Référence sur Ketoubot 9:8
הַפּוֹגֶמֶת כְּתֻבָּתָהּ כֵּיצַד, הָיְתָה כְתֻבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ הִתְקַבַּלְתְּ כְּתֻבָּתֵךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא הִתְקַבַּלְתִּי אֶלָּא מָנֶה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה כֵּיצַד, הָיְתָה כְתֻבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ הִתְקַבַּלְתְּ כְּתֻבָּתֵךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא הִתְקַבָּלְתִּי, וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים כֵּיצַד, מָכַר נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַלָּקוֹחוֹת, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים כֵּיצַד, מֵת וְהִנִּיחַ נְכָסָיו לַיְתוֹמִים, וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַיְתוֹמִים, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו כֵּיצַד, הָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וְהִיא נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְפָנָיו, אֵינָהּ נִפְרַעַת אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, כָּל זְמַן שֶׁהִיא תוֹבַעַת כְּתֻבָּתָהּ, הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתֻבָּתָהּ, אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ:
"Si une femme altère sa kéthubah": Comment cela? Si sa kethubah était de mille zuz, et elle a dit: Je n'en ai reçu que cent, elle n'exige le paiement que par serment. «Si un témoin témoigne qu'il a été payé»: comment? Si sa kethubah était de mille zuz, et qu'il lui dit: Vous avez reçu votre kethubah, et elle a dit: Je ne l'ai pas reçue, et un témoin témoigne qu'elle a été payée, elle n'exige le paiement que par serment. «de la propriété liée»: comment? S'il a vendu sa propriété à d'autres et qu'elle réclame le paiement des séquestres, elle ne peut exiger le paiement que sous serment. «de la propriété des orphelins»: comment? S'il est décédé et a laissé ses biens aux orphelins, et qu'elle réclame le paiement des orphelins, elle ne peut exiger le paiement que par serment. «pas en sa présence»: comment cela? S'il est allé à l'étranger, et elle le prétend, non en sa présence, elle ne peut exiger le paiement que par serment. R. Shimon dit: Chaque fois qu'elle réclame sa kethubah, les héritiers peuvent la faire jurer; et si elle ne réclame pas sa kéthubah, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. [Ceci se réfère à la décision des rabbins (9: 4): "Si l'on installe sa femme comme commerçant ou comme concierge, il peut lui faire prêter serment quand il le souhaite," et (9: 5): " S'il écrivait: "Ni moi ni mes héritiers ne vous imposerons ni vœu ni serment", les héritiers ne peuvent pas lui faire jurer. " Il (R. Shimon) en vient à différer et à dire que chaque fois qu'elle réclame sa kethubah, les héritiers peuvent la faire jurer, même s'il a écrit: "Ni moi ni mes héritiers ne vous imposerons vœu ni serment." Et si elle ne réclame pas sa kethubah, les héritiers ne peuvent pas lui faire jurer sa garde du vivant de son mari, même s'il (lui-même) ne l'a pas dispensée de serment, R. Shimon différant de R. Eliezer et de ceux de son opinion qui dit (9: 4): "Il peut lui faire prêter serment quand il le souhaite." La halakha n'est pas conforme à R. Shimon.]