א כָּל גֵּט שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִשָּׁה, פָּסוּל. כֵּיצַד. הָיָה עוֹבֵר בַּשּׁוּק וְשָׁמַע קוֹל סוֹפְרִים מַקְרִין, אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ אֶת פְּלוֹנִית מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי, וְאָמַר, זֶה שְּׁמִי וְזֶה שֵּׁם אִשְׁתִּי, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ. יָתֵר מִכֵּן, כָּתַב לְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ, מְצָאוֹ בֶן עִירוֹ וְאָמַר לוֹ, שְׁמִי כִשְׁמֶךָ וְשֵׁם אִשְׁתִּי כְשֵׁם אִשְׁתֶּךָ, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ. יָתֵר מִכֵּן, הָיוּ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים וּשְׁמוֹתֵיהֶן שָׁווֹת, כָּתַב לְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַגְּדוֹלָה, לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה. יָתֵר מִכֵּן, אָמַר לַלַּבְלָר, כְּתֹב לְאֵיזוֹ שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ, פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ:
1 Tout divorce qui n’a pas été écrit en vue de la femme à divorcer est impropre. Voici comment: si en passant dans la rue un mari entend la voix des scribes, lisant le formulaire de leurs actes: “un tel N. répudie la femme une telle, de tel endroit”, et que le mari déclare l’appliquer à son nom et à celui de sa femme, l’acte ne pourra pas servir à la répudier. Bien plus, si un mari ayant écrit un acte pour répudier sa femme y renonce, puis un compatriote le trouve et lui dit: “puisque mon nom ressemble au tien et celui de ma femme à la tienne, cède-moi l’acte” (pour que je m’en serve dans le même but), cet écrit sera impropre pour répudier une autre. Bien plus, si le même mari a deux femmes portant le même nom, et que l’acte de divorce a été dressé en vue de répudier la plus âgée des deux, l’acte ne pourra pas servir à répudier la plus jeune. Bien plus, si même il a convenu avec le greffier (libellarius) d’employer cet écrit à répudier celle des deux femmes qu'il voudra, l’acte sera impropre à tout divorce.