Référence sur Horayot 2:5
אֵין חַיָּבִין עַל שְׁמִיעַת הַקּוֹל, וְעַל בִּטּוּי שְׂפָתַיִם, וְעַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. וְהַנָּשִׂיא כַּיּוֹצֵא בָהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, הַנָּשִׂיא חַיָּב בְּכֻלָּן חוּץ מִשְּׁמִיעַת הַקּוֹל, שֶׁהַמֶּלֶךְ לֹא דָן וְלֹא דָנִין אוֹתוֹ, לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ:
Il n'y a aucune responsabilité pour «entendre la voix» [c.-à-d., Pour connaître le témoignage et ne pas le donner, à savoir. (Lévitique 5: 1): "Et si une âme pèche et entend la voix d'un serment (c'est-à-dire s'il a été assermenté pour témoigner s'il le sait), et il était un témoin, ayant vu ou connu— s'il ne le dit pas, alors il portera son péché. "], et pour" avoir prononcé avec les lèvres "[(à savoir. Ibid. 4) S'il prêtait serment de ne pas manger et qu'il mangeait, ou qu'il mangeait et il ne mangeait pas; ou qu'il avait mangé et il n'avait pas mangé, ou qu'il n'avait pas mangé et il avait mangé]. Et pour souiller le sanctuaire et ses choses saintes, [entrer dans le sanctuaire dans un état de tumah ou manger du saint —s'ils ont commis une erreur en statuant sur l'un de tous ceux-ci, ils ne sont pas tenus d'apporter une offrande, ni Beth-Din ni le prêtre oint, parce qu'un individu n'est pas obligé d'apporter une offrande pour le péché fixe pour son inconscience.], et les Nassi (c'est-à-dire le roi) les aiment. [Si le roi était involontaire dans l'un ou l'ensemble de ceux-ci, il n'amène pas de bouc et il est exempt de toute offrande, car en ce qui concerne tous ceux-ci, il est écrit (Lévitique 5): "Et si sa main fait pas atteindre, etc. "—exclure (d'une offrande dégressive) un roi et un grand prêtre, qui ne sont jamais pauvres.] Telles sont les paroles de R. Yossi Haglili. R. Akiva dit: Le Nassi est responsable de tout (d'apporter une offrande à échelle variable), [car en ce qui concerne les Nassi, il est écrit (Ibid. 4:26, 5:10): "Et le Cohein fera l'expiation pour lui pour son péché, "et en ce qui concerne une offrande à échelle mobile en ce qui concerne" entendre la voix "et" prononcer avec les lèvres "et la souillure du sanctuaire, il est écrit" Et le Cohein fera l'expiation pour son péché », pour enseigner que le Nassi en est responsable. Quant au prêtre oint étant exempt de l'offrande indiquée pour «entendre la voix» et «prononcer avec les lèvres» et souiller le sanctuaire selon R. Akiva, c'est parce qu'il est écrit (Ibid. 6:13): "C'est l'offrande d'Aaron et de ses fils… la dixième partie d'un épha"— "Ceci" est un terme d'exclusion, c'est-à-dire que le "dixième d'épha" du repas-offrande de gâteaux est requis pour le prêtre oint, et aucun autre "dixième d'épha" n'est requis pour lui —sauf le dixième d'épha mentionné à propos de «entendre la voix», etc., que le prêtre oint n'apporte pas. Et comme l'Écriture l'a exclu du dixième d'épha, elle l'a exclu aussi des deux tourterelles et de toutes les offrandes qui y sont mentionnées, la section se terminant (Ibid. 5:13): «Et le Cohein fera l'expiation pour lui , pour son péché qu'il a péché avec l'un de ces "—celui qui acquiert l'expiation avec l'un de ces avantages l'expiation avec tous, et celui qui n'obtient pas l'expiation avec l'un d'entre eux ne gagne pas l'expiation avec tous. La halakha n'est conforme ni à R. Akiva ni à R. Yossi, mais le prêtre oint et les Nassi sont tenus d'apporter une offrande à échelle mobile pour «entendre la voix» et «prononcer avec les lèvres» et souiller le sanctuaire, comme indiqué plus loin dans notre Michna. Quant à ce qu'il est dit: «Ils ne sont pas tenus d '« entendre la voix », ce qui n'implique ni le beth-din ni le prêtre oint, cela signifie qu'ils ne sont pas tenus d'apporter le taureau qui est apporté pour l'autre mitsvoth, mais ils sont tenus d'apporter l'offrande à échelle mobile.], sauf pour «entendre la voix». Car un roi ne juge pas et n'est pas jugé; il ne témoigne pas et n'est pas contre.
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