Houlin 10
הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִין בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִפְנֵי הַבַּיִת, בְּחֻלִּין אֲבָל לֹא בְמֻקְדָּשִׁין. שֶׁהָיָה בַדִּין, וּמָה אִם הַחֻלִּין, שֶׁאֵינָן חַיָּבִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק, חַיָּבִין בַּמַּתָּנוֹת, קָדָשִׁים שֶׁחַיָּבִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק, אֵינוֹ דִין שֶׁחַיָּבִין בַּמַּתָּנוֹת. תַּלְמוּד לוֹמַר (ויקרא ז), וָאֶתֵּן אֹתָם לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וּלְבָנָיו לְחָק עוֹלָם, אֵין לוֹ אֶלָּא מַה שֶּׁאָמוּר בָּעִנְיָן:
La loi concernant l'épaule [droite], les deux joues et la gueule, due comme oblation au prêtre, est obligatoire dans et hors de la Terre Sainte, pendant et après l'existence du Temple, et s'applique aux animaux d'usage ordinaire [ חולין], mais pas à ceux qui sont utilisés comme sacrifices consacrés. Car il aurait pu être conclu [ainsi], si en ce qui concerne les animaux abattus pour חולין, auxquels le précepte de donner la poitrine et la patte antérieure [au prêtre] ne s'applique pas, il est néanmoins obligatoire de donner les oblations susmentionnées : il s'ensuivrait, a fortiori, que ces oblations devraient aussi être données à l'égard des sacrifices consacrés qui sont soumis au don de la poitrine et de la patte antérieure; mais il est écrit [Lévitique 7:34], "[Pour la poitrine ondulée, et l'avant-jambe, etc.] et je les ai donnés au sacrificateur Aaron et à ses fils par un statut pour toujours." C'est pourquoi on nous enseigne que le prêtre n'obtient que ce qui est spécifié dans le texte [à savoir, la poitrine, etc.].
כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן וְנִפְדּוּ, חַיָּבִין בַּבְּכוֹרָה וּבַמַּתָּנוֹת, וְיוֹצְאִין לְחֻלִּין, לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד, וּוְלָדָן וַחֲלָבָן מֻתָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר, וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ יִפָּדוּ, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר. כֹּל שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן, אוֹ מוּם עוֹבֵר לְהֶקְדֵּשָׁן, וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד לָהֶם מוּם קָבוּעַ וְנִפְדּוּ, פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, וְאֵינָן יוֹצְאִין לְחֻלִּין לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד, וּוְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ חַיָּב, וְעוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ, יִקָּבֵרוּ:
Tous les animaux, pour le sacrifice, qui avaient contracté une tache permanente [c'est-à-dire incurable] avant d'être consacrés, et ont été rachetés, sont soumis aux lois concernant les oblations du premier-né et [les autres sacerdotales], et peuvent, comme les animaux utilisés pour חולין, être tondu et utilisé pour le travail. Les jeunes et le lait qu'ils produisent après avoir été rachetés sont également licites et aucune culpabilité n'est encourue s'ils ont été massacrés à l'extérieur [du temple]. Ils ne rendent pas un animal qui leur a été substitué un sacrifice valable, mais ils doivent être rachetés après leur mort. Les premiers-nés d'animaux et ceux donnés en dîme sont exclus. S'ils ont été consacrés avant d'avoir contracté la tache, ou qu'une tache transitoire a précédé la consécration, et qu'ils en ont par la suite contracté une permanente, ils sont libres, après avoir été rachetés, des lois relatives aux premiers-nés et autres oblations. ; mais ils ne peuvent pas, comme les animaux utilisés pour חולין, être tondus ou utilisés pour travailler avec. Les jeunes et le lait qu'ils produisent ne peuvent être utilisés, même après avoir été rachetés, et la culpabilité est encourue par quiconque les a massacrés à l'extérieur [du temple]. Ils rendent également un animal qui leur a été substitué un sacrifice valable et doivent être enterrés à leur mort.
