Mishnah
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Référence sur Houlin 6:3

חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן, חַיָּב לְכַסּוֹת. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָם, פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. וְכֵן לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן, אָסוּר לִשְׁחֹט אַחֲרֵיהֶם. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן, רַבִּי מֵאִיר מַתִּיר לִשְׁחֹט אַחֲרֵיהֶן, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים. וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט, שֶׁאֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים:

Lorsqu'une personne sourde-muette, un idiot ou un mineur ont massacré en présence d'autres personnes [c'est-à-dire qualifiées], celles-ci sont tenues de couvrir le sang, mais pas si les [personnes disqualifiées] ci-dessus avaient tué par elles-mêmes; et donc aussi en ce qui concerne le précepte de ne pas abattre un animal et ses petits [le même jour]: si l'une de ces [personnes non qualifiées] a abattu l'un des animaux en présence de personnes [qualifiées], l'autre animal peut ne pas être abattus après eux [le même jour]. S'ils avaient abattu l'un des animaux par eux-mêmes, R. Meir autorise à abattre l'autre après eux [le même jour], mais les sages décident que c'est interdit; ils admettent, cependant, «qu'une personne qui l'a massacrée n'est pas passible du châtiment des quarante coups».

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