Mishnah
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הֵעִיד רַבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא וְרַבִּי יְהוּדָה הַכֹּהֵן עַל קְטַנָּה בַת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן, שֶׁהִיא אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה כֵּיוָן שֶׁנִּכְנְסָה לַחֻפָּה אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִבְעָלָה. הֵעִיד רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן וְרַבִּי זְכַרְיָה בֶן הַקַּצָּב עַל תִּינוֹקֶת שֶׁהֻרְהֲנָה בְאַשְׁקְלוֹן, וְרִחֲקוּהָ בְנֵי מִשְׁפַּחְתָּהּ, וְעֵדֶיהָ מְעִידִים אוֹתָהּ שֶׁלֹּא נִסְתְּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמָאָה. אָמְרוּ לָהֶם חֲכָמִים, אִם מַאֲמִינִים אַתֶּם שֶׁהֻרְהֲנָה, הַאֲמִינוּ, שֶׁלֹּא נִסְתְּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמָאָה. וְאִם אֵין אַתֶּם מַאֲמִינִים שֶׁלֹּא נִסְתְּרָה וְשֶׁלֹּא נִטְמְאָה, אַל תַּאֲמִינוּ שֶׁהֻרְהָנָה:

R. Yehudah b. Bava et R. Yehudah Hakohen ont témoigné au sujet de la fille mineure [orpheline] d'un Israélite, qui a épousé un Cohein, qu'elle mange de la terumah dès son entrée dans la chupah, même si elle n'a pas encore eu de relations conjugales (voir 7: 9 ). [Il est ajouté ici qu'une fois qu'elle entre dans la chupah, même si elle n'a pas encore eu de relations conjugales, (elle peut manger de la terumah). Car du témoignage précédent, nous pouvons conclure qu'elle ne mange de la terumah que lorsqu'elle a eu des relations conjugales]. R. Yossi Hakohen et R. Zecharyah ben Hakatzav ont témoigné au sujet d'une mineure qui a été prise comme gage [par des gentils] à Ashkelon et dont la famille l'a «éloignée» (de l'épouser d'un Cohein), et dont les témoins (qu'elle avait été emmenée comme un engagement) témoignent qu'elle n'avait pas été secrète et qu'elle n'avait pas été violée—les sages leur ont dit (la famille): Si vous croyez (les témoins) qu'elle avait été prise comme gage, alors croyez qu'elle n'avait pas été secrète et n'avait pas été violée. Et si vous ne croyez pas qu'elle n'a pas été secrète ni violée, alors ne croyez pas qu'elle ait été prise comme un gage. [Et ce n'est que de celle-ci, dont les témoins témoignent qu'elle n'avait pas été violée, que les rabbins ont dit—«Croyez-la» et qu'elle avait été distancée à tort par sa famille. Mais si elle n'avait pas de témoins (qu'elle n'avait pas été violée), alors une femme qui avait été prise comme gage d'argent à un moment où les gentils avaient le dessus est interdite à son mari, un Cohein, si elle avait été pris volontairement ou de force.]

Tosefta Ketubot

The [legal] power of a wife is greater than the power of a yevamah (one whose husband died with no children and now is in a legal bond with her former brother-in-law which either ends in marriage or halitzah) [in some respects], and the power of a yevamah is greater than the power of a wife [in other respects]. The power of a wife is stronger—for a wife eats terumah [if her husband is a kohen] as soon as she enters the bridal chamber, even before she has had sex—which is not true for the yevamah. The power of the yevamah is stronger—for a man who has sex with his yevamah (i.e. his dead brother's wife), whether intentionally or unintentionally, whether forced or willingly, even if she is in her father's house, he acquires [her as a wife]—which is not true of a wife [with whom a man would need to have sex with the purpose of betrothal].
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