בְּכוֹר שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמֵאָה, בִּזְמַן שֶׁמֵּאָה שׁוֹחֲטִין אֶת כֻּלָּן, פּוֹטְרִין אֶת כֻּלָּן. אֶחָד שׁוֹחֵט אֶת כֻּלָּן, פּוֹטְרִין לוֹ אֶחָד. הַשּׁוֹחֵט לְכֹהֵן וּלְנָכְרִי, פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. וְהַמִּשְׁתַּתֵּף עִמָּהֶן, צָרִיךְ שֶׁיִּרְשֹׁם. וְאִם אָמַר חוּץ מִן הַמַּתָּנוֹת, פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. אָמַר, מְכֹר לִי בְנֵי מֵעֶיהָ שֶׁל פָּרָה, וְהָיוּ בָהֶן מַתָּנוֹת, נוֹתְנָן לְכֹהֵן וְאֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים. לָקַח הֵימֶנּוּ בְמִשְׁקָל, נוֹתְנָן לְכֹהֵן וּמְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים:
Si un animal premier-né taché était vendu par un prêtre à un Israélite et s'était mêlé à cent autres animaux; si ceux-ci ont été abattus par cent personnes, le premier-né qui est parmi eux les libère tous [de l'obligation de payer les cotisations sacerdotales]. S'ils ont tous été abattus par une seule personne, un seul de ces animaux est libre. Une personne qui massacre pour un prêtre ou pour un non-israélite n'est pas tenue de payer les oblations; s'il avait les animaux en association avec l'un d'eux, il doit les marquer. Si un prêtre a vendu un animal [à un Israélite], en réservant les oblations, l'Israélite n'est pas tenu de les donner. Si l'un [Israélite] dit à un autre: Vendez-moi les entrailles de [cette] vache, "et il y a encore des oblations parmi elle [c'est-à-dire la gueule], il [l'acheteur] doit les donner lui-même au prêtre, et [le vendeur] n'a pas besoin de lui permettre de déduire de l'argent d'achat pour ce compte, mais si l'animal a été acheté au poids, l'acheteur doit payer la cotisation sacerdotale et peut la déduire de l'argent d'achat.
גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּר וְהָיְתָה לוֹ פָרָה, נִשְׁחֲטָה עַד שֶׁלֹּא נִתְגַּיֵּר, פָּטוּר. מִשֶּׁנִּתְגַּיֵּר, חַיָּב. סָפֵק, פָּטוּר, שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. אֵיזֶהוּ הַזְּרוֹעַ, מִן הַפֶּרֶק שֶׁל אַרְכֻּבָּה עַד כַּף שֶׁל יָד. וְהוּא שֶׁל נָזִיר. וּכְנֶגְדּוֹ בָרֶגֶל, שׁוֹק. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, שׁוֹק, מִן הַפֶּרֶק שֶׁל אַרְכֻּבָּה עַד סֹבֶךְ שֶׁל רָגֶל. אֵיזֶהוּ לְחִי, מִן הַפֶּרֶק שֶׁל לְחִי עַד פִּקָּה שֶׁל גַּרְגָּרֶת:
Si un prosélyte avait une vache, qu'il a abattue avant d'avoir embrassé le judaïsme, il est libre du paiement des oblations, mais pas si l'abattage a eu lieu après sa conversion. Dans un cas douteux, il est libre, car le fardeau de la preuve incombe à celui qui formule la réclamation. Quelles sont les limites de l'épaule? De la flexion du genou jusqu'à l'os de la hanche: c'est aussi le cas de l'épaule mentionnée dans le sacrifice du Nazaréen, ainsi que de la patte arrière jusqu'à la hough [dans les offrandes de paix]. Les [limites de la] jambe sont, selon R. Jehudah, de l'articulation de la hanche jusqu'à celle de la cuisse. Les [limites des] deux joues vont de leurs articulations jusqu'à l'anneau supérieur de la trachée.