Référence sur Houlin 4:6
בְּהֵמָה שֶׁנֶּחְתְּכוּ רַגְלֶיהָ מִן הָאַרְכֻּבָּה וּלְמַטָּה, כְּשֵׁרָה. מִן הָאַרְכֻּבָּה וּלְמַעְלָה, פְּסוּלָה. וְכֵן שֶׁנִּטַּל צֹמֶת הַגִּידִין. נִשְׁבַּר הָעֶצֶם, אִם רֹב הַבָּשָׂר קַיָּם, שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ. וְאִם לָאו, אֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ:
Un animal dont les pattes ont été coupées du genou et au-dessous est autorisé; du genou et au-dessus, il est interdit, de même que lorsque la jonction des tendons est interrompue. [Si] l'os a été brisé, si la plus grande partie de la chair existe, son abattage le permet. Mais sinon, son abattage ne le permet pas.
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