Mishnah
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Tosefta sur Houlin 6:1

כִּסּוּי הַדָּם נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִפְנֵי הַבַּיִת, בְּחֻלִּין אֲבָל לֹא בְמֻקְדָּשִׁים. וְנוֹהֵג בְּחַיָּה וּבְעוֹף, בִּמְזֻמָּן וּבְשֶׁאֵינוֹ מְזֻמָּן. וְנוֹהֵג בְּכוֹי, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. וְאֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְיוֹם טוֹב. וְאִם שְׁחָטוֹ, אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ:

Le précepte de couvrir le sang [des animaux sauvages et des oiseaux] (Lév. 17:19), est obligatoire dans et hors de la Terre Sainte, pendant et après l'existence du Temple, chez les animaux abattus pour חולין, mais pas dans ceux qui sont des sacrifices consacrés. Elle s'applique uniquement aux animaux sauvages et aux volailles, qu'ils aient été domestiqués ou capturés à l'état sauvage. Aussi pour le כוי, car il est douteux [que cet animal soit classé parmi les animaux domestiques ou sauvages]. Il ne peut donc pas être abattu le jour de la fête, mais s'il a été abattu [là-dessus], son sang n'a pas besoin d'être couvert [ce jour-là].

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