Mishnah
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Référence sur Beitza 5:2

כֹּל שֶׁחַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת, מִשּׁוּם רְשׁוּת, מִשּׁוּם מִצְוָה, בְּשַׁבָּת, חַיָּבִין עָלָיו בְּיוֹם טוֹב. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא עוֹלִין בָּאִילָן, וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְהֵמָה, וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא מְטַפְּחִין, וְלֹא מְסַפְּקִין, וְלֹא מְרַקְּדִין. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת, לֹא דָנִין, וְלֹא מְקַדְּשִׁין, וְלֹא חוֹלְצִין, וְלֹא מְיַבְּמִין. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה, לֹא מַקְדִּישִׁין, וְלֹא מַעֲרִיכִין, וְלֹא מַחֲרִימִין, וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר. כָּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, קַל וָחֹמֶר בְּשַׁבָּת. אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לְשַׁבָּת אֶלָּא אֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד:

Tout ce dont on est responsable en raison de shvuth ("repos") [c'est-à-dire, tout ce que les sages ont interdit de faire le Shabbath en raison de shvuth], ou reshuth (une activité autorisée), [là où il y a "un peu" une mitsva , mais pas une mitsva distincte, de sorte qu'elle ait un semblant de «reshuth» (et qui est interdite par les scribes)], ou mitsva [c'est-à-dire, où il y a une mitsva distincte, mais que les rabbins ont interdite le Shabbath], ( Quoi que l'on soit responsable en raison de shvuth), on est responsable de [c'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire] sur yom tov. Shvuth: [ces choses dont les sages ont chargé quelqu'un de "se reposer", et pour lesquelles il n'y a pas de mitsva]: On ne peut pas grimper à un arbre [un décret, de peur d'en déchirer (quelque chose)], et un ne peut pas monter sur un animal [un décret, de peur qu'il ne coupe une tige de vigne pour le conduire], et on ne peut pas nager [un décret, de peur de faire "une bouteille de nageur"], et on ne peut pas applaudir [main à la main], et on ne peut pas gifler [de la main à la cuisse], et on ne peut pas danser, [tous les décrets de peur de fabriquer des instruments de musique]. Reshuth: On ne peut pas rendre une décision (halakhique). [Parfois, c'est (entièrement) la vérité, comme quand il y a une autorité supérieure dans la ville, auquel cas il ne lui incombe pas (à un sage inférieur) de régner.], Et on ne peut pas se fiancer. [Parfois, ce n'est pas une mitsva distincte, mais une reshuth, comme quand on a une femme et des enfants.], Et on ne peut pas pratiquer la chalitzah ni le yibum. [Quand on a un frère aîné, c'est aussi reshuth, c'est une mitsva pour que le frère aîné exécute le yibum. La raison de tout cela—un décret, de peur qu'il n'écrive.] Mitzvah: On ne peut pas consacrer (au Temple), et on ne peut pas évaluer, [par exemple, "La valeur de cet homme est sur moi" (pour donner au Temple), et il donne selon l'âge comme expliqué dans la section sur les évaluations (Lévitique 27: 1-8)], et on ne peut pas faire de dévotions (charamin) [par exemple, "Cette bête est consacrée." Les dévotions, sans réserve, sont destinées à l'entretien du Temple. Les rabbins ont interdit tout cela (sur yom tov) car ils sont similaires à l'achat et à la vente, quelque chose passant de son domaine à celui de hekdesh (le temple)], et on ne peut pas séparer terumah et ma'aser (sur yom tov) [même pour le donner au Cohein ce jour-là, où il est évident qu'il les sépare pour la joie du festival du Cohein—encore, c'est interdit, car il «amende» (le produit). Ceci, avec ce qui était (soumis à la dîme) la veille, mais avec ce qui était devenu aujourd'hui, comme la pâte, dont la challah doit être prise, il la sépare sur vous-même et la donne au Cohein.] ceux-ci ont été énoncés en ce qui concerne yom tov—a fortiori, en ce qui concerne Shabbath. Il n'y a pas de différence entre yom tov et Shabbath mais la nourriture (préparation) seule, (étant interdite le Shabbath mais permise le yom tov.) [Cette Michna anonyme est en accord avec Beth Shammai, qui dit (1: 5): "Ni un mineur, ni un loulav, ni un rouleau de la Torah ne peuvent être transportés dans le domaine public (sur yom tov), ​​«seul ce qui est nécessaire pour manger ayant été autorisé. Mais nous gouvernons conformément à Beth Hillel, qui dit que puisque le port était autorisé à des fins alimentaires, il était également autorisé à d'autres fins. (Une autre différence est la chute des fruits par l'ouverture (5: 1), qui est interdite le Shabbath et autorisée le yom tov.)]

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