Mishnah
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Talmud sur Guittin 7:6

הֲרֵי זֶה גִטֵּךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא, עַל מְנָת שֶׁתֵּנִיקִי אֶת בְּנִי, כַּמָּה הִיא מֵנִיקָתוֹ, שְׁתֵּי שָׁנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ. מֵת הַבֵּן אוֹ שֶׁמֵּת הָאָב, הֲרֵי זֶה גֵט. הֲרֵי זֶה גִטֵּךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים, עַל מְנָת שֶׁתֵּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים, מֵת הַבֵּן אוֹ שֶׁמֵּת הָאָב אוֹ שֶׁאָמַר הָאָב אִי אֶפְשִׁי שֶׁתְּשַׁמְּשֵׁנִי, שֶׁלֹּא בְהַקְפָּדָה, אֵינוֹ גֵט. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כָּזֶה גֵט. כְּלָל אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, כָּל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ הֵימֶנָּה, הֲרֵי זֶה גֵט:

(S'il a dit :) "Ceci est à vous à condition que vous serviez mon père", "à condition que vous allaitez mon fils," [La gemara explique que là où il n'a pas nuancé ses paroles, sans préciser combien de temps elle doit servir son père, il doit être compris comme ayant déclaré «pour un jour», et la condition est remplie si elle sert son père ou allaite seul son fils un jour.]… Combien de temps le nourrit-elle? [Autrement dit, combien de temps dure la période d'allaitement, à l'intérieur de laquelle, si elle l'allaite pendant un jour, la condition est remplie?] Deux ans. R. Yehudah dit: Dix-huit mois. [Mais si elle l'a soigné après deux ans, selon les rabbins, ou après dix-huit mois, selon R. Yehudah, ce n'est pas l'allaitement, et la condition n'est pas remplie. La halakha n'est pas conforme à R. Yehudah.]—si le fils mourait, [et elle ne l’allait pas du tout]; ou si le père est mort, [et qu'elle ne l'a pas servi], c'est un get. [Car il (le mari) ne voulait pas la narguer, mais seulement en tirer un avantage, et ce n'était pas nécessaire. S'il avait su que son père ou son fils mourrait, il n'aurait pas fait la condition en premier lieu.] (S'il avait dit :) "Ceci est votre obtention à condition que vous serviez mon père pendant deux ans", "sur condition que vous allaitez mon fils pendant deux ans "—si le fils est mort, ou si le père est mort, ou si le père a dit: "Je ne veux pas que tu me sers", sans offense [c'est-à-dire, même si elle ne l'a pas mis en colère, de sorte que la prévention (de l'accomplissement de la condition) ne lui est pas due], ce n'est pas un get [et, il va sans dire, si c'était avec offense.] R. Shimon b. Gamliel a dit: Dans un tel cas, c'est un get, [puisqu'elle n'a pas offensé et n'était pas la cause de la prévention.] R. Shimon b. Gamliel a énoncé une règle générale: (dans le cas de) toute prévention qui ne lui est pas due, c'est un get. [La halakha n'est pas conforme à R. Shimon b. Gamliel.]

Jerusalem Talmud Eruvin

139Qiddušin 3:3, Notes 133–136. Rebbi Jehudah ben Shalom, Rebbi Jehudah bar Pazy in the name of Rebbi Joḥanan. They formulated the symphon139AGreek συμφώνημα, -ατος, τό, “agreement”; cf. Qiddušin 3:2, Note 69 for details and legal standing of this marriage contract. according to Rebbi Meïr in Qiddušin. Rebbi Jeremiah: Rebbi Ḥananiah, the colleague of the rabbis, asked: Why does it have to follow Rebbi Meïr but not also the rabbis? Did not Rebbi Abbahu say in the name of Rebbi Joḥanan: The following is the contract text: “I, X son of Y, contract a preliminary marriage with you, Z, daughter of U, on condition that I shall give you property A and definitively marry you by day B. If that day should pass without me having taken you in, I shall have no claim on you.” Why can he not say “on condition” but not double his stipulation? If he did not double his stipulation, could this eliminate the preliminary marriage? Rebbi Yose ben Rebbi Abun said, everywhere Rebbi Meïr holds that from “no” you infer “yes”, except here? Rebbi Mattaniah said, one is more restrictive in matters of incest and adultery.
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