Référence sur Nedarim 7:3
הַנּוֹדֵר מִן הַכְּסוּת, מֻתָּר בְּשַׂק, בִּירִיעָה, וּבַחֲמִילָה. אָמַר קוֹנָם צֶמֶר עוֹלֶה עָלָי, מֻתָּר לְהִתְכַּסּוֹת בְּגִזֵּי צֶמֶר. פִּשְׁתָּן עוֹלֶה עָלָי, מֻתָּר לְהִתְכַּסּוֹת בַּאֲנִיצֵי פִשְׁתָּן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַכֹּל לְפִי הַנּוֹדֵר. טָעַן וְהִזִּיעַ וְהָיָה רֵיחוֹ קָשֶׁה, אָמַר קוֹנָם צֶמֶר וּפִשְׁתִּים עוֹלֶה עָלָי, מֻתָּר לְהִתְכַּסּוֹת וְאָסוּר לְהַפְשִׁיל לַאֲחוֹרָיו:
Si quelqu'un se voue de «se couvrir», il est autorisé (se couvrir avec) un sac, une toile de tente et une chamilah (matière grossière) [Ce sont des matériaux particulièrement rugueux et épais, et les gens n'ont pas l'habitude de s'en couvrir. ] S'il a dit: «Konam, si de la laine me tombe dessus», il est autorisé à se couvrir de bandes de laine. [Car il ne voulait qu'un vêtement de laine.] (S'il disait: "Konam) si le lin venait sur moi," il est autorisé à se couvrir de tiges de lin. R. Yehudah dit: Tout est selon celui qui jure. [c'est-à-dire selon l'heure du vœu. S'il est clair qu'il a juré à cause de la lourdeur de la charge, il est autorisé à se couvrir (avec le matériel qu'il porte). La halakha est en accord avec R. Yehudah.] (Par exemple,) S'il portait une charge et transpirait, et dégageait une odeur nauséabonde, et il a dit: "Konam si la laine ou le lin viennent sur moi," il est autorisé à se couvrir (avec lui comme vêtement), mais interdit de le jeter sur son dos (comme charge).