיּוּם הַגֵּט אֶלָּא בְחוֹתְמָיו. הַכֹּל כְּשֵׁרִין לְהָבִיא אֶת הַגֵּט, חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן וְסוּמָא וְנָכְרִי:
5 Tous sont aptes à écrire un acte de divorce, même un sourd, ou un sot, ou un enfant. Une femme peut écrire le divorce qui lui sera destiné, comme le mari peut écrire son acquit (pour restitution du douaire), car l’acte tient sa valeur de ceux qui le signent. Tous sont aptes à apporter un tel acte, sauf un sourd, un sot, un enfant, un aveugle, ou un païen (tous ignorant les prescriptions ou formalités exigibles).
ו קִבֵּל הַקָּטָן וְהִגְדִּיל, חֵרֵשׁ וְנִתְפַּקֵּחַ, סוּמָא וְנִתְפַּתֵּחַ, שׁוֹטֶה וְנִשְׁתַּפָּה, נָכְרִי וְנִתְגַּיֵּר, פָּסוּל. אֲבָל פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ וְחָזַר וְנִתְפַּקֵּחַ, פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא וְחָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ, שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה, כָּשֵׁר. זֶה הַכְּלָל, כָּל שֶׁתְּחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְדַעַת, כָּשֵׁר:
6 Si un enfant a reçu l’acte et avant de le remettre il est devenu grand, ou si le sourd-muet a recouvré ensuite la parole, ou si l’aveugle qui s’en est chargé est devenu clairvoyant, ou si le sot est devenu intelligent, ou si le païen s’est converti, l’acte est pourtant impropre. Mais si l’acte a été reçu par un homme bien parlant qui est devenu sourd-muet, lequel a ensuite recouvré la parole, ou par un clairvoyant qui est devenu aveugle, puis est redevenu clairvoyant, ou par un homme intelligent qui est devenu sot, puis est redevenu intelligent, l’acte reste valable. En thèse générale, lorsque le commencement et la fin de l’acte ont été accomplis en connaissance de cause, l’acte reste valable.
ז אַף הַנָּשִׁים שֶׁאֵינָן נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר מֵת בַּעְלָהּ, נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא אֶת גִּטָּהּ, חֲמוֹתָהּ וּבַת חֲמוֹתָהּ וְצָרָתָהּ וִיבִמְתָּהּ וּבַת בַּעְלָהּ. מַה בֵּין גֵּט לְמִיתָה, שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ. הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה אֶת גִּטָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁהִיא צְרִיכָה לוֹמַר, בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתָּם:
7 Même les femmes auxquelles on n’ajoute pas foi, lorsqu’elles annoncent le décès du mari de telle ou telle femme, peuvent être crues lorsqu’elles apportent leur acte de divorce du dehors. Telles sont: la belle-mère, ou la fille de la belle-mère, ou la femme adjointe, la belle-sœur à qui incombe le lévirat, ou la fille du mari (belle-fille). -Pourquoi la croit-on plus véridique à l’égard du divorce qu’au sujet d’une nouvelle de décès? -C’est que, pour le divorce, l’acte confirme son dire. Une femme peut elle-même apporter du dehors son acte de divorce; seulement, elle devra déclarer (devant les juges) que cet acte a été écrit et signé devant elle.–