Référence sur Erouvin 2:6
אָמַר רַבִּי אִלָּעִאי, שָׁמַעְתִּי מֵרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וַאֲפִלּוּ הִיא כְּבֵית כּוֹר. וְכֵן שָׁמַעְתִּי מִמֶּנּוּ, אַנְשֵׁי חָצֵר שֶׁשָּׁכַח אַחַד מֵהֶן וְלֹא עֵרֵב, בֵּיתוֹ אָסוּר מִלְּהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא, לוֹ, אֲבָל לָהֶם מֻתָּר. וְכֵן שָׁמַעְתִּי מִמֶּנּוּ, שֶׁיּוֹצְאִין בְּעַקְרַבְנִים בְּפֶסַח. וְחִזַּרְתִּי עַל כָּל תַּלְמִידָיו וּבִקַּשְׁתִּי לִי חָבֵר, וְלֹא מָצָאתִי:
R. Ilai a dit: J'ai entendu R. Eliezer: Même si c'était aussi (grand que) un beth kur. [Cela fait référence à l'argument vis-à-vis du jardin et du karpef ci-dessus.] J'ai aussi entendu parler de lui: Les hommes de la cour—si l'un d'eux a oublié et n'a pas fait d'érouv, il lui est interdit d'entrer et de sortir de sa maison, mais ils sont autorisés à le faire. [Si le lendemain (Shabbath), il a cédé ses droits dans la cour à ses voisins (car il leur avait interdit de transporter de leurs maisons à la cour, la cour étant leur domaine commun, et sa part leur étant interdite)—en renonçant à ses droits dans la cour, il renonce également à ses droits dans sa maison, même s'il ne le dit pas explicitement, et il devient leur «hôte». Pour cette raison, même sa maison leur est autorisée. Mais il lui est interdit de transporter dans et hors de sa maison dans la cour, même s'il est autorisé à transporter dans et hors de leurs maisons à la cour (comme toute personne qui entre dans la maison de son voisin, qui est autorisée à porter de là à la cour , cela étant le domaine d'une seule personne.) Pourtant, il lui est interdit d'effectuer depuis sa maison. Et nous ne disons pas que puisqu'il leur a cédé ses droits sur sa maison, elle est considérée comme leur maison. Car dès qu'il emporte quelque chose de sa maison dans la cour, il reprend possession de sa propriété et le leur interdit. Ceci, comme nous l'avons appris à propos d'une habitation avec un gentil—S'il a renoncé à ses droits et ensuite, a de nouveau exécuté quelque chose, que ce soit involontairement ou volontairement, il l'interdit (à l'autre)]. Et j'ai aussi entendu de lui que l'on remplit son obligation [de maror] à Pessa'h avec akrevanim [un légume dont les feuilles ressemblent à un scorpion (akrav). Et j'ai entendu (que c'est) de la bâtarde poussant autour de la paume.] Et j'ai interrogé tous ses disciples, en cherchant une seconde [pour ces trois choses, c'est-à-dire, celui qui dirait que lui aussi l'avait entendu de lui] , et je n’en ai pas trouvé. [Et la halakha n'est en accord avec aucun d'eux. Car en ce qui concerne le jardin et le karpef, plus de beth sa'atayim n'était pas autorisé. Et en ce qui concerne les hommes d'une cour, dont l'un a oublié de faire un érouv et a abandonné ses droits (dans la cour), mais pas dans sa maison, sa maison leur est interdite aussi; mais il est permis (de transporter) de leurs maisons à la cour. Et les akrevanim ne sont pas maror, et on ne remplit pas son obligation envers eux à Pessa'h.]