Mishnah
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Talmud sur Guittin 7:3

זֶה גִטֵּךְ אִם מַתִּי, זֶה גִטֵּךְ אִם מַתִּי מֵחֹלִי זֶה, זֶה גִטֵּךְ לְאַחַר מִיתָה, לֹא אָמַר כְּלוּם. מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי, מֵעַכְשָׁיו אִם מַתִּי, הֲרֵי זֶה גֵט. מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה, גֵּט וְאֵינוֹ גֵט. אִם מֵת, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. זֶה גִטֵּךְ מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי מֵחֹלִי זֶה, וְעָמַד וְהִלֵךְ בַּשּׁוּק וְחָלָה וּמֵת, אוֹמְדִין אוֹתוֹ, אִם מֵחֲמַת חֹלִי הָרִאשׁוֹן מֵת, הֲרֵי זֶה גֵט. וְאִם לָאו, אֵינוֹ גֵט:

(Si quelqu'un a dit à sa femme :) "Ceci est à vous si je meurs", "Ceci est à vous si je meurs de cette maladie", "Ceci est à vous après la mort", il n'a rien dit, [pour l'implication est: ("Ceci est à vous) après ma mort", et il n'y a pas de résultat après la mort.] (S'il a dit: "Ceci est à vous) à partir d'aujourd'hui si je meurs", "à partir de maintenant si je meurs", est un get. (S'il a dit :) "à partir d'aujourd'hui et après la mort", c'est un get et non un get. [Nous ne savons pas si c'était une condition, à savoir: «à partir d'aujourd'hui si je meurs», auquel cas, quand il meurt, la condition est remplie et le get prend effet à partir du moment où il a été donné— ou si c'était une rétractation, son "reprendre" "à partir d'aujourd'hui", et dire: "Après la mort, que ce soit un get", auquel cas ce n'est rien, en ce qu'il n'a pas dit: "à partir d'aujourd'hui si je meurs . "] S'il meurt, elle reçoit la chalitzah, [car ce n'est peut-être pas un get], et elle n'est pas prise en yibum, [car cela peut être un get, auquel cas elle est divorcée de son frère (le yavam), et Kareth-interdit à lui.] (S'il a dit :) "Ceci est votre obtention d'aujourd'hui si je meurs de cette maladie," et il se leva et marcha sur le marché, puis tomba malade et mourut —nous «l'évaluons». Si (nous le voyons) mort de la première maladie, c'est un get; sinon, ce n'est pas un get.

Jerusalem Talmud Bava Batra

If someone said, field X I gave to Y, it is given to him, it should be his, Y should inherit my property, Y should take possession of my property, he did not say anything171Title to property cannot be transferred by simple declaration; cf. Mishnah Qiddušin 1:5. The Tosephta disagrees, 9:12. The Tosephta text is explained away by the Babli, Giṭṭin40b.. It should be given to him as a gift, Rebbi says, he acquired172If this was a death-bed declaration., but the Sages say, he did not acquire; but one forces the heirs to fulfill the deceased’s words.173Babli Giṭṭin 14b,15a,40a; Ketubot 70a. It was stated174Tosephta 9:14.: Rebbi Simeon ben Gamliel says, also if one writes διέθεμεν175“I disposed by will”, from Greek “to dispose” (H. M. Pineles). A. Gulak, Tarbiz 1 fasc. 4 (1931) 144–146 has noted that the expression τάδε διεθέμην is used in Egyptian Greek deeds; also cf. R. Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, New York 1944, p. 143. Since the expression is a legal Greek term, its use characterizes a valid deed even though the corresponding use of the past in Hebrew was declared invalid as statement of a deed. (S. Lieberman, Tosefta kiFshutah Bava batra p. 441, wants to infer that Rabban Simeon ben Gamliel validates also the Hebrew נָתַתִּי; this seems unjustified.) in Greek it is a gift. Rebbi Ḥanin in the name of Rebbi Joshua ben Levi: I turned to all linguists to know what is διέθεμεν and nobody told me anything176They were not acquainted with Greek legalese..
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