Référence sur Houlin 4:1
בְּהֵמָה הַמַּקְשָׁה לֵילֵד, וְהוֹצִיא הָעֻבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחֱזִירָהּ, מֻתָּר בַּאֲכִילָה. הוֹצִיא אֶת רֹאשׁוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהֱחֱזִירוֹ, הֲרֵי זֶה כְיָלוּד. חוֹתֵךְ מֵעֻבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ, מֻתָּר בַּאֲכִילָה. מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת, אָסוּר בַּאֲכִילָה. זֶה הַכְּלָל, דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ, אָסוּר. שֶׁאֵינוֹ גוּפָהּ, מֻתָּר:
[Si] un animal a des difficultés à accoucher et que le fœtus a dépassé sa patte avant et l'a retiré, [le fœtus] est autorisé à manger. [Si] il a dépassé sa tête, même s'il l'a retirée, c'est comme s'il était né. Un morceau coupé du fœtus dans son ventre est autorisé à manger; de la rate ou du rein [de la mère] est interdit de manger. Voici la règle générale: tout ce qui fait partie de son [l'animal qui met bas's] corps est interdit. Ce qui n'est pas de son corps est permis